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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 nov. 2022, n° 2000100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2020, le 24 juillet 2020 et le 2 avril 2021, M. G A, représenté par Me Bernard-Puech, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Roubaix et le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 511 652,17 euros en réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge par ces établissements de santé avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Roubaix et le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser les sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée des condamnations ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix et du centre hospitalier de Tourcoing les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix et du centre hospitalier de Tourcoing est engagée du fait des soins et diagnostics qui lui ont été prodigués au sein de ces établissements ;
— il est résulté de ces manquements des préjudices dont le montant global est de 511 652,17 euros, qui se décompose comme suit :
En vertu des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 7 421,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire ;
— 32 000 euros au titre de « frais de logement » ;
— 6 483 euros au titre des frais d’expertise devant le juge judiciaire ;
— 14 129,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En vertu des préjudices patrimoniaux permanents :
— 71 308,24 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 10 285,73 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
En vertu des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 5 024,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
En vertu des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2020 et le 15 mars 2021, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Vandenbussche, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert afin de ventiler le dommage corporel subi par M. A en distinguant les préjudices en lien avec la thoracotomie et ceux en lien avec la lobectomie ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la fixation de l’indemnisation des préjudices de M. A à la somme de 31 358,10 euros, décomposée comme suit :
En vertu des préjudices patrimoniaux temporaires :
— 2 490 euros au titre des frais divers.
En vertu des préjudices patrimoniaux permanents :
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
En vertu des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 568,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
— 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
En vertu des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
4°) enfin, toujours à titre infiniment subsidiaire, à la limitation à 1 000 euros de la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conséquences de la lobectomie ne sont pas liées à la proposition de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) ;
— l’erreur de diagnostic de l’examen anatomopathologique est, à elle seule, à l’origine du manque de chance d’éviter une chirurgie lourde.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2020 et le 25 mars 2021, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Segard, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise complémentaire portant sur l’évaluation de la perte de chance, sur la répartition de cette perte de chance entre les intervenants à la prise en charge de M. A et sur l’évaluation des postes de préjudices en lien d’une part avec la thoracotomie et d’autre part avec la lobectomie ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des demandes indemnitaires formulées par M. A à la somme de 31 406,85 euros, décomposées comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 2 533,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 573,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
— 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
4°) toujours à titre infiniment subsidiaire, à la limitation à la somme de 1 000 euros le montant mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier de Tourcoing ;
— l’essentiel des postes de préjudice relève de la seule responsabilité du docteur B.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2020, la CPAM de Lille-Douai, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner conjointement le centre hospitalier de Roubaix et le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 11 129,17 euros au titre de ses débours définitifs, avec les intérêts à compter de la notification du présent mémoire et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
2°) de condamner conjointement le centre hospitalier de Roubaix et le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de condamner conjointement le centre hospitalier de Roubaix et le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Roubaix et le centre hospitalier de Tourcoing sont tous deux responsables des préjudices subis par M. A en ce qu’ils ont procédé à une chirurgie lourde qui n’était pas utile.
