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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 déc. 2021, n° 2020002855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020002855 |
Texte intégral
مر
*1DE/05/98/88/73*
REPUBLIQUE FRANCAISE
- Avocal du demandeur
-Avocal du défendeur
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- Parquet
SCP A en la personne de Me
M Gorrias TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- M. Y Z signif: M. Y Z
Jugement prononcé le mardi 14 décembre 2021
5ème chambre par sa mise à disposition au greffe
3 R.G.: 2020002855
P.C. P201700078
SARL à associé unique X
[…]
ENTRE: A en la personne de Me M Gorrias, ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique X, non comparant représenté par Me M Cathely, Avocat (D986), présent et ayant été substitué par le Cabinet
Schermann Masselin Avocats Associés.
ET: M. Y Z, demeurant […], dirigeant de la
SARL à associé unique X, présent assisté de Me Marie Vigouroux, Avocat au barreau de Lyon, […] qui substitue Me Amaury Dumas Marze, Avocat au barreau de Lyon et ayant été substitué par la SCP Brodu Cicurel Meynard
Gauthier Marie Avocats (P240).
La procédure Par acte du 2 janvier 2020 déposé au greffe le 15 janvier 2020, la SCP A prise en la personne de Me S. GORRIAS, mandataire judiciaire liquidateur de la société SARLU
X, a assigné M. Y (K L) Z en sa qualité de dirigeant de la SARLU X à comparaître à l’audience du 10 février 2020 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L 651-2 et des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce. Après plusieurs renvois, la plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2021.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents : Le vice-procureur de la République, M. M N-O; La SCP A prise en la personne de Me S. GORRIAS, mandataire judiciaire, représentée par Me M CATHELY; Le défendeur M. Y (K L) Z, assisté de Me Marie VIGOUROUX substituant Me Amaury DUMAS-MARZE ; Le tribunal a autorisé deux notes en délibéré sous 15 jours :
Pour M. Z, la preuve de l’accord avec la CCSF ; Pour Me CATHELY, le détail de l’insuffisance d’actif. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 14 décembre 2021 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Les faits Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me S. GORRIAS et du rapport du juge commissaire P. COUPEAUD, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de
commerce que : l’entreprise exploitait un fonds de commerce libellé au Kbis « COMMERCIALISATION
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PRODUITS EN MATIERE PLASTIQUE » ; elle a été créée en juin 1986 et avait donc 31 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ; la procédure a été ouverte le 5 janvier 2017 en redressement judiciaire sur déclaration de 4
cessation des paiements déposée le 19 décembre 2016; par conversion du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement du 24 mai 2017 qui était réputé contradictoire ; le dernier chiffre d’affaires connu est de 11 940 584 € en 2016; la date de cessation des paiements, initialement fixée au 3 janvier 2017, a été reportée,
-
par jugement du 17 octobre 2018, au 31 mai 2016, soit 12 mois avant la liquidation de la société ; le dernier état du passif, d’un montant total de 6 454 274 €, est ainsi constitué :
Super privilégiés : 3 451 €
Privilégiés social & fiscal 1 217 829 €
Chirographaires 5 057 942 €
Provisionnel 175 052 € le montant des actifs réalisés est de 1 261 272 €; l’insuffisance d’actif hors provisionnel est ainsi de 5.017.950 €; elle représente 42% du dernier chiffre d’affaires connu ; l’insuffisance d’actif pendant la période suspecte s’élève à 253.200 €, soit 5% de
l’insuffisance d’actif totale.
Les moyens des parties Dans son assignation du 2 janvier 2020 et dans le dernier état de ses écritures, le mandataire judiciaire fait grief à M. Y (K L) Z d’avoir commis les fautes de gestion suivantes :
Au titre de l’article L.651-2:
Les fautes du dirigeant se résument comme suit :
1. abstention de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : la date de cessation des paiements de la société X, initialement fixée au 3 janvier 2017 lors de l’ouverture de la procédure, a finalement été reportée au 31 mai 2016 par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2018 ; selon ce jugement, la société X a artificiellement poursuivi l’exploitation de son activité au moyen d’une part de l’épuisement de ses concours bancaires, et, d’autre part des apports de trésorerie de la SCI KURT; la société X a obtenu la souscription d’un emprunt obligataire auprès de la société INVESTBOOK au moyen de la transmission d’informations volontairement erronées et destinées à obtenir frauduleusement la confiance des investisseurs ;
l’emprunt obligataire via la société INVESTBOOK a généré une créance admise au passif de 253 200 €;
l’ouverture de la procédure de conciliation du 4 juillet 2016 ne dispense pas de procéder à la déclaration de cessation des paiements lorsque les conditions sont réunies ;
l’absence du cautionnement personnel par M. Y Z n’a pas permis le rééchelonnement des dettes sociales et fiscales éligibles à la commission CCSF ;
2. défaut de paiement des dettes fiscales et sociales de la société X : ces dettes s’élèvent à 1 217 303 € selon l’état du passif de la société ;
.
