Confirmation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 juin 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 novembre 2024, N° 22/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/195
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2DZ
MS/EB
Décision déférée du 14 Novembre 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/01088)
[Q][C]
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maëva CERON, avocat au barreau de LYON (du cabinet)
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [S], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W], employé par la société [1] en qualité de conducteur livreur, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 15 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 17 septembre 2021, avec réserves, mentionne un accident survenu le 15 septembre 2021 à 11h30 au sein du dépôt [Adresse 3].
Il est mentionné que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 17 septembre 2021 à 15h00 et est décrit en ces termes « se rendait au bureau de l’expédition pour récupérer les papiers du chargement. Malaise ».
Le certificat médical initial du 15 septembre 2021 mentionne un syndrome coronarien aigu sur le lieu du travail et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 11 janvier 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l’employeur, la société [1], la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté ce recours par décision du 15 septembre 2022.
Par requête du 22 novembre 2022, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré opposable à la société [1] la décision du 11 janvier 2022 rendue par la CPAM de la Haute-Garonne relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [V] [W] le 15 septembre 2021,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société [1],
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au versement de 500 euros à la CPAM de Haute-Garonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger l’appel formé par la société [1] recevable et bien fondé,
A titre principal :
— prononcer dans les rapports entre la société [1] et la CPAM l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par M. [W] le 15 septembre 2021,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de M. [W] et de dire si le malaise dont a été victime M. [W] est imputable au travail ou s’il est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail.
A titre principal, la société soutient que les lésions sont imputables à un état pathologique antérieur à l’origine du malaise dont a été victime M. [W]. Elle fait valoir qu’au moment du malaise, le salarié exerçait son activité professionnelle habituelle dans des conditions normales de travail et qu’il n’a relaté aucun fait pouvant être à l’origine de la lésion. Elle affirme que le salarié s’est plaint de douleurs à la poitrine dès sa prise de poste, de sorte que les premiers symptômes seraient intervenus en dehors du temps et du lieu de travail et que le certificat médical initial retrace une pathologie cardiaque.
Elle en conclut que la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer et estime que l’enquête diligentée par la caisse est lacunaire en ce qu’il n’a pas été demandé au salarié l’heure d’apparition des premiers symptomes.
À titre subsidiaire, la société sollicite la mise en place d’une expertise médicale. Elle déplore l’absence de saisine de la CMRA par la CRA, ce qui n’a pas permis au médecin conseil de la société de prendre connaissance du dossier médical de M. [W] et considère qu’elle rapporte la preuve, ou à minima un commencement de preuve, d’une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société [1] aux entiers dépens.
À titre principal, la caisse soutient que l’existence d’un état pathologique antérieur ne peut priver la victime de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Elle relève que l’accident est survenu alors que M. [W] exerçait une activité au temps et au lieu de travail, que celui-ci a par la suite mentionné un surmenage, qu’il a été transporté au sein d’une clinique dans laquelle il a été constaté un syndrome coronarien aigu survenu sur le temps de travail. Elle en déduit que la constatation médicale du malaise est intervenue dans un délai proche de l’accident et qu’elle vient confirmer les mentions portées dans la déclaration d’accident du travail. La caisse fait valoir qu’il revient à l’employeur de démontrer que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail, et que la seule circonstance que l’accident soit intervenu alors qu’il n’avait pas effectué d’effort particulier est inopérante.
À titre subsidiaire, la caisse relève que l’employeur n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), et soutient que celle-ci était, en tout état de cause, incompétente puisque le service médical n’a pas été sollicité dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail.
Elle s’oppose à la mise en place d’une expertise médicale dès lors que M. [W] bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’événement.
En l’absence de témoin, le salarié ou la caisse peuvent rapporter la preuve de la matérialité de l’accident dès lors qu’ils caractérisent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
La jurisprudence constante reconnaît l’ infarctus survenu au temps et au lieu de travail comme étant un accident du travail , sauf à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ( Cass, 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411 : JurisData n° 2017-008460 ).
En l’espèce c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 17 septembre 2021 mentionne un accident survenu au cours d’un déplacement du salarié au sein du dépôt [Adresse 3] le 15 septembre 2021 à 11h30 et relaté en ces termes « se rendait au bureau de l’expédition pour récupérer les papiers du chargement, malaise ».
