Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 17 déc. 2021, n° 19/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 17 décembre 2018, N° 18/00091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3093/21
N° RG 19/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SC5L
VC/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
17 Décembre 2018
(RG 18/00091 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉES :
Mme Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019001772 du 19/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de mandataire ad’hoc de Monsieur A B
INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
Société B A en liquidation judiciaire
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/10/2021.
EXPOSE DU LITIGE:
M. A B a été placé en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 22 juin 2015 qui, par décision du 26 janvier 2016, a arrêté l’état des créances et homologué un plan de redressement judiciaire d’une durée de 8 ans le 27 juin 2016, la SELAS X étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par contrat du 30 août 2017 à effet du 4 septembre 2017, Mme Z Y a été embauchée par M. A B au sein de sa boulangerie, en qualité d’apprentie vendeuse pour une période de deux ans avec un salaire de 41% du SMIC la première année puis de 49% du SMIC la seconde année.
Par jugement du 20 novembre 2017, la juridiction commerciale fixant la date de cessation des paiements au 27 juin 2016, a prononcé la résolution du plan, la liquidation judiciaire de M. A B, et a désigné la SELAS X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier réceptionné par l’apprentie le 4 décembre 2017, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique compte tenu de l’arrêt de l’activité de M. A B.
Le 13 décembre 2017, Mme Z Y a reçu un courrier de Maître X lui transmettant une lettre du CGEA refusant la prise en charge du solde de tout compte au motif que le contrat a été conclu en période suspecte et 'tombe sous le coup des nullités de la période suspecte', à l’exception des salaires correspondants aux mois effectivement travaillés.
Saisie par Mme Z Y le 6 février 2018 de demandes de dommages et intérêts pour rupture du contrat d’apprentissage et au titre du préjudice de formation, et subsidiairement d’un rappel de salaire et des dommages et intérêts, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a rendu, le 17 décembre 2018, le jugement suivant:
— fixe la créance de Mme Z Y au passif de la liquidation judiciaire de M. A B aux sommes suivantes:
-14.954,70€ au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat d’apprentissage,
— 5.000€ au titre du préjudice de formation,
— déclare la créance opposable au CGEA AGS de Lille,
— déboute Maître X, ès qualités, et le CGEA AGS de Lille de toutes leurs demandes.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 14 janvier 2019.
En cours de procédure, la liquidation judiciaire de M. A B a été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 mai 2021 et la SELAS MJS PARTNERS a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, suivant ordonnance de M. Le Président du tribunal de commerce du 2 juillet 2021.
La SELAS MJS PARTNERS est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, dans lesquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille et la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad hoc de M. A B demandent à la cour de:
A titre principal :
— Statuant sur l’appel principal de l’UNEDIC AGS CGEA de Lille: infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé la créance de Mme Z Y au passif de la liquidation judiciaire de M. A B à la somme de 14.954,70 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage et à la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de formation;
— Statuant sur l’appel incident de la SELASMJS PARTNERS, ès qualités:
— donner acte à la SELAS MJS PARTNERS de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de M. A B,
— prononcer la nullité du contrat d’apprentissage sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce;
— débouter Mademoiselle Z Y de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement :
— dire en toute hypothèse que le CGEA de Lille ne pourra être tenu d’effectuer l’avance des indemnités et dommages intérêts liés à la rupture du contrat de travail et à l’indemnité visée par l’article L.8223 1 du code du travail en raison de l’absence de rupture du contrat de travail dans le délai de quinze jours qui a suivi l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 12 juin 2017;
— dire que le CGEA de Lille ne pourra être tenu d’effectuer l’avance des sommes éventuellement dues en vertu de l’article L.3253-6 et L.3253-8du code du travail que dans les termes et conditions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail à l’exception des sommes dues en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ou d’une astreinte qui n’ont pas la nature juridique d’un salaire, la garantie de l’AGS étant plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
— rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts.