en l’absence d’un acte de cautionnement personnel de M. Y Z, ces dettes
n’ont pas été rééchelonnées ; la poursuite d’activité déficitaire au moyen du non-paiement des dettes fiscales dote la H
société d’une solvabilité artificielle au préjudice de l’ensemble des créanciers ; 3. souscription d’un emprunt obligataire au moyen de la fourniture d’informations volontairement erronées : les comptes 2015 fournis par M. Y Z à la société INVESTBOOK font k
ressortir un actif circulant d’un montant de 8.875.001 € et un actif immobilisé net de 116.695
€, de nature à rassurer les investisseurs alors que les comptes 2015 déposés au greffe le 25 octobre 2016 par M. Y Z présentent une situation différente ne masquant plus la consistance de la créance de 2 239 991 € de la société X à l’égard de sa filiale
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دوار X I J qui a été transformée en un prêt assorti d’une franchise de remboursement jusqu’au 1er janvier 2020; l’ouverture d’une procédure de conciliation n’a pas été mentionnée dans les informations
communiquées à la société INVESTBOOK ; 4. poursuite de l’activité de la société X au moyen de l’épuisement de ses concours bancaires en organisant le détournement des actifs de la société X:
- transformation de la créance de X I J en un prêt assorti d’une franchise de remboursement jusqu’au 1er janvier 2020, la créance de 2 239 991 € étant annoncée irrécouvrable au préjudice des créanciers de la société X ; fin 2016, la somme totale due par X I J s’est élevée à 3.033.400 € et la sous-filiale
C D restait devoir à la société X 1.015.018 € à l’ouverture de la procédure de redressement; de sorte que M. Y Z a ainsi favorisé à hauteur de
4 048 418 € des sociétés dans lesquelles il était directement intéressé ; pendant la période suspecte, sont enregistrés des débits du compte courant de M. Y
Z pour des montants totaux de 36 797 € et 64 545 € avec seulement un crédit de
rémunération de 54 000 €; pendant la période suspecte, la société X a payé 35 878,92 € à la SCI KURT
- détenue et dirigée par M. Z.
Au titre de l’article L.653-8 3° : « L’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Monsieur Y Z ne pouvait ignorer que la société X était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui ressort tant de
l’ancienneté de certaines des créances sociales et fiscales déclarées au passif de la société
X que des moyens mis en œuvre par Monsieur Y Z afin de doter la société X d’une solvabilité artificielle en épuisant l’ensemble de ses concours bancaires et en utilisant des manœuvres frauduleuses afin de bénéficier de la souscription
d’un emprunt obligataire. Si aucune créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société X n’apparait exigible au 30 décembre 2015, il est établi que la société X n’a pu faire face à son passif exigible à compter de cette date qu’au moyen de l’ensemble de ces
concours bancaires anormaux. L’utilisation et l’augmentation de l’ensemble de ces découverts bancaires anormaux, pour les seuls comptes en euros, a permis à la société X de procéder à un « rajeunissement
-> de son passif exigible, seul apparaissant sur le passif déclaré le montant des découverts bancaires anormaux, le prêt relais et des créances en apparence exigibles à compter des mois d’avril et mai 2016, Il est enfin établi que l’ouverture de la procédure de conciliation n’a eu vocation qu’à retarder la déclaration de cessation des paiements de la société X. Il est donc établi que Monsieur Y Z a sciemment reporté la déclaration de cessation des paiements de la société X.
Au titre de l’article L.653-4 3°: « Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Il a été établi le détournement des actifs de la société X au profit des sociétés X I J et C D, respectivement filiale et sous-filiale de la
société X. Il a été également établi les paiements préférentiels effectués durant la période suspecte de la société X au profit de Monsieur Y Z, qui a procédé au remboursement partiel de son compte courant d’associé, et de la SCI KURT, détenue et dirigée par Monsieur Y Z. Il en résulte que Monsieur Y Z a fait des biens et du crédit de la société
X un usage contraire à l’intérêt de celle-ci afin de favoriser des sociétés dans
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13 lesquelles il est intéressé directement et indirectement.
