Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 58
I.-Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale conditionnée à la réalisation d'une étude clinique ou médico-économique. Cette prise en charge relève de l'assurance maladie. Le caractère innovant est notamment apprécié par son degré de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le patient et sa capacité potentielle à répondre significativement à un besoin médical pertinent ou à réduire significativement les dépenses de santé. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste des établissements de santé, des centres de santé et maisons de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu, ainsi que les modalités d'allocation du forfait. Cet arrêté peut préciser leurs modalités d'identification dans les systèmes d'information hospitaliers. Le forfait inclut la prise en charge de l'acte et, le cas échéant, la prise en charge des frais d'hospitalisation, du produit de santé ou de la prestation associés. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.
Les critères d'éligibilité et la procédure d'accès ainsi que les modalités de la prise en charge forfaitaire prévue au présent I sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le niveau de prise en charge d'un produit de santé et de la prestation associée ou de l'acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, compte tenu des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Des tarifs, des prix ou des coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d'autres pays européens ;
3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ;
4° Des actes existants déjà pris en charge, compte tenu du temps médical engagé sur l'acte.
II.-L'exploitant d'un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s'engage à :
1° Mener à leur terme les études prévues au I du présent article, sauf lorsqu'apparaît en cours d'étude un risque avéré pour la sécurité des patients ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l'existence ou l'absence de bénéfice clinique ou médico-économique et justifient pour ce motif l'interruption anticipée de l'étude ;
2° Déposer une demande d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 dans un délai d'un an à compter de la fin de l'étude, sauf lorsque les résultats de celle-ci ne permettent raisonnablement pas d'envisager une issue favorable à une demande d'inscription.
En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement prononcer à l'encontre de l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, à laquelle s'applique le troisième alinéa du V de l'article L. 165-3-3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l'entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné.
L. 165-1-5 du CSS. […] Appareillages visés par la liste des produits et des prestations remboursables La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations mentionnées au § 1 portant sur les appareillages pour handicapés visés par les chapitres et les titres susvisés de la LPP prévue à l'article L. 165-1 du CSS. […]
Lire la suite…Définition des activités de télésurveillance : L'article L162-48 du Code de la sécurité sociale (« CSS ») définit les activités de télésurveillance [1], […] sur chacune des indications revendiquées par les entreprises. Le nouveau dispositif en pratique. […] A noter également qu'un DMN qui cumule des fonctionnalités de télésurveillance médicale et des fonctionnalités autres (ex : diagnostiques, thérapeutiques...) pourra également demander son admission au remboursement d'un DMN pour ses fonctionnalités hors télésurveillance dans le cadre d'une demande d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») prévue à l'article L165-1 du CSS. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 165-1-1 et R. 165-63 à R. 165-71 du code de la sécurité sociale ; Vu la procédure relative au « forfait innovation » adoptée par décision n°2017.0107/DC/DEMESP du 6 septembre 2017 ; […] 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
[…] Vu les articles L. 165-1-1 et R. 165-63 et suivants du code de la sécurité sociale ; […] 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
[…] Vu les articles L. 165-1-1 et R. 165-63 à R. 165-71 du code de la sécurité sociale ; […] Signé 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
Néanmoins, la HAS a précisé que l'intérêt potentiel du système justifiait sa prise en charge temporaire et dérogatoire au titre de l'article L165-1-1 du code de la sécurité sociale, afin de permettre le recueil de données cliniques et économiques complémentaires. Cette proposition de prise en charge a été acceptée par l'industriel qui a engagé les travaux relatifs aux conditions d'application de ce dispositif dérogatoire, dont notamment l'établissement du protocole de l'étude demandée par la HAS.
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