Ils font valoir en substance:
— Sur la nullité du contrat d’apprentissage: que le contrat d’apprentissage a été conclu pendant la période suspecte qui est définie comme la période qui se situe entre la date de cessation des paiements et le jugement prononçant la résolution du plan de redressement; que la signature d’un contrat d’apprentissage par M. A B moins de trois mois avant la résolution du plan, ne peut être considérée comme un acte de gestion anodin, dès lors qu’elle engageait l’entreprise pendant deux ans et que le contrat comportait des engagements totalement disproportionnés dès lors que l’employeur était dans une situation très obérée et que sa rupture prévisible avait pour conséquence la prise en charge par le CGEA de l’équivalent de deux années de salaire; que la date de cessation des paiements tout comme le jugement d’ouverture d’une procédure collective, sont opposables à Mme Z Y comme à tous;
— Sur les dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la rupture et le préjudice de formation: que la nullité du contrat ne peut être considérée comme une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts; que l’apprentie ne justifie pas de démarches entreprises pour retrouver un autre contrat d’apprentissage dans le domaine de la vente et des refus qui lui auraient été opposés; qu’en toute hypothèse, ce type de dommages et intérêts ne rentre pas dans la catégorie des créances pouvant être avancées par le CGEA dès lors qu’ils n’ont pas la nature juridique d’un salaire et ont pour objet de réparer une perte de chance d’obtenir un diplôme professionnel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, dans lesquelles Mme Z Y demande à la cour de :
à titre principal : confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à la liquidation judiciaire aux sommes de 14.954,70€ au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat d’apprentissage, et 5.000€ au titre du préjudice de formation;
à titre subsidiaire et sur appel incident: fixer sa créance aux sommes de 3.676,37€ à titre de rappel de salaire outre 367,63€ au titre des congés payés afférents, et réserver ses droits au titre du préjudice de formation;
dans tous les cas:
— dire la décision à intervenir opposable à Maître X, ès qualités, et au CGEA de Lille;
— condamner le CGEA de Lille à garantir la SELAS X ès qualités, de ses créances;
— condamner les défendeurs aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme Z Y soutient en substance :
— A titre principal : qu’en application des dispositions des articles L.6222-18, L.6222-21 et R.6222-21 du code du travail, le contrat ne peut être rompu par l’une des parties que durant les deux premiers mois d’apprentissage, et uniquement dans certaines conditions à l’expiration de ce délai, qui ne sont pas réunies en l’espèce; que si le liquidateur peut rompre unilatéralement le contrat, l’apprenti dont le contrat a été rompu n’en pas moins le droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, créance qui est garantie par le liquidateur et par l’AGS; que les engagements respectifs des parties n’étaient pas disproportionnées, son salaire extrêmement modéré lors de son embauche ayant permis à l’employeur de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales; que l’employeur n’a pas sollicité son accord pour résilier le contrat comme il pouvait le faire ni ne l’a informée de ses difficultés économiques; que la rupture de son contrat avant le terme lui est gravement préjudiciable puisqu’elle n’a pu retrouver un autre employeur, et le CFA a mis fin à sa formation; que l’interruption de son contrat de travail dans ces conditions lui occasionne un préjudice équivalent à la perte d’une année de formation professionnelle et eu égard à la nécessaire appréciation de ce préjudice en fonction de la perte de chance d’obtenir le diplôme préparé, elle sollicite la confirmation de la décision;
— A titre subsidiaire: que même en cas de nullité du contrat d’apprentissage au motif d’une disproportion entre les engagements respectifs des parties, elle resterait recevable à solliciter le paiement de ses salaires sur la base du SMIC pour la période où le contrat a été exécuté ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture;
— Sur la garantie du CGEA: sa créance est antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et doit donc être garantie par le CGEA en application de l’article L.3253-8 du code du travail; que dans tous les cas, la garantie reste due pour les créances nées postérieurement au judement d’ouverture du redressement judiciaire mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité du contrat d’apprentissage :
En application des dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L.641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Les articles L.1221-19 et L.1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation
.'
L’article L.632-1 du code de commerce dispose, en outre, qu’est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, le contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Le contrat d’apprentissage entre dans la définition des contrats commutatifs visés à cet article.
La période suspecte concernée par cet article est l’intervalle de temps compris entre la date effective de la cessation des paiements et celle du jugement d’ouverture de la procédure collective qui constate cet état.
L’article L. 632-4 précise que l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’apprentissage litigieux a été souscrit le 4 septembre 2017 alors que M. A B était en période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire depuis le 22 juin 2015.
