Article L142-3 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3

Le plan d'épargne retraite et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent prévoir des garanties complémentaires :

1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ;

2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ;

3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;

5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ;

6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.

Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.

Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°.

Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être souscrites uniquement par des assurés :

-exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ;

-exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Commentaires5

BOFiP · 17 février 2026

Les rentes versées au titre de la garantie complémentaire décès, en application du troisième alinéa de l'article L. 144-2 du C. assur., aux ayants droit du titulaire d'un PERP ou, en application du 1° de l'article L. 142-3 du C. assur., aux ayants droit du titulaire d'un PER, sont imposées à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions. b. […] Prestations versées au titre de la garantie complémentaire invalidité Les prestations versées sous forme de rente d'invalidité, au titulaire d'un PER, […]

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2Réforme de l’épargne retraite
CMS · 14 novembre 2019

Les anciennes formules ne pourront plus être commercialisées à compter du 1 er octobre 2020, mais les contrats dits « article 83 » et les PERCO existant à cette date pourront toujours accueillir de nouveaux adhérents. […] Au dénouement du PER, le traitement du capital ou des rentes versées en application de la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du Code des assurances (garantie plancher) n'est pas évident. […] en conservant au minimum 24 jours de congé annuel. 2 Invalidité rendant impossible l'exercice d'une profession quelconque (cf. article L. 341-4, 2° et 3° du CSS). 3 Par application de l'article 990 I du CGI, sous certaines conditions. […]

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3Réforme de l’épargne retraite : la future gloire de nos plans d’épargne retraite (PER)
CMS Francis Lefebvre · 31 octobre 2019

[…] mais les contrats dits « article 83 » et les PERCO existant à cette date pourront toujours accueillir de nouveaux adhérents. […] Les droits déjà acquis dans le cadre d'un contrat dit « article 83 » sont transférables sur un PER quand le salarié n'est plus tenu d'adhérer au dit contrat. […] le traitement du capital ou des rentes versées en application de la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du Code des assurances (garantie plancher) n'est pas évident. […] Au plan des prélèvements sociaux, plusieurs questions ne sont réglées ni par la loi ni par l'ordonnance. […] (2) Invalidité rendant impossible l'exercice d'une profession quelconque (cf. article L. 341-4, […]

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Décisions23

[…] Pour chaque versement volontaire mentionné au 1° de l'article L. 224-2, y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1° à 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le titulaire du plan d'épargne retraite peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun. […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal des Conflits, du 24 mars 2003, 03-03.339, Publié au bulletin

L'action directe ouverte à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci, subrogée dans ses droits, par l'article L. 124-3 du Code des assurances issue de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action relève des tribunaux judiciaires alors même que l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction admistrative. […] Vu le code des assurances, notamment son article L 142-3 ;

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 août 2018, n° 17/02398Infirmation

[…] La caisse primaire fonde sa demande sur l'article L 142-3 du code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable. […] La subrogation suppose toutefois un paiement préalable, en application de l'article 1346 du code civil, dont il n'est pas justifié en l'espèce, la caisse sollicitant la garantie de l'assureur pour les réparations complémentaires de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dont le montant n'a pas été fixé à ce jour.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).