Dans le dernier état de ses écritures du 13 septembre 2021, le mandataire judiciaire demande au tribunal:
Vu les dispositions des articles L. 631-4 et suivants, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
- CONSTATER que par jugement rendu en date du 24 mai 2017, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société X,
- CONSTATER que le montant de l’insuffisance d’actif de la société X s’élève à la somme de 6.509.870,45 €,
- CONSTATER que Monsieur Y Z a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société X à compter de sa constitution jusqu’au prononcé de sa liquidation judiciaire,
- CONSTATER que Monsieur Y Z s’est sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements de la société X dans le délai légal de 45 jours,
- CONSTATER que Monsieur Y Z a obtenu la souscription d’un emprunt obligataire auprès de la société INVESTBOOK au moyen de la fourniture d’informations volontairement erronées,
- CONSTATER Le détournement des actifs de la société X ou les paiements préférentiels intervenus au bénéfice de sociétés dirigées directement ou indirectement par Monsieur Y Z ou au profit de Monsieur Y Z, En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur Y Z à payer à la SCP BTSG² ès-qualités la somme de 6.509.870,45 € correspondant à l’insuffisance d’actif de la société X, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la délivrance de Pacte introductif d’instance, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins
-
en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
- PRONONCER une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur Y Z pour une durée minimum de 5 années, en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce,
- DEBOUTER Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER Monsieur Y Z à payer à la SCP BTSG² ès-qualités la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions du 17 mai 2021, et dans le dernier état de ses écritures, le dirigeant M. Y (K L) Z, conteste le bien fondé des griefs qui lui sont reprochés aux motifs principaux que : le liquidateur judiciaire ne démontre pas l’existence de fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif ; le dirigeant n’a pas omis de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours dès lors M
que, par rapport à la date de cessation des paiements fixée après report par le tribunal au 31 mai 2016, une procédure de conciliation a été ouverte suivant ordonnance du 4 juillet 2016; dans le cadre de la procédure de conciliation, la SARL X a obtenu le 5 octobre
2016 de la CCSF un apurement échelonné de l’ensemble des dettes fiscales et sociales pour un total de 379 288,76 € ; le refus des banques et la dénonciation de leur concours ayant mis un terme à la mission du conciliateur le 6 décembre 2016, le dirigeant a immédiatement sollicité le 16 décembre 2016 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; il n’y a pas de défaut de paiement des dettes fiscales et sociales dès lors qu’un échéancier a été accordé par la CCSF qui avait été saisie le 26 juillet 2016; sur la souscription d’un emprunt obligataire au moyen de la fourniture d’informations volontairement erronées, les comptes prétendûment « faux », ni les comptes prétendûment
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14 corrigés ne sont versés au débat ; une faute de gestion n’est pas constituée ; la créance de la société X sur la société X I J n’a été impactée ni dans son existence, ní dans son quantum par la décision de la transformer en un T
prêt avec une franchise de rembousement jusqu’au 1er janvier 2020; le prêt est devenu exigible à l’ouverture de la liquidation judiciaire, en raison de la déchéance du terme ; il n’y pas eu d’aggravation du passif ni de diminution de l’actif ; le fait que la société C D restait à devoir 1 015 017,88 € à X ne V
constitue pas une faute de gestion ;
- les mouvements entregistrés de 101 342,91 € au débit du compte courant d’associé de M.
Z durant la période suspecte ne constituent pas une faute mais, au contraire, l’implication financière de M. Z qui a injecté des liquidités jusqu’à vendre son appartement, investissant (et perdant) la totalité de son patrimoine ; concernant les paiements à la SCI KURT, ils relèvent d’une convention de trésorerie autorisée par l’article L511-7 du code de commerce et la SCI KURT n’a déclaré aucune créance au passif de la procédure collective de X ; concernant le passif, il ne serait pas de 8 338 131 € mais de 6,1 M€ par des retraitements
-
le lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et l’insuffisance d’actif n’est pas caractérisé ; il n’y a pas de faute de gestion de M. Z justifiant une sanction personnelle.