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves relevant que M. [W] se plaignait de douleurs dans la poitrine depuis le matin et que l’accident était causé par un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans lien de causalité avec le travail.
Le certificat médical initial du 15 septembre 2021 fait état d’un syndrome coronarien aigu survenu sur le lieu de travail.
Dans son questionnaire employeur, la société [1] a réitéré les mêmes observations que celles figurant sur la lettre de réserves en ces termes " il ressentait depuis son départ des locaux du siège de [1] une douleur dans sa poitrice. M. [W] a exprimé ne pas se sentir bien dès sa prise de service. Sa douleur dans sa poitrine s’est intensifié au fur et à mesure que le temps passait".
Dans son questionnaire assuré, M. [W] a indiqué les éléments suivants: " aux alentours de 9h du matin, j’ai pris mon camion pour le chargement de la journée. Je me suis rendu sur le site de [2] à [Localité 3] vers 10h du matin, j’ai eu une douleur à la poitrine je n’étais pas bien, j’ai demandé aux personnel du site d’appeler les pompiers. Ils sont venus sur le site qui ont diagnostiquer un début d’infarctus après une coronographie faite dans le véhicule de secours. Ils m’ont transporté aux urgences de la clinique des cèdres à [Localité 4] ".
Il mentionne par ailleurs un surmenage à l’origine de l’accident.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, il ne ressort d’aucun de ces éléments que les douleurs à la poitrine de M. [W] seraient apparues avant sa prise de poste, alors qu’il ne se trouvait ni au temps ni sur le lieu de travail.
Par ailleurs, il est indifférent que l’accident soit survenu à la suite d’un geste habituel du salarié, les textes n’exigeant pas la démonstration du caractère anormal des conditions de travail.
Il est ainsi parfaitement établi que M. [W] a subi un malaise pendant son temps de travail et sur son lieu de travail.
Dès lors, la présomption posée par l’article L 411-1 s’applique et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions sur l’existence d’un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées sont insuffisantes à démontrer que le malaise subi était du à une cause totalement étrangère au travail
La cour doit en outre rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’ accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en est de même si la pathologie préexistante n’a été révélée qu’en raison de la survenue de l’ accident .
Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant identifié évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. Une lésion d’origine multifactorielle n’exclut donc pas le jeu de la présomption.
Or l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le malaise de son salarié aurait eu une cause totalement étrangère au travail ou, en d’autres termes, que le travail du salarié n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du dit malaise. Par suite, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de considérer que le fait accidentel survenu est constitutif d’un accident du travail relevant d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il soit nécessaire ni opportun d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui, si elle permettrait
de connaître les éventuels antécédents de santé du salarié, serait en revanche impropre à éclairer la cour sur l’absence de rôle du travail exécuté par ce dernier dans la survenance de son malaise.
Sur l’absence de saisine de la CMRA
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l ' exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d ' Etat.
Selon l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R142-7 du code de la sécurité sociale, la procédure prévue aux articles R.142-1 à R. 142-6 n’est pas applicable aux contestations d’ordre médical.
Selon l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Selon l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8. La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale. La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours. Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, par courrier du 11 janvier 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable considérant qu’il existait une cause totalement étrangère au travail.
D’une part, il est constant que l’employeur n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable.
D’autre part, le recours de l’employeur portant sur la prise en charge de l’accident du travail sans que le médecin conseil de la caisse n’ait été interrogé, il n’avait pas à être transmis par la commission de recours amiable à la commission médicale de recours amiable.
Le moyen d’inopposabilité sera rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens d’appel et sera en outre condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Partie ·
- Demande ·
- Risque ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Visioconférence ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Besoin de financement ·
- Marchés financiers ·
- Dol ·
- Augmentation de capital ·
- Plan ·
- Communiqué de presse ·
- Capital ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Participation ·
- Réserve spéciale ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Intéressement ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Vendeur ·
- Donner acte ·
- Capital ·
- Droit de vote ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Carte grise ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Attestation ·
- Lettre d'observations ·
- Transport ·
- Frais professionnels
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.