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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOLOCAL c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89E
N° RG 22/00832 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOE
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A. SOLOCAL
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A. SOLOCAL
CRRMP D’OCCITANIE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SOLOCAL
204 Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Abdelkader HAMIDA, de L’AARPI KOOPER, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Alice PEREZ, avocate au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [K], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00832 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P] épouse [G] était l’employée de la SA SOLOCAL en qualité d’assistante commerciale lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 juin 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 avril 2021 du Docteur [Y] [B] faisant mention de « troubles anxiodépressifs, insomnie nécessitant la prise d’anxiolytiques et anti dépresseurs + suivi psy. Syndrome d’épuisement professionnel ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles (CRRMP) mais Madame [U] [P] épouse [G] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis favorable le 14 janvier 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 17 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA SOLOCAL de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 19 mars 2022, la SA SOLOCAL a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Par avis du 3 mai 2022, la commission de recours amiable a confirmé cette décision.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 29 juin 2022, la SA SOLOCAL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SA SOLOCAL, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de juger son recours recevable,
Avant dire droit,
— de désigner un second CRRMP et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP,
Au fond, à titre principal,
— de juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] [P] épouse [G] lui est inopposable,
À titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à retenir,
En tout état de cause,
— de juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de son compte employeur ou procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladie professionnelle des années correspondantes.
En réplique à l’irrecevabilité soulevée par la caisse concernant la contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, invoquant les dispositions des articles R. 142-8 et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que selon la motivation de la CPAM, elle aurait dû initier deux recours, l’un devant la commission de recours amiable et l’autre devant la commission médicale de recours amiable concernant le taux d’IP prévisible, alors qu’un recours unique devant la commission de recours amiable est seule nécessaire. Elle indique solliciter à titre liminaire la désignation d’un second CRRMP, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle met en avant plusieurs motifs de forme au soutien de sa demande d’inopposabilité, relevant des manquements substantiels affectant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [U] [P] épouse [G], sur le fondement des articles L. 461-1, R. 441-14, D. 461-29, L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale. Premièrement, elle indique que la CPAM n’a pas respecté le délai de transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui doit être réalisée dans les 15 jours de la cessation de travail, alors que le certificat médical initial date du 13 avril 2021 et que la demande n’a été réalisée que le 21 juin 2021. Elle ajoute que les constatations du médecin ne sont pas seulement médicales, ce dernier ayant indiqué « syndrome d’épuisement professionnel », mais résultent d’une appréciation de ce dernier, fondée sur les dires de la salariée. Concernant le taux d’IPP, elle fait remarquer que la salariée n’a même pas été consolidée et qu’aucune procédure concernant la fixation d’un taux d’IPP n’a été engagée à sa connaissance. Elle ajoute que le dossier ne contient aucun élément émanant du médecin du travail, seul habilité à porter un regard sur les conditions de travail des salariés. Elle considère enfin que le dossier transmis au CRRMP ne l’a pas été conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, notamment la présence d’un avis motivé du médecin du travail sur la maladie et sur la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise, et notamment lorsqu’il s’agit de maladies psychiques, précisant que la CPAM ne peut se cacher derrière une modification des textes pour éviter de solliciter l’avis du médecin du travail. Elle met en avant un motif de fond, invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, considérant qu’il n’y a pas de lien entre les conditions de travail de la salariée et la pathologie dont elle souffre, alors que le certificat médical initial du 13 avril 2021 ne fait mention d’aucune lésion particulière liée à ses conditions de travail et n’est que le reflet des dires de la salariée, alors que l’activité de cette dernière a été adaptée au changement de locaux, qu’elle n’était pas isolée, que le nécessaire a été réalisé pour diminuer le volume sonore, qu’elle ne s’était jamais plainte d’un manque d’anticipation de sa charge de travail par la direction et que la procédure de danger imminent concernant le directeur d’agence ne la concernait pas.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la SA SOLOCAL,
— à titre principal, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2021,
— de débouter la SA SOLOCAL de l’intégralité de ses demandes.
