Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2302686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 17 octobre 2024,
M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, ensemble cette dernière décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’enquête dans sa dernière version ne lui a pas été communiqué ;
— le rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas identifiable en l’état des pièces qui lui ont été communiquées et il n’est pas possible de s’assurer qu’il n’a pas siégé au sein de la commission de discipline ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a produit des pièces, enregistrées le 12 février 2025 et communiquées à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, s’est vu infliger une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire par une décision du 26 avril 2023 du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction. Par une décision du 5 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 26 avril 2023, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 26 avril 2023, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 5 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / (). » Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement qui ne soit pas l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. En l’espèce, leurs initiales ne correspondant pas, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident ayant donné lieu à poursuites disciplinaires n’a pas siégé au sein de la commission de discipline en tant que premier assesseur. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
8. Si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter le rapport d’enquête sur base duquel les poursuites ont été décidées, il est constant que le rapport établi le 19 avril 2023 à 16 h 41 lui a été communiqué en temps utile. A cet égard, la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires indique une heure d’enregistrement du rapport à 17 h 03, heure à laquelle cette décision a été elle-même prise, ne saurait établir l’existence ou la modification du rapport transmis à l’intéressé. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé de cette pièce pour préparer sa défense en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : ()11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que deux grammes de cannabis ont été trouvés sur M. B lors d’une fouille. Compte-tenu de la faute ainsi commise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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