Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
A cet égard, le décret insère dans le Code de la sécurité sociale un nouvel article R.142-9-1 visant l'hypothèse d'un recours préalable, relevant à la fois de la compétence de la commission de recours amiable, mentionnée à l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, et de celle de la commission médicale de recours amiable, mentionnée à l'article R.142-8 du Code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable doit alors surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
Lire la suite…[…] Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Société [9] […] Caisse primaire d'assurance maladie du Var sise [Adresse 1] […] Le 4 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse du Var sur le fondement de l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale. […] Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
[…] En réplique à l'irrecevabilité soulevée par la caisse concernant la contestation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, invoquant les dispositions des articles R. 142-8 et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que selon la motivation de la CPAM, elle aurait dû initier deux recours, […] Elle met en avant plusieurs motifs de forme au soutien de sa demande d'inopposabilité, relevant des manquements substantiels affectant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [U] [P] épouse [G], sur le fondement des articles L. 461-1, R. 441-14, D. 461-29, L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale. […] 34 949 MONTPELLIER CEDEX 9
[…] articles L. 142 -10 et R. 142 -16-3 du Code de la sécurité Sociale , […] si les articles du L. 142 -4 et R.142 - 1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant ces commissions, […] La SAS [16] et la [ 9 ] sollicitent la jonction de ces deux procédures. […] Aux termes de l'article R142-9-1 du code de la sécurité sociale […]
La question porte d'abord sur les effets, en contentieux, d'un recours mixte privé de l'avis de la commission médicale, au regard des articles R. 142-8 et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle concerne ensuite la preuve de la désignation de la maladie d'asbestose, au sens du tableau n° 30 A, et les exigences probatoires afférentes, notamment au regard du secret médical. Le tribunal ordonne la jonction, rejette l'inopposabilité procédurale, confirme la qualification au titre du tableau, refuse l'expertise et condamne l'employeur aux dépens.
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