Sur le fondement des article L. 461-1, R. 461-8 du code de la sécurité sociale, 122 et 31 du code de procédure civile, elle expose que le taux d’incapacité permanente prévisible évalué par le médecin-conseil est le critère d’appréciation d’un degré de gravité de la pathologie, et non le taux d’incapacité fixé à la date de consolidation qui indemnise les séquelles résultant de la maladie professionnelle. Ainsi, selon elle le taux d’IP prévisible n’est qu’un critère conditionnant la saisine d’un CRRMP alors que la décision de prise en charge se fonde uniquement sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, la décision du médecin-conseil ne produisant donc aucun effet à l’égard de l’employeur. A titre subsidiaire, elle s’oppose à une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à retenir, invoquant les articles 144 et 146 du code de procédure civile, réitérant ses propos quant à l’irrecevabilité de la demande de contestation portant sur ce taux, ajoutant que la seule constatation par le médecin-conseil dans la fiche de concertation médico-administrative d’un taux d’IP prévisible supérieur à 25% à la date de la demande de la maladie professionnelle justifie la transmission du dossier au CRRMP. Elle précise qu’une telle mesure ne peut suppléer la carence des parties et qu’aucun argument ne met en doute l’appréciation du médecin-conseil. Concernant le délai de transmission de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, sur le fondement des articles L. 461-5, R. 461-5 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que le certificat médical du 13 avril 2021 est le premier qui fait état d’un lien possible entre la maladie de l’assurée et son travail, celle-ci ayant ensuite faite une demande à ce titre le 21 juin 2021. Elle ajoute que le non-respect du délai de 15 jours n’emporte aucune conséquence pour la prise en charge de la maladie et ne peut donc fonder une inopposabilité. Mettant en avant les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que l’employeur n’apporte aucunement la preuve que la décision de prise en charge aurait été prise sur la seule parole de la victime, alors que le certificat médical initial n’est pas l’élément déterminant fondant la décision du CRRMP, au vu de l’ensemble des éléments dont il a pris connaissance. Elle précise que selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du CRRMP. Enfin, elle met en avant l’avis favorable du CRRMP, établissant que la pathologie dont souffre la salariée a été directement causée par son travail habituel, qui s’impose à elle et au tribunal, sauf à désigner un autre Comité.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision sur des motifs de forme
o Sur la contestation du taux d’IP prévisible
Il résulte des disposition de l’article L. 461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale que « (…) peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, se fondant sur l’avis médical du 3 août 2021 du médecin-conseil, le Docteur [C] [Z], formulé dans la fiche de « concertation médico-administrative maladie » indiquant qu’il s’agit d’une maladie non inscrite dans un tableau et que le taux d’IP prévisible est estimé comme étant supérieur ou égal à 25 %, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.
Or, le taux d’IP prévisible d’au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions précitées, ne constitue pas une condition de prise en charge de la maladie, mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au CRRMP, étant rappelé que l’appréciation de ce taux prévisible est dépourvue d’incidence sur le taux d’IPP réel retenu après la consolidation. En effet, il y a lieu d’éviter toute confusion entre la teneur de ces deux taux, dont le premier ne dépend nullement de la consolidation.
Ainsi, alors que l’employeur a la possibilité de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité afin de remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie professionnelle concernant la salariée à son égard, la contestation ne peut donc pas porter sur l’appréciation du taux d’IPP prévisible. Dès lors, le moyen de l’employeur tenant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à ce titre doit être rejeté.
La SA SOLOCAL sera donc également, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande d’expertise aux fins de fixer le taux d’incapacité prévisible.
o Sur le non-respect du délai de la déclaration de la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que « toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2 ».
Le premier alinéa de l’article R. 461-5 de ce même code prévoyant que « le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail ».
En l’espèce, s’il est établi que le certificat médical initial du Docteur [Y] [B] date du 13 avril 2021 et que Madame [U] [P] épouse [G] n’a transmis sa déclaration de maladie professionnelle seulement le 21 juin 2021, il est néanmoins constant qu’une déclaration tardive d’une maladie professionnelle n’est pas sanctionnée.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité sera également rejetée à ce titre.
o Sur le défaut de formalisme du certificat médical initial
Alors que la requérante met en avant le fait que les constatations du médecin ne sont pas seulement médicales, il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, notamment par l’appréciation des pièces qui ont été soumises dans la cadre de la procédure, comme le certificat médical initial, afin d’en apprécier la valeur probante.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point alors que l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’est pas encourue à ce titre, mais que la teneur de cette pièce sera appréciée dans le cadre de l’examen au fond du dossier, après un second avis d’un CRRMP.
o Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
N° RG 22/00832 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOE
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, pour rendre son avis, le comité a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ainsi, aucun avis motivé du médecin du travail n’a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant enlevé le caractère obligatoire.
Ainsi, la SA SOLOCAL sera donc également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
— Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Dès lors, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [U] [P] épouse [G].
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes d’inopposabilité de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Madame [U] [P] épouse [G], salariée de la SA SOLOCAL fondée sur la contestation du taux d’IP prévisible, le non-respect du délai de la déclaration de la maladie professionnelle et l’absence d’avis du médecin du travail,
REJETTE la demande d’expertise sollicitée par la SA SOLOCAL,
Et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [U] [P] épouse [G] au sein de la SA SOLOCAL,
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale
Service CRRMP
TSA 99 998
34 949 MONTPELLIER CEDEX 9
RENVOIE le dossier à l’audience du 22 octobre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle social – 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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