Par ces motifs M. Y (K L) Z demande au tribunal de :
Vu les articles L. 611-4, L. 621-9, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et R. 662-12 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 239 de la Loi du 6 août 2015,
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats, CONSTATER que Monsieur Y Z a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation à l’égard de la société X, selon ordonnance en date du 4 juillet 2016,
CONSTATER que la société X bénéficiait du soutien de ses partenaires bancaires et financiers jusqu’au 7 décembre 2016,
CONSTATER que Monsieur Y Z a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société X, en déposant une déclaration de cessation des paiements le 19 décembre 2016,
CONSTATER que les prétendus comptes faux communiqués à la société INVESTBOOK et comptes corrigés ne sont pas versés aux débats,
CONSTATER que la preuve de fautes de gestion de Monsieur Y Z ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société X n’est pas rapportée,
CONSTATER que le quantum de l’insuffisance d’actif invoqué n’est pas démontré, CONSTATER que le lien de causalité directe entre la faute de gestion de Monsieur Y
Z et l’insuffisance d’actif de la société X n’est pas caractérisé,
EN CONSEQUENCE : JUGER que la société A, ès qualité, ne démontre pas que Monsieur Y Z aurait commis des fautes de gestion, JUGER que la société A, ès qualité ne démontre pas que les conditions d’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur Y Z sont réunies,
JUGER que les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer sollicitées à
l’encontre Monsieur Y Z ne sont pas justifiées, DEBOUTER la société A, ès qualité, de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société A, ès qualité, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur Y Z,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, mandataire judiciaire indique que : l’insuffisance d’actif est actualisée à environ 5 M€ ; il y a déjà eu un débat contradictoire pour le report de la date de cessation des paiements
des fonds ont été affectés aux filiales et sous-filiale de la société X et il n’y a pas
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AS de preuve de l’affectation de ces sommes ;
Le tribunal demande que le mandataire communique le détail de cette insuffisance d’actif corrigée par note en délibéré sous 15 jours.
Le conseil du défendeur se déclare « choquée » d’apprendre à l’audience que l’insuffisance d’actif a été réduite de 6,5 à 5 M€.
Le conditionnement de l’accord du CCSF pour l’échelonnement des dettes fiscales par une caution du dirigeant est soulevé à l’audience. Le tribunal autorise le défendeur à adresser sous 15 jours par note en délibéré la preuve que
l’accord du CCSF pour l’échelonnement des dettes avait été obtenu suite à son engagement personnel.
A l’audience, M. Y Z souligne qu’il s’est toujours impliqué depuis plus de 30 ans et que la société fonctionne toujours depuis New York. Il indique être actuellement salarié de
BERTH France.
Le procureur de la République rejoint le mandataire judiciaire pour l’action pécuniaire.
Concernant l’action en sanction personnelle, il relève la faute grave de tromperie, les paiements préférentiels et les usages contraires à l’intérêt de la société. Il requiert 5 années de faillite personnelle à l’encontre de M. Y (K L) Z assortie de
l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal
Sur le mérite
CONCERNANT LES NOTES EN DELIBERE
Le tribunal n’a pas reçu de note en délibéré du défendeur concernant l’accord de la CCSF.
En conséquence, le tribunal considérera qu’il est avéré que l’absence de cautionnement de
M. Z n’a pas permis la validation de l’accord de la CCSF pour le rééchelonnement des dettes fiscales et sociales; Une note en délibéré du conseil du mandataire judiciaire a été adressée le 23 novembre
2021 avec copie aux parties. Il en ressort que : le passif de la liquidation judiciaire de la société X se présente comme suit :
Créances à Créances Créances échues Sous-total échoir provisionnelles
Créances 3 451,44 € 0,00 € 0,00 € 3 451,44 € superprivilégiées Créances 1 203 994,96 € 13 834,07 € 175 000,00 € 1 392 829,03 € privilégiées
Créances 3 705 111,05 € 1 352 830,23 € 52,27 € 5 057 993,55 € chirographaires
4 912 557,45 € TOTAL 1 366 664,30 € 175 052,27 € 6 454 274,02 €
le mandataire judiciaire souligne que certaines créances n’ont pas été définitivement admises et sollicite du tribunal qu’il reporte son délibéré à un délai de trois mois permettant
d’apporter la garantie du montant du passif définitivement admis, ce délai permettant aussi d’affiner le montant des actifs recouvrés « notamment dans l’hypothèse où M. Z et/ou la SCI KURT se convaincraient d’exécuter les termes du jugement () les ayant condamnés à restituer le montant des paiements annulés, intervenus à leur profit durant la période suspecte » ;
Attendu toutefois qu’il convient de ne pas encore différer l’issue d’une procédure initiée il y a près de 2 ans pour une liquidation judiciaire qui date de 4,5 ans, le tribunal jugera sans nouveau délai en ne retenant que le passif dûment admis, soit 4 912 557 €.