Par une ordonnance du 2 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2021.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernard-Puech, représentant M. A,
— les observations de Me Segard, représentant le centre hospitalier de Tourcoing,
— les observations de Me Vandenbussche, représentant le centre hospitalier de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2015, M. G A, né le 8 décembre 1974, a été victime d’un accident lors d’un saut en parachute, responsable d’une plaie de l’arcade gauche avec fracture déplacée de l’os malaire gauche. Il a été pris en charge au service des urgences puis par le service de médecine interne du centre hospitalier de Tourcoing du 8 au 11 mars 2015, au sein duquel ont été réalisés notamment une radiographie, un scanner et une fibroscopie pulmonaires. Ces examens ont alors mis en évidence un pneumo médiastin sans signe de compression avec emphysème sous-cutané et un nodule pulmonaire lobaire gauche de 19 millimètres. Le 9 mars 2015, une fibroscopie bronchique réalisée sur M. A a conclu à l’absence de lésions suspectes. L’examen cytologique qui a été effectué le même jour demeurait négatif, de même que la recherche de bacille de Koch responsable de la tuberculose. De surcroît, le 18 mars 2015, une tomographie par émission de positons (TEP), réalisé à la polyclinique du Bois, à Lille, n’a mis en évidence aucune anomalie au niveau du parenchyme cérébral et a relevé un hypermétabolisme du nodule pulmonaire lobaire inférieur gauche. Le 3 avril 2015, un scanner thoracique a été réalisé et a confirmé la présence d’une lésion nodulaire gauche de 22 millimètres de grand axe, associé à quelques micronodules satellites. Est également constatée la présence de quelques micro nodules parenchymateux pulmonaires de 3 millimètres non spécifiques, d’un ganglion de 11 millimètres de la fenêtre aorto-pulmonaire, d’un ganglion hilaire gauche de 10 millimètres, et d’un ganglion trachéal droit de 10 millimètres peu spécifique. Revoyant le patient en consultation le 20 avril 2015, le docteur F, praticienne hospitalière du centre hospitalier de Tourcoing, a envisagé une exérèse chirurgicale et a proposé de présenter le dossier du patient en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) d’oncologie thoracique. Le 23 avril 2015, l’état médical de M. A a été discuté dans le cadre de la RCP d’oncologie thoracique qui s’est tenue au centre hospitalier de Roubaix au cours de laquelle est envisagée une exérèse chirurgicale à visée anatomopathologique, c’est-à-dire destinée à vérifier le diagnostic, compte tenu d’une très forte suspicion de cancer bronchique. C’est ainsi que M. A a été hospitalisé du 20 au 26 mai 2015 et opéré le 21 mai 2015 à la clinique La Louvière par le docteur E qui a traité une lésion scissurale et qui, après que l’examen anatomopathologique extemporané qui a été réalisé par un médecin anatomopathologiste a révélé un carcinome non à petites cellules et posé en conséquence une indication de lobectomie, en complétant son geste d’exérèse initial par une lobectomie inférieure gauche avec curage ganglionnaire. Le 12 juin 2015, l’examen anatomopathologique définitif sur la pièce de lobectomie et les ganglions conclut à l’absence de caractère suspect sur l’ensemble des prélèvements examinés, à l’absence de lésion infectieuse évolutive patente à ce niveau, et à la présence d’une tuberculose. Un courrier informe le requérant de ce qu’il n’était pas porteur d’un cancer broncho-pulmonaire. Le 24 juin 2015, lors d’une nouvelle consultation au centre hospitalier de Tourcoing, M. A se voit administrer un traitement antituberculeux. A ce jour, il présente une dyspnée d’effort importante, des douleurs sternales à l’épaule gauche et aux côtes, une grande fatigabilité, un état de stress post-traumatique et un syndrome dépressif qui affectent sa vie quotidienne.
2. Le 9 mai 2017, par courriers recommandés avec accusés de réception, M. A a sollicité du centre hospitalier de Roubaix et du centre hospitalier de Tourcoing qu’ils indemnisent ses préjudices. Ces demandes ont été implicitement rejetées. En conséquence, par actes extrajudiciaires des 22, 23 mai 2017 et 2 juin 2017, M. A a saisi le président du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire, afin d’organiser une expertise judiciaire au contradictoire du centre hospitalier de Roubaix, du centre hospitalier de Tourcoing, du docteur E, de la polyclinique du Bois, du docteur B et de la société pathologie Nord-Unilabs pour déterminer leur responsabilité dans les préjudices subis depuis son opération. Par ordonnance du 27 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Lille a désigné le docteur D en qualité d’expert spécialiste en pneumologie, lequel s’est adjoint les compétences du docteur H, expert en anatomopathologie. Le rapport d’expertise définitif du docteur D a été envoyé le 24 août 2018. Par sa requête, M. A demande de condamner solidairement le centre hospitalier de Roubaix et le centre hospitalier de Tourcoing à réparer ses préjudices subis du fait de sa prise en charge de au sein de ces centres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la proposition de l’intervention chirurgicale :
3. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du docteur F en date du 20 avril 2015, que les examens cliniques du nodule lobaire inférieur gauche suspect de M. A ont conduit le centre hospitalier de Tourcoing à confirmer la forte suspicion de cancer broncho-pulmonaire et à envisager ainsi une exérèse chirurgicale. Le centre hospitalier de Tourcoing est parvenu à cette proposition chirurgicale en raison de plusieurs facteurs, à savoir, comme l’indiquent les conclusions expertales, l’image scanographique suspecte, la présence d’un nodule associé à des micronodules satellites, les antécédents de pneumothorax, le comportement de fumeur de l’intéressé, ou encore l’aspect atypique de la tuberculose que M. A présentait sur le scanner thoracique. Comme le fait valoir le centre hospitalier de Tourcoing, et contrairement aux conclusions expertales, le choix d’une exploration chirurgicale par thoracotomie, n’est pas systématiquement contre-indiqué par rapport au choix, certes moins invasif, d’une biopsie intra-thoracique, notamment en présence d’indices faisant fortement suspecter la malignité du nodule découvert. Ainsi, ni le centre hospitalier de Tourcoing, en se bornant à préconiser une exérèse chirurgicale et en décidant la réunion de concertation pluridisciplinaire, ni le centre hospitalier de Roubaix en accueillant cette réunion conclue par l’indication chirurgicale en cause, n’ont commis des manquements aux règles de l’art.
