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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 12/09066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 12/09066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 12/09066
S.A. D’HLM L’ATHEGIENNE
C/
Mme X
épouse Y
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le douze Février deux mil quinze par Lucie FONTANELLA, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia MIREMONT, Faisant fonction de Greffier dans l’instance N°12/09066 ;
ENTRE :
S.A. D’HLM L’ATHEGIENNE, au capital de 422 156,80 €, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° B 957 200 926,dont le siège social est […]
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Représentant : Maître Martine KAINIC de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Mme Z X épouse Y demeurant 41 rue Edouard Vaillant 91200 ATHIS-MONS
Représentant : Maître Violaine PAPI de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant, Maître DIVIER Pierre-François avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
**************
Vu l’assignation délivrée le 07 décembre 2012 par la SA HLM L’ATHÉGIENNE à madame Z X Y ;
Vu les conclusions d’incident de madame Z X épouse Y reçues au greffe le 07 octobre 2014 ;
Vu les conclusions en réplique sur l’incident de la SA HLM L’ATHÉGIENNE du 24 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de désistement d’incident de madame Z X épouse Y en date du 02 janvier 2015 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, l’instance est éteinte par le désistement du demandeur qui n’est parfait que si le défendeur l’accepte ou n’a pas encore présenté de défense au fond ou fin de non recevoir ; que le désistement comme son acceptation peuvent être implicites ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse, qui avait présenté au juge de la mise en état une demande tendant à déclarer irrecevable l’action en résiliation de son bail au motif que l’état des créanciers inscrits sur son fonds n’est pas produit et qu’il n’est pas justifié que la présente procédure leur a été notifiée, s’est désistée de son incident sous la condition que la SA HLM L’ATHÉGIENNE démontre cette dénonciation ;
Que la SA HLM L’ATHÉGIENNE a conclu au rejet de l’incident et sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Attendu que la demanderesse s’opposant au désistement d’incident, celui-ci ne peut être constaté, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur celui-ci ;
Attendu que selon l’article L143-2 du Code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir et la résiliation judiciaire du bail ne devenant définitive qu’un mois après ladite notification ;
Qu’il est toutefois constant que seuls les créanciers inscrits sur le fonds peuvent se prévaloir du défaut de notification, le locataire ne pouvant se prévaloir lui-même de ce manquement ;
Qu’en tout état de cause, l’inaccomplissement de cette formalité ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail, fin de non recevoir sur laquelle le juge de la mise en état n’est d’ailleurs pas compétent pour statuer selon les articles 763 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il ne saurait être fait droit à l’incident soulevé par la défenderesse ;
Que cette dernière, qui succombe en son incident, est condamnée à verser une somme de 700 € à la demanderesse au titre des frais irrépétibles exposés dans ce cadre ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
CONSTATE que le désistement de l’incident soulevé par madame Z X épouse Y n’a pas produit ses effets et que le juge de la mise en état en est toujours saisiྭ;
REJETTE l’incident d’irrecevabilité soulevé par madame Z X épouse Y ;
CONDAMNE madame Z X épouse Y à verser à la SA HLM L’ATHÉGIENNE une somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Avril 2015 à 09H30
Prononcé à l’audience du DOUZE FEVRIER DEUX MIL QUINZE, par Lucie FONTANELLA, juge de la mise en état, assistée de Patricia MIREMONT, adjoint administratif, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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