Par ailleurs, aux actifs réalisés de 1 261 272 €, il convient d’ajouter les montants des
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16 condamnations de M. Z et la SCI KURT par jugement du 2 avril 2021 soit, respectivement, 101 343 et 35 879 € ; L’insuffisance d’actif retenue par le tribunal ressort ainsi à 3.514.063 € (4.912.557-1.261.272
- 101.343-35 879).
1. CONCERNANT LA DEMANDE EN SANCTION PERSONNELLE
Attendu que le mandataire judiciaire vise les articles L.653-8 3° et L.653-4 3° du code de
commerce;
Attendu que : M. Y (K L) Z était dirigeant de juin 1986 à mai 2017, soit durant 31 ans, de la SARLU X créée en juin 1986; l’insuffisance d’actif hors provisionnel et « à échoir » retenue s’élève à 3 514 063 €, soit 31
% du dernier chiffre d’affaires ;
Attendu que le passif est constitué significativement de créances super privilégiées et privilégiées sociales et fiscales pour un montant de 1.207.446 € soit 34 % de l’insuffisance
d’actif ; Attendu que pour le grief de retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements : la date de cessation des paiements a finalement été fixée au 31 mai 2016 soit un retard
-
de plus de 10 mois avant la liquidation de la société ; le dirigeant ne pouvait ignorer avoir omis de payer une dette conséquente mettant sa société en cessation de paiement ou que tout au moins sa société rencontrait des difficultés financières insistantes, compte tenu de :
O l’ouverture le 4 juillet 2016 d’une procédure de conciliation;
O ses négociations avec la CCSF; cette carence a engendré, pendant cette période suspecte, une aggravation du passif de
253 200 €, soit 7 % du total de l’insuffisance d’actif hors provisionnel et « à échoir ;
Attendu toutefois que la faute au titre de l’article L. 653-8 3° de non-déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ne s’applique pas compte tenu d’une ouverture
d’une procédure de conciliation ; Ce grief au titre de l’article L. 653-8 3° ne sera pas retenu par le tribunal ;
Attendu que pour le grief sur le détournement d’actif et de paiements préférentiels, il est
établi que : la transformation en prêt, assorti d’une franchise de remboursement jusqu’au 1er janvier 2020, de la créance de 2 239 k€ que la société X détenait auprès de sa filiale
X I J, a réduit l’actif disponible de la société X ; M. Y Z a procédé à un remboursement partiel de son compte courant d’associé, et effectuer un paiement à la SCI KURT, détenue et dirigée par lui-même ;
Ce grief au titre de l’article L.653-4 3° sera retenu par le tribunal;
Attendu que le grief invoqué au titre de l’article L.653-4 3° à l’encontre de M. Y (K
L) Z est caractérisé et qu’il a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ; Attendu qu’il apparaît, en conséquence, portun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ;
Attendu, de plus, que l’article L.653-4 3° du code de commerce retenu par le tribunal prévoit la sanction de faillite personnelle du dirigeant et que l’article L. 653-8 du code de commerce donne au tribunal le pouvoir de réduire cette sanction, s’il l’estime approprié aux circonstances de la cause, à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ; qu’en l’espèce, compte tenu de l’implication du dirigeant pendant 31 ans ; En conséquence le tribunal prononcera à l’encontre de M. Y (K L) Z une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 5 années.
Itt 20 loGreffe du Tribunal de Commerce de 219873977 CHGO 09/12/2021 13:58:53 Page 7/10 Paris DOWE 27-04-2022 10:12:03 Page 7/10 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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2. CONCERNANT LA DEMANDE EN SANCTION PECUNIAIRE
Sur les moyens développés en demande au titre de la faute d'« abstention de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours '> : Attendu que la date de cessation des paiements a finalement été fixée au 31 mai 2016;
Attendu qu’une procédure de conciliation a été ouverte le 4 juillet 2016, soit moins de 45 jours après la date de cessation des paiements devenue définitive ; En conséquence, le tribunal jugera que ce grief relevant de l’article L.653-8 3° n’est pas avéré et ne constitue pas une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la
SARLU X.