5. D’autre part, la responsabilité d’un établissement public hospitalier ne peut être engagée à raison de la faute qu’il a commise que pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. L’orientation médicale, à savoir la proposition d’intervention chirurgicale donnée par le centre hospitalier de Tourcoing n’est pas la cause de la lobectomie, qui trouve sa cause adéquate dans une erreur de diagnostic au cours de l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015 effectuée en outre dans un établissement privé et non au sein du centre hospitalier de Tourcoing, établissement public défendeur.
En ce qui concerne l’indication chirurgicale de la thoracotomie :
6. Aux termes de l’article D. 6124-131 du code de la santé publique : « Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d’orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire. / Tous les membres de l’équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l’autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n’exerce pas l’ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l’article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d’autres titulaires de l’autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les réseaux mentionnés à l’article R. 6123-88. / Une fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade. / Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au a du 2° de l’article R. 6123-88. ». Il résulte de cette disposition que, l’avis et la proposition thérapeutique, qui résultent d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, collégiale, ne présentent qu’un caractère indicatif.
7. Aux termes de l’article R. 4127-64 du code de la santé publique : " Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. / Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères. ". Il appartient au praticien qui réalise une intervention chirurgicale de s’assurer, au vu des données médicales dont il dispose, de la pertinence de l’indication thérapeutique sur la base de laquelle elle a été prescrite.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que, lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui s’est déroulée le 23 avril 2015 au sein du centre hospitalier de Roubaix, les dix médecins présents ont conclu qu’une thoracotomie exploratrice était la proposition la plus adéquate à avancer au requérant. Toutefois, et quoi qu’il en est résulté, cette proposition chirurgicale revêt un caractère collégial et indicatif dépourvu de toute valeur juridique. Elle ne peut, dès lors, entraîner la qualification de faute.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’opération chirurgicale de M. A s’est déroulée le 21 mai 2015 au sein d’un hôpital privé, à savoir l’hôpital la Louvière. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur le diagnostic effectué par un chirurgien du secteur privé, alors même que ce diagnostic prendrait appui sur le compte rendu d’une réunion de concertation pluridisciplinaire tenue dans un établissement public de santé, qui ne saurait être regardée comme dispensant le chirurgien de son rôle dans le diagnostic et le choix thérapeutique.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix, en accueillant cette réunion conclue par l’indication chirurgicale en cause, n’a pas commis de manquement aux règles de l’art et que, l’indication chirurgicale de la thoracotomie donnée par la réunion de concertation pluridisciplinaire qui s’est tenue en ses lieux n’est pas la cause de la lobectomie, qui trouve sa cause adéquate dans l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015 effectuée en outre dans un établissement privé et non au sein du centre hospitalier de Roubaix, établissement public défendeur.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM de Lille-Douai :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de la faute, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée.
12. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Lille Douai, cette dernière ayant été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que, la responsabilité des deux établissements publics de santé mis en cause n’étant pas engagée, la requête de M. A et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, agissant comme pôle de recours contre tiers de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la mutuelle intériale, au centre hospitalier de Tourcoing et au centre hospitalier de Roubaix.
Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Varenne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J.M. C
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. FOUGERES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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