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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Germain-en-Laye, 13 févr. 2020, n° 11-20-000052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000052 |
Texte intégral
48/20 MS MINUTE N°
RG N° 11-20-000052
du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye X Y
Extrait des minutes du greffe C/
SASU PERMIS A LA CARTE
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[…]
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2020
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y demeurant […], […], représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BELLHACENE du même cabinet
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
SASU PERMIS A LA CARTE RCS Versailles […], non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-Présidente Delphine DUMENY Greffier Sylvie GERARDIN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à :
PROCEDURE
Par assignation délivrée le 1er octobre 2019, M. Y X a attrait devant la présente juridiction la SASU PERMIS A LA CARTE afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 480 € versée le 25 janvier 2019 et lui allouer 1.000 € pour le préjudice causé par sa résistance abusive et 1.500 € pour les frais de procédure, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 janvier 2020, M. Y X maintient ses prétentions tandis que la SASU PERMIS A LA CARTE ne comparait pas bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier; le jugement, rendu par défaut et susceptible d’opposition, a été mis en délibéré au 13 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution outre des dommages-intérêts.
M. Y X démontre avoir conclu avec la SASU PERMIS A LA CARTE un contrat oral pour le passage du code de la route puis avoir versé le 25 janvier 2019 la somme de 480 € pour un « forfait 10 » correspondant à 10 heures de formation à la conduite automobile. Il soutient, sans être contredit, ne pas avoir pu effectuer d’heures de conduite avec cette auto-école et demande à juste titre le remboursement de cette somme.
Il réclame également l’indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive mais il ne le démontre pas et sera donc débouté de ce chef.
La SASU PERMIS A LA CARTE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la décision n’étant pas susceptible de voie de recours suspensif, il est sans intérêt d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et susceptible
d’opposition,
Condamne la SASU PERMIS A LA CARTE à rembourser à M. Y X la somme de
480 euros versée le 25 janvier 2019,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Condamne la SASU PERMIS A LA CARTE aux dépens et à une indemnité de procédure de 300
euros,
Page 2 de 3
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Delphine DUMENY, vice-président, et par Madame Sylvie GERARDIN, greffier.
LE MAGISTRATLE GREFFIER
B En conséquence, la République française, mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Répub que près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officier de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront iegalement requis. A Saint Germain en Laye, le 27/02/2020 Le Directeur de Greffe,
JAN THE WOR
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1. Z A B C
1 copie certifiée conforme à :
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