Article L181-1 du Code des assurances
Article L176-5
Article L181-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 36 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 7 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.

De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 310-4, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.

3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.

4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.

5° Pour les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat.

Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L. 111-2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Commentaires12

1La formalisation du contrat d’assurance
aurelienbamde.com · 15 septembre 2025

Première hypothèse : libre choix de la loi applicable Lorsque les parties peuvent appliquer une autre loi que la loi française en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1 du Code des assurances, le choix d'une autre langue que le français devient possible. […]

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2Cyberattaques, regards croisés sur la plainte pénale et la notification CnilAccès limité
www.argusdelassurance.com · 26 juin 2024

3Cyberattaques, regards croisés sur la plainte pénale et la notification Cnil
argusdelassurance.com · 26 juin 2024

Respecter l'article L. 12-10-1 du code des assurances doit devenir un réflexe de gestion. À cela, on pourrait opposer que seuls les contrats soumis au droit français sont concernés. Il ne faut toutefois pas oublier les dispositions de droit international privé du code des assurances. L'article L. 181-1 rappelle que le choix d'une loi étrangère ne peut pas faire obstacle à l'application des dispositions impératives de droit français lorsque tous les éléments du contrat sont localisés sur ce territoire. […] L'obligation de notification auprès de la Cnil concerne les violations de données à caractère personnel, […]

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Décisions44

1Cour d'appel d'Amiens, 12 octobre 2006, n° 05/03121Infirmation

[…] Il résulte des articles L.181-1 et L.182-1 du Code des assurances que la loi applicable au contrat conclu entre Monsieur A et l'A.B.S.B. (société de droit belge) est, en tout état de cause, la loi française – ce que, du reste, aucune des parties ne conteste.

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2Cour d'appel de Bastia,Ch. civile B, 9 mars 2011, 09/00332Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux conditions particulières, il est précisé que l'on donne et prend acte que les biens assurés appartiennent à la SARL CIOULE ; que ce faisant, Madame X… a contracté pour le compte d'autrui en application des dispositions de l'article L. 112-1 du code des assurances ; que dans ces conditions, […] Attendu toutefois qu'en vertu de l'article L. 181-3 du code des assurances, l'application des articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peut faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicable quelle que soit la loi régissant le contrat ;

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 mars 2010, n° 07/00409Infirmation

[…] Attendu toutefois que l'article L 181-3 précise que ' les articles L 181-1 et L 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. […] Attendu par ailleurs que, selon les dispositions de l'article L 133-6 du Code de Commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, […] au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que le recours de l'assuré contre l'assureur ayant pour fondement le contrat d'assurance, il relève de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances ;

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