Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 déc. 2020, n° 19/06465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06465 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 avril 2019, N° F18/00718 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06465 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F18/00718
APPELANT DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocate au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, présidente
M. François LEPLAT, président
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente et par M. Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique Wolf France est une filiale d’une société allemande Wolf GmbH.
M. Y X a été nommé directeur général de la société Wolf France par décision de l’assemblée générale du 18 décembre 2012. Son mandat a été reconduit avec un dernier terme fixé au 30 septembre 2017.
Par décision du 10 février 2017, l’associé unique a décidé de révoquer le mandat social de M. Y X, avec prise d’effet au 31 mars 2017.
Le 14 février 2017, M. X et la société Wolf France ont conclu un protocole transactionnel, par lequel cette dernière s’engageait à lui verser une indemnité d’un montant brut de 49.700 euros en dédommagement pour sa révocation et une éventuelle indemnité complémentaire de 24.800 euros à la discrétion du dirigeant de la société mère.
En contrepartie, l’article 6 du protocole stipule que, au regard des concessions réciproques consenties « les parties s’interdisent toute réclamation et »renonce« à toute instance et action, née ou à naître, qui auraient pour cause, ou objet l’exercice des fonctions de directeur général de la société par M. X ».
Considérant que sa relation avec la société Wolf France relevait d’un contrat de travail M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en requalification aux fins d’obtenir des indemnités pour la rupture qu’il estime abusive de ce contrat.
Par jugement entrepris du 11 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Longjumeau :
S’est déclaré matériellement incompétent et a :
Renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry, matériellement compétent ;
Dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier serait transmis à cette juridiction ;
Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2019 par M. Y X, l’ordonnance du 9 septembre 2019 l’autorisant à assigner à jour fixe et l’assignation délivrée le 8 octobre 2019;
Vu les dernières écritures signifiées le 22 mai 2019 par lesquelles M. Y X demande à la cour de :
Infirmer le jugement d’incompétence rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau ;
En conséquence :
Juger qu’un contrat de travail existait entre M. X à la société Wolf France ;
En conséquence,
Juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 13.912,16 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 92.747,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 9.274,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 139.121,64 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 92.747,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 62.127 euros à titre de rappel de bonus ;
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 6.212 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ;
Condamner la société Wolf France à verser à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Wolf France aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 janvier 2020 au terme desquelles la société Wolf France demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 11 avril 2019 qui s’est déclaré matériellement incompétent pour juger du litige opposant M. X à la société Wolf France ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau « le » 11 avril 2019 :
Réserver à la société Wolf France la possibilité de conclure au fond dans l’hypothèse où la cour d’appel de Paris ferait usage de sa faculté d’évoquer l’affaire ;
Renvoyer les parties à conclure au fond ;
En tout état de cause,
Condamner M. X à régler à la société Wolf France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail :
Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, M. Y X entend rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société Wolf France par l’exercice d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.
S’agissant plus particulièrement du lien de subordination, celui-ci pointe son manque d’autonomie, essentiellement caractérisé par l’obligation pour lui de rédiger tous les mois un compte rendu détaillé de ses actions, destiné à M. A B, président de la société.
Il affirme que ce dernier avait sur lui un pouvoir de direction et de sanction, manifesté par sa révocation qui serait intervenue pour la non réalisation de ses objectifs (seulement 50% en 2015 et 28,75% en 2016) et non à cause des « restructurations internes » mentionnées dans le protocole transactionnel et nullement prouvées.
M. Y X fait également valoir que ses bulletins de paie mentionnent un horaire mensuel de 169 heures et l’acquisition de jours de congés payés, preuve qu’il n’était pas libre de son emploi du temps ; qu’il a reçu un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi le présentant comme salarié et la société Wolf France comme son employeur ; qu’il a sollicité ses droits à la retraite au 1er juillet 2016, bénéficié d’une indemnité de départ pour cela, en application de la
convention collective de la métallurgie, outre, jusqu’à sa révocation, du dispositif de cumul emploi-retraite, réservé aux salariés.
La société Wolf France lui oppose son mandat de directeur général « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social » ; le fait qu’il a exercé sa fonction dans le cadre des missions qui lui étaient imparties : définition du budget global, fonctionnement de la société, signature des contrats, recrutements de collaborateurs, suivi social ; une rémunération inhérente à tout mandataire social, assujettie au régime général de la sécurité sociale, sans pour autant que cela lui confère la qualité de salarié.
