Infirmation 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04374 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2012, N° 2009074880 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 MAI 2014
(n° 149 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04374
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de Paris – 5e Chambre – RG n° 2009074880
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ X agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité
26 rue Croix-Baragnon
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Darien DE LAFORCADE, plaidant pour la SCP Charrier de LAFORCADE-FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire 66
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ Z A agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0148
Assistée de Me Simon TAHAR, plaidant pour la SCP TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur
Madame Irène LUC, Conseiller,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 septembre 2005, la société à responsabilité limitée X a conclu avec la société en nom collectif Z A un contrat de concession commerciale valable du 10 juillet 2005 au 30 juin 2010 qui lui assurait la vente exclusive à Toulouse des produits Z A dans le cadre de son magasin toulousain selon un «concept de boutique Z A». Deux avenants furent établis les 30 novembre 2005 et 28 avril 2008 ainsi qu’un accord exclusif pour la vente de chaussures le 26 février 2009.
La société X a déclaré avoir rencontré depuis l’été 2008 des difficultés en raison de carences dans l’achalandage et de défauts dans les produits et estime avoir perdu une partie du chiffre d’affaires qu’elle réalisait antérieurement.
Le 2 juin 2009, une procédure de redressement judiciaire de la société Z A a été ouverte devant le tribunal de commerce de Paris avec désignation de Maître Y en qualité d’administrateur et de la SELAFA MJA, représentant des créanciers.
Considérant avoir subi un préjudice avant le redressement judiciaire, la société X a déclaré le 24 juin 2009 une créance de 100 000€ qu’elle entendait voir compenser avec les sommes dont elle était redevable envers la société Z A. Par ordonnance du 16 novembre 2010, le juge commissaire constatait qu’une instance était en cours visant à fixer la créance.
Le 27 juillet 2009, la société X a notifié à la société A une sommation d’ avoir à livrer trois commandes. Cette sommation a été réitérée le 25 septembre 2009. Par lettre du 6 août 2009, la société Z A a mis en demeure la société X de lui payer la somme de 105 420,29€.
Le 24 février 2010, la société X a notifié la résiliation du contrat de concession à la société Z A pour inexécution des conventions.
N’étant pas réglée des sommes qu’elle estimait lui être dues, la société Z A a assigné la société X en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 8 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Paris passé en force de chose jugée et a ordonné à la société X de consigner la somme de 105 420,29€.
Par acte du 16 novembre 2009, la société X a assigné la société Z A devant le tribunal de commerce de Paris pour réclamer les sommes de 100 000 € jusqu’au jour de redressement judiciaire et 400 000€ pour la période postérieure à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société X de ses demandes;
— condamné la société X à payer la somme de 3 000€ à la société Z A par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 7 mars 2012 la société X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 25 septembre 2012, la société X demande à la cour de :
— accueillir son appel,
— dire et constater que la créance de la société X jusqu’au 2 juin 2009 est bien fondée à due concurrence de la somme de 93 817 € et accueillir cette production,
— dire qu’à compter du 2 juin 2009 jusqu’au premier décembre 2009, le dommage subi par la société X est de 40 729,50 € de perte de marge en raison du défaut d’exécution du contrat par les organes de la procédure puis à compter du premier décembre 2009 jusqu’au 24 février 2010 à hauteur de 70 000 € pour ses autres dommages et condamner la société Z A, redevenue in bonis au paiement de cette somme,
— dire qu’en tout état de cause, la société X pourra compenser les sommes dont elle est redevable au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris,
— condamner la société Z A à la somme de 8 000€ au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 10 février 2014, la société Z A demande à la cour de :
— donner acte de la constitution de la SELARL Recamier, en la personne de Maître Chantal Rodène Bodin Casalis,
— confirmer le jugement du 24 janvier 2012 en ce qu’il a débouté la société X de toutes ses demandes,
Subsidiairement
— dire que le préjudice éventuellement subi par la société X ne peut donner lieu qu’à la fixation d’une créance à inscrire au passif de la société Z A et que son montant est largement compensé par tous les efforts commerciaux consentis par la société Z A,
— accueillir la société Z A en son appel incident et condamner par voie reconventionnelle la société X au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de la société X :
Considérant que la société X demande la réparation du préjudice qu’elle estime subir du fait des agissements de la société Z A, soutenant que ce préjudice a une origine pour partie antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société Z A et pour partie postérieure à cette ouverture, le contrat ayant été résilié après le jugement ; que la société Z A soutient que la créance de la société X a été rejetée par le juge commissaire et par ailleurs, que le fait générateur du préjudice de cette société à le supposer établi, est antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Z A, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts pour une période postérieure au jugement d’ouverture est exclue et qu’aucune compensation ne peut être ordonnée ;
Considérant que la société X a déclaré une créance à la procédure collective de 100 000 Euros à titre chirographaire, que le juge commissaire a, par ordonnance du 16 novembre 2010, constaté qu’une procédure avait été engagée par la société X pour fixer sa créance, qu’il ne l’a pas rejetée ;
Considérant que la société X demande la fixation d’une créance de 93 817 Euros pour perte de marge au mois de juin 2009, puis la condamnation de la société Z A pour les sommes de 40 729, 50 Euros ( perte de marge pour le second semestre 2009) et 70 000 Euros ( autres dommages tels que la perte d’image et de crédibilité de la société X, dépendance économique de la société pour la période décembre 2009 au 24 février 2010) ;