Sur les moyens développés en demande au titre de la faute de « défaut de paiement des dettes fiscales et sociales de la société X » :
Attendu que ces dettes s’élèvent à 1 207 446 € selon l’état du passif de la société ;
Attendu que, en l’absence d’un acte de cautionnement personnel de M. Y Z, ces dettes n’ont pas été rééchelonnées par la CCSF; Attendu, toutefois, qu’il n’est pas démontré que l’absence de paiement de ces dettes a
-
créé une solvabilité artificielle préjudiciable à l’ensemble des créanciers ; En conséquence, le tribunal ne jugera pas que ce grief constitue une faute de gestion de M. Y (K L) Z qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SARLU
X.
Sur les moyens développés en demande au titre de la faute de « souscription d’un emprunt obligataire au moyen de la fourniture d’informations volontairement erronées » :
Attendu qu’il est avéré que les informations communiquées par M. Z à la société INVESTBOOK masquaient la situation réelle de la société X en ce qui concerne
(1) son actif disponible dès lors que la créance 2 239 991 € de la société X sur la filiale X I J était transformée en prêt remboursable plus de 4 ans plus tard et (2) l’ouverture de la procédure de conciliation ; Attendu que le montant emprunté dans ce contexte par l’intermédiaire de la société
INVESTBOOK s’est élevé à 253 200 € ;
En conséquence, le tribunal jugera que ce grief est avéré et qu’il constitue une faute de gestion de M. Y (K L) Z qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la
SARLU X à hauteur de 253 200 €.
Sur les moyens développés en demande au titre de la faute de « poursuite de l’activité de la société X au moyen de l’épuisement de ses concours bancaires en organisant le détournement des actifs de la société X » :
Attendu que le montant total des dettes des filiales et sous-filiale de la société X dans lesquelles M. Z est directement intéressé et qui s’avèrent irrécouvrables
s’élèvent à 4 048 418 € ;
Attendu, toutefois, qu’il n’est pas démontré que la transformation des créances des filiales
-
et sous-filiale a épuisé les concours bancaires par détournement des actifs ; Attendu que, comme cela a été jugé le 2 avril 2021 dans le cadre de la procédure RG
2020010975, des paiements préférentiels en période suspecte de 101 342,91 € au profit de M. Z et de 35 878,92 € au profit de la SCI KURT, détenue est dirigée par M.
Z, ont été effectués ;
En conséquence, le tribunal jugera que seulement ces paiements préférentiels constituent une faute de gestion de M. Y (K L) Z qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SARLU X mais le tribunal ne dupliquera pas la condamnation du 2 avril
2021 aux paiements de 101 342,91 € et 35 878,92 € ;
Attendu ainsi qu’il n’est pas contestable que la faute de gestion retenue par le tribunal a contribué à l’insuffisance d’actif de la société SARLU X à hauteur de 253 200 € ;
Attendu de surcroît qu’au regard de l’article L 631-4 du code de commerce, cette faute de gestion ne peut être assimilée à une simple négligence ; Attendu enfin qu’il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision ;
Eb Ht Greffe du Tribunal de Commerce de Paris CHGO 09/12/2021 13:58:53 Page 8/10 219873977
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En conséquence le tribunal condamnera M. Y (K L) Z, à payer à la SCP A prise en la personne de Me. S. GORRIAS la somme de 253 200 €, avec anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement, selon les dispositions de l’article
1154 du Code Civil;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la SCP A prise en la personne de Me S.
GORRIAS, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. Y (K L) Z à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire ;
Sur les dépens Attendu que le tribunal condamnera M. Y (K L) Z aux entiers dépens de l’instance ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les demandes du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Interdit au dirigeant M. Y (K L) Z, né le […] à PARIS
(16ème), de nationalité française, demeurant actuellement […]
-
PARIS, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans ; Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce.
Juge que M. Y (K L) Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant actuellement […] a, en sa qualité de dirigeant de la SARLU X a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Condamne M. Y (K L) Z, à payer à SCP A prise en la personne de Me. S. GORRIAS la somme de 253 200 €, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, selon les dispositions de l’article 1154 du
Code Civil; Condamne M. Y (K L) Z à payer à la SCP A prise en la personne de Me. S. GORRIAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Déboute les parties de toutes les demandes plus amples et contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M. Y (K L) Z aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 109,48 euros TTC (dont 18,03 euros de TVA).
Retenu à l’audience publique du 08/11/2021 où siégeaient : M. E F, M. P Q-R, M. G H,
Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ht₂ loGreffe du Tribunal de Commerce de Paris 219873977 CHGO 09/12/2021 13:58:53 Page 9/10 DOWE 27-04-2022 10:12:03 Page 9/10 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier, Le président, r tunt u it t fo m n
A
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