En ce qui concerne le lien de subordination, elle estime que les comptes rendus périodiques et réunions avec la maison mère font partie de la nécessaire coordination au sein d’un groupe pour lui donner une vision globale et stratégique, sans remise en cause de l’autonomie des dirigeants de chaque filiale.
S’agissant du pouvoir de sanction, la société Wolf France fait observer que M. Y X cite le seul cas de sa révocation ; que ni les mentions d’un volume horaire sur les bulletins de paie, ni les documents de fin de mandat, signés par Mme C D, directrice financière, alors qu’il était encore directeur général, ne démontrent une quelconque sanction.
La société Wolf France souligne enfin que la maison-mère n’a pas été tenue informée du courrier du 1er avril 2016 de demande de liquidation de retraite de M. Y X, remise en main propre à Mme C D, qui n’est absolument pas évoquée dans le renouvellement de son mandat du 22 juin 2016, à effet au 2 juillet 2016 et devant s’achever le 30 septembre 2017, la société mère ne l’ayant jamais considéré comme un salarié et étant dans l’ignorance des démarches qu’il a conduites dans la totale confiance qui lui était accordée.
* * *
Préalablement à cette réplique, la société Wolf France considère que la demande de requalification du mandat social en contrat de travail que sollicite M. Y X, remet en cause le protocole transactionnel qui stipule que :
— en son article 3 : « L’exécution du présent contrat éteint toutes les revendications ou droits réciproques relatifs à la nomination, l’exercice du mandat de directeur général et la révocation, quel qu’en soit le fondement juridique ».
— en son article 6 : "Chaque partie reconnaît les concessions consenties par l’autre partie dans le cadre du présent protocole. Les parties s’interdisent toute réclamation et renonce à toute instance et action, née ou à naître, qui aurait pour cause, ou objet l’exercice des fonctions de directeur général de la société par M. X.
Le protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Conformément à l’article 2052 du code civil, le protocole a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Les parties déclarent que le protocole reflète exactement le résultat des discussions intervenues préalablement entre elles. Elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil et reconnaissent, par leurs signatures, en avoir parfaitement apprécié la nature et la portée".
A cet égard, M. Y X rappelle justement les dispositions de l’article 2044 du code civil, selon lesquelles : "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions
réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit."
Or, force est de constater que le protocole transactionnel signé le 14 février 2017 n’expose en rien une contestation entre les parties ; que, chronologiquement, elle fait suite à la décision de l’associé unique du 10 février 2017 de révoquer M. Y X de son mandat « en raison de restructurations internes », termes repris dans le protocole, qui ne sont pas détaillées et, en tout état de cause, ne mettent pas en évidence l’existence d’une contestation née ou à naître entre les parties ; que, surabondamment, les concessions réciproques n’y sont pas spécifiquement listées, de sorte que sa signature ne constitue pas un obstacle à la présente action.
* * *
Sur la requalification du mandat de directeur général en contrat de travail, la cour, au vu des arguments et pièces soumis à son appréciation, considère que les missions dévolues à M. Y X et la rémunération qu’il a perçue en contrepartie sont en rapport avec son mandat de directeur général et ne permettent d’établir une relation salariée;
Qu’en ce qui concerne le lien de subordination, les comptes-rendus périodiques d’activité d’une filiale à sa maison mère, par l’intermédiaire de son président, relèvent des attributions habituelles d’un directeur général à l’intérieur d’un groupe de sociétés ; que le lien entre la révocation de M. Y X et sa prétendue non atteinte des objectifs, qui a eu pour seul effet de faire varier le montant de son bonus, n’est pas établi ; que les documents relatifs à la fin d’un contrat de travail rédigés par la directrice financière, alors sous les ordres hiérarchiques de M. Y X ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’un contrat de travail, tout comme le fait d’avoir demandé son départ à la retraite, sans en avoir informé l’associé unique de la société Wolf France
M. Y X étant ainsi défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Wolf France, en lieu et place de son mandat de directeur général, qu’il n’a, au demeurant, jamais contesté avant sa révocation, la cour confirmera donc le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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