Considérant que les créances invoquées concernent les réparations liées à la perte de chiffres d’affaires en raison des retards et défauts dans les livraisons en 2008, 2009 et de l’absence de livraison de la collection automne-hiver 2009 ; que si les préjudices dont il est fait état ont pu être révélés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Z A, les créances de réparation de ces préjudices ont pour origine des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, ici l’inexécution des commandes par la société Z A ; que, de même, les créances de réparation des préjudices de «détérioration de l’image et de la crédibilité du concessionnaire à l’égard de la clientèle» ont également leur origine antérieure au jugement d’ouverture, directement nées de l’inexécution par la société Z A de ses obligations ;
Considérant dès lors que ces différentes créances devaient être déclarées à la procédure collective; que faute d’avoir déclaré ses créances pour réparation de perte de marge pour le second semestre 2009, pour perte d’image et de crédibilité de la société X, pour dépendance économique de la société pour la période décembre 2009 au 24 février 2010, la société X ne peut demander l’examen de ces créances dans cette procédure ; que l’instance sera interrompue, en ce qui les concerne, jusqu’ à l’issue de la procédure collective ;
Considérant que seule sera examinée la demande de réparation du préjudice liée à la perte de marge perte de marge au mois de juin 2009 ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société X :
Considérant que la société X ne payait pas plusieurs factures émises en 2008 et 2009 pour plus de 100 000 Euros, que la société Z A lui a rappelé cette dette à plusieurs reprises, que par un courrier du 26 février 2009 certes non versé aux débats mais dont madame X rapporte la teneur, la société Z A lui faisait savoir qu’à défaut de respecter ses engagements, elle «arrêterait» l’exclusivité ; qu’elle lui rappelait sa dette encore par un courrier du 8 août 2009 ;
Considérant pour autant que l’exception d’inexécution invoquée devant le premier juge et devant la cour ne saurait prospérer pour exonérer la société Z A de la mise en jeu éventuelle de sa responsabilité ; qu’en effet, si la société Z A a menacé la société X de mettre fin au contrat, rien, dans les échanges épistolaires et dans les courriels des parties ne permet de constater qu’elle a invoqué effectivement cette inexécution pour se libérer de ses propres obligations alors qu’au contraire, elle a tout fait pour permettre la poursuite du contrat, accordant à la société X une remise de 50 % sur son montant d’achat ferme «à titre de geste commercial» en raison des livraisons tardives de la collection printemps-été 2009, lui permettant de développer la commercialisation de quatre autres marques par courrier du 15 avril 2009 ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que la société Z A soutient dans ses écritures, le geste commercial du 4 mai 2008 qui fait suite au courrier de Mimette X, gérante de la société Drommalschalger, ne rend pas irrecevable toute demande de réparation pour les préjudices nés de ces retards ; que rien, dans les courriers échangés par les parties à cette époque, ne permet de dire que la société X a alors renoncé à toute réclamation ;
Considérant que la société X reproche à la société Z A des retards de livraison en 2008 et dans la livraison de la collection printemps-été 2009, des défauts affectant les collections de 2008 et printemps-été 2009 ;
Considérant que si la société X ne verse aucun courrier adressé alors à la société Z A pour se plaindre des retards de livraison en 2008 et qu’elle ne rapporte pas la preuve suffisante, par les seules notes qu’elle a elle-même établies, de l’existence de défauts relevés sur certains vêtements livrés et vendus en 2008 qu’elle aurait du reprendre, en revanche, il apparaît pour l’année 2009, que la collection Printemps-Eté 2009 n’a pas été livrée en totalité, que plusieurs clientes ont été privées des vêtements dont elles souhaitaient faire l’acquisition, et que les défauts sur certains vêtements justifiaient l’établissement par la société Z A d’un avoir de 1254, 36 Euros le 2 juin 2009 ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts de la société X au titre d’ une perte de marge de 41792 Euros sur la collection printemps-été 2009 est établie, selon elle, à partir du montant des commandes passées et du chiffre d’affaires moyen des années précédentes sur la même saison et que, pour la société Z A, cette demande de dommages-intérêts est établie à partir de calculs erronés et de chiffres imprécis, et qu’en outre, la perte de marge doit être examinée par rapport à d’autres facteurs, les ristournes avant soldes, le taux de revente, les escomptes exceptionnels, également la crise économique traversée en 2008- 2009 ;
Considérant par ailleurs, que la société X ne peut invoquer sa dépendance économique ; qu’en signant le contrat de concession exclusive, elle prenait consciemment un risque commercial ; qu’elle a pu dès le mois d’avril 2009, commercialiser quatre autres marques, mettant ainsi en 'uvre des solutions alternatives économiquement raisonnables ;
Considérant que compte tenu de ces différents éléments définissant son préjudice sur le premier semestre 2009, il y a lieu de fixer la créance de la société X à la somme de 25 000 Euros ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts faite par la société Z A :
Considérant que cette société forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 8000 Euros en expliquant que la société X a multiplié depuis plusieurs années les obstacles pour ne pas payer ce qu’elle doit, en se prétendant créancière artificiellement ; que toutefois la solution donnée au litige exclut toute faute de la part de la société X ; que la société Z A sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement,
Constate que ne peuvent être examinées, faute de déclaration à la procédure collective de la société Z A, les demandes en réparation des dommages subis par la société X à hauteur de 40 729,50 € pour perte de marge en raison du défaut d’exécution du contrat par les organes de la procédure puis à hauteur de 70 000 € pour ses autres dommages,
Constate que, pour ce qui concerne ces demandes, l’instance est interrompue jusqu’ à l’issue de la procédure collective de la société Z A,
Fixe la créance de la société X à la procédure collective de la société Z A à la somme de 25 000 Euros,
Déboute la société Z A de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Z A à verser à la société X la somme de 4000 Euros pour indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société Z A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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