Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2310369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, enregistrée sous le n° 2310369 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A… en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 20 octobre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Lille pour un montant de 3 430,40 euros correspondant à son séjour du 9 au 21 juillet 2021.
Il soutient que le centre hospitalier universitaire ne peut lui réclamer le paiement de cette somme dès lors qu’il a fourni lors de son arrivée aux urgences sa carte vitale ce qui prouve qu’il était couvert au titre de l’assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable faute de contenir l’exposé de moyens ;
- même en cas de couverture maladie, le patient, à défaut de complémentaire santé, est débiteur d’un reste à charge fixé à 20 % du tarif des prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été pris en charge aux urgences de l’hôpital Salengro, appartenant au centre hospitalier universitaire de Lille, le 9 juillet 2021, puis a été hospitalisé jusqu’au 21 juillet 2021. Il a été destinataire le 8 novembre 2023 d’une lettre l’informant de l’émission d’une saisie à tiers détenteur auprès de son établissement bancaire pour un montant de 3 430,40 euros correspondant au titre exécutoire n° 1935065 émis le 20 octobre 2021 par la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Lille. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme de 3 430,40 euros.
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ». Aux termes de l’article L. 160-8 du même code, dans sa version applicable au litige : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte : / 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; (…). ». Aux termes de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : « I.- La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont donnés. La participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l’article L. 162-20-1. La participation de l’assuré peut être réduite en fonction de l’âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. / La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. ». L’article L. 162-20-1 du même code précise que « I.- Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 (…). ». Aux termes de l’article R. 160-5 du même code : « La participation de l’assuré prévue au I de l’article L. 160-13 est fixée par le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans les limites suivantes : / (…) 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d’hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; (…). ». Il résulte de ces textes que les frais générés par l’hospitalisation d’un assuré social au sein d’un centre hospitalier sont pour partie pris en charge au titre de l’assurance maladie, la part des frais non couverts restant à la charge du patient sauf en cas de bénéfice d’exonération ou de couverture complémentaire.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Lille du 9 au 21 juillet et que l’établissement, à défaut pour le patient de justifier d’une couverture complémentaire santé, lui a facturé un reste à charge pour un montant de 3 430,40 euros représentant 20 % du montant total des prestations hospitalières dont M. A… a bénéficié pendant cette période. Si M. A… soutient qu’il a produit dès son arrivée aux urgences sa carte vitale en sa qualité d’assuré social, cette seule circonstance ne le dispense pas du versement de la participation de l’assuré, dénommée reste à charge, prévue par les dispositions de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale et correspondant à un pourcentage compris entre 15 et 25 % du tarif assumé par la caisse de sécurité sociale dont il relève. Par suite, à défaut pour M. A… de justifier d’une couverture complémentaire ou de relever d’une catégorie d’assuré exemptée du versement de ce reste à charge, il n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par le CHU de Lille.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Lille, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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