Après avoir prononcé le 20 novembre 2017 la liquidation judiciaire de l’employeur ayant entraîné la résolution du plan de redressement homologué le 27 juin 2016, la juridiction commerciale a fait remonter la cessation des paiements au 27 juin 2016, soit à une date antérieure à l’embauche de Mme Z Y. Le liquidateur lui a ensuite notifié la rupture de son contrat.
La procédure de redressement judiciaire s’étant achevée par la résolution du plan et une nouvelle procédure collective ayant été ouverte par le jugement du 20 novembre 2017, la période suspecte correspond à celle écoulée rétroactivement depuis le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire jusqu’au 27 juin 2016, date de la date de cessation des paiements retenue par cette même juridiction. Dès lors, la nullité du contrat litigieux est encourue par application des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce.
Toutefois, la cour observe que le tribunal de commerce a ainsi homologué un plan de redressement au vu notamment d’un projet présenté par M. A B comportant un chapitre situation sociale prévoyant notamment l’emploi de 5 salariés ou apprentis dont une apprentie vendeuse dans cette période grise, jusfiant que l’embauche de Mme Z Y en qualité d’apprentie vendeuse a bien été faite pour les besoins de l’activité. Cette embauche est intervenue à l’époque où le tribunal de commerce estimait le redressement de la société envisageable, et son contrat n’a pas été contesté par les organes de la procédure collective. En outre, il est constaté que le contrat d’apprentissage prévoyait pour les deux années une rémunération conforme aux prescriptions de
l’article D.6222-26 du code du travail en sa rédaction applicable, l’apprentie étant âgée de plus de 18 ans. La réalité de l’exercice effectif de ses fonctions au sein de la boulangerie n’est par ailleurs pas discutée, et au regard des éléments transmis (notamment les avantages liés au dispositif du contrat d’apprentissage, notamment le salaire peu élevé prévu pour l’apprentie de sorte qu’elle participait à la création de la valeur centrale du commerce pour un coût réduit), il n’y avait pas de déséquilibre au détriment du débiteur en redressement judiciaire.
Il s’ajoute encore que la liquidation judiciaire a été prononcée plusieurs mois après l’embauche, que rien au dossier n’établit qu’au jour de la signature du contrat l’employeur était déjà dans une situation obérée comme l’affirment les appelants sans le moindre élément à l’appui, ou encore que l’apprentie avait alors connaissance des difficultés de son employeur et de la cessation des paiements pourtant postérieurement fixée, en novembre 2017 par la juridiction commerciale.
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’y a pas eu de déséquilibre notable entre les parties au moment de la conclusion du contrat d’apprentissage entre M. A B et Mme Z Y si bien que celui-ci, quoi que signé plusieurs mois après la cessation des paiements, n’est pas nul. Le jugement sera de ce chef confirmé.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait application de l’article L.6222-18 du code du travail dont il résulte qu’en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti, celle-ci lui ouvrant droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit en l’espèce 14.954,70 euros. Le jugement déféré sera de ce chef confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de formation :
Malgré les contestations et observations adverses, le motif pour lequel Mme Y n’a pas obtenu son diplôme professionnel, n’est pas établi par les documents qu’elle verse aux débats, et elle ne justifie pas davantage des démarches qu’elle aurait effectuées auprès de son école et pour trouver une nouvelle embauche en apprentissage dans le secteur concerné, étant observé que son contrat avec M. A B a été rompu trois mois seulement après son commencement.
Ainsi, le préjudice allégué n’étant pas caractérisé, Mme Z Y sera, par voie d’infirmation, déboutée de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS :
L’article L.3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre notamment les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
En l’espèce, la rupture du contrat d’apprentissage est intervenue à l’initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. L’AGS doit donc sa garantie au titre de la créance résultant de l’application de l’article L.6222-18 du code du travail dans les limites légales et réglementaires, et le plafond défini à l’article D.3253-5 du code du travail.
La cour relève, en outre, que le jugement d’ouverture de cette procédure a arrêté le cours des intérêts.
Sur les dépens :
Le jugement entrepris a omis de se prononcer sur les dépens.
Il apparaît, par suite, équitable compte tenu des éléments soumis aux débats de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe en date du 17 décembre 2018, sauf en ce qui concerne ses dispositions sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de formation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z Y au titre du préjudice de formation ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme Z Y dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;
PRECISE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations pour les créances antérieures;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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