Infirmation 20 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 20 juin 2019, n° 18/08731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 mai 2018, N° 18/00316 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2019
N° 2019/531
N° RG 18/08731
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPSN
Société X Y Z
C/
SARL TREKKING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DELENTA
Me DE LAUBIER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 7 mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00316.
APPELANTE
Société de droit portugais X Y Z Unipessoal Limitada dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
SARL TREKKING
dont le siège social est […], […]
[…]
représentée par Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2018, la Sarl Trekking a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-En-Provence statuant en référé, la société X Y Z Unipessoal Limitada, personne morale de droit portugais, aux fins d’obtenir la rétractation des ordonnances rendues les 3 août et 12 octobre 2017 par le président de la juridiction, qui ont prononcé l’exequatur d’une décision rendue par la cour de justice de Porto le 3 octobre 2008.
Par ordonnance en date du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rétracté l’ordonnance rendue le 3 août 2017 ainsi que la décision rectificative du 12 octobre 2017 et condamné la société X Y Z Unipessoal Limitada à payer à la Sarl Trekking la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Le premier juge a rappelé qu’en application des dispositions des articles 38 et suivants du règlement du 22 décembre 2000 et de ses annexes, la procédure permettant d’obtenir l’exequatur d’une décision étrangère est présentée au greffier en chef de la juridiction et qu’en cas de rejet de la demande, un recours est prévu devant le président du tribunal de grande
instance, déduisant de la production de la décision rendue par le président de la juridiction, que la requérante s’était antérieurement heurtée à un rejet par le greffier en chef compétent et avait ainsi exercé le recours prévu par l’article 43 du règlement, rappelant également que cette disposition exigeait alors que la procédure soit contradictoire, constatant que le président du tribunal de grande instance avait statué sur requête alors qu’il aurait dû être saisi par voie d’assignation.
La société X Y Z Unipessoal Limitada a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2018, l’appelante a conclu comme suit :
— dire et juger qu’elle a valablement saisi le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence d’une requête en défèrement et qu’il n’y avait lieu de le saisir par voie d’assignation,
— dire et juger que la procédure n’avait pas à être contradictoire,
— en conséquence infirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2018,
A titre subsidiaire,
— dire irrecevable et prescrite en ses demandes la Sarl Trekking, les ordonnances d’exequatur étant insusceptibles de recours,
— dire et juger que seules les juridictions portugaises sont compétentes, et parfaite et régulière la signification par huissier du 10 janvier 2018,
En tout état de cause,
— débouter la Sarl Trekking de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès outre les entiers dépens de l’instance distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante expose que par jugement d’injonction de payer du Bureau National d’injonction de la Cour de justice de Porto (Portugal), en date du 3 octobre 2008, la Sarl Trekking a été condamnée à lui payer une somme de 17'743,85 euros, jugement notifié par le greffe de la juridiction portugaise le 3 octobre 2008. Elle explique que la Sarl Trekking n’ayant pas formé opposition, la décision rendue a été revêtue de la formule exécutoire le 13 novembre 2008 et un certificat de non appel émis le 25 novembre 2011.
La société X Y Z indique que le certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant les décisions et transactions judiciaires, a été émis le 12 novembre 2014 par le greffier en chef de la Cour de justice de Porto.
Elle ajoute que conformément aux dispositions de l’article L. R. 212-8, 2°) du Code de l’organisation judiciaire et 509 et suivants du code de procédure civile, elle était fondée à s’adresser au greffier en chef du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, afin d’obtenir l’exequatur de ce jugement revêtu de la formule exécutoire, demande rejetée par le greffier en chef le 24 novembre 2016, à la suite de quoi elle a saisi le président de la juridiction d’une requête en defèrement qui par ordonnance du 3 août 2017, rectifiée le 12 octobre 2017, a infirmé la décision rendue par le greffier en chef.
La société X Y Z fait valoir qu’en application de l’article 509-7 du code de procédure civile, suite au rejet de la demande par le directeur de greffe, le président du tribunal de grande instance n’avait aucunement à être saisi par voie d’assignation mais par voie de requête, seules la requérante et l’autorité requise devant être entendues ou appelées et aucunement la Sarl Trekking .
À titre subsidiaire, la société X Y Z ajoute que:
— la décision d’exequatur n’est en tant que telle, susceptible d’aucun recours, et est exécutoire sur minute,
— la décision au fond du tribunal de Porto ne peut plus être remise en cause, dès lors que suite à sa notification par le greffe portugais à la Sarl Trekking par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2008, aucun recours n’a été régularisé, elle est définitive, et l’intimée ne peut soulever devant le juge français, l’incompétence des juridictions portugaises,
— par ailleurs les demandes de la Sarl Trekking se trouvent être prescrites comme se rapportant à des événements datés de 2004,
— l’intimée n’a pas attaqué la validité de l’acte d’huissier devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de sa signification le 10 janvier 2018, de sorte que ce commandement ne peut plus être remis en cause.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2019, la Sarl Trekking a conclu au rejet des moyens et conclusions présentées par l’appelante, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la société X Y Z Unipessoal Limitada au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir, concernant la recevabilité des demandes formées à son encontre, que :
— aucune ordonnance ou jugement portugais ne lui a jamais été signifié depuis 2008, précisant que la pièce produite par la partie adverse ne constitue pas une preuve quelconque puisque portant une signature qui n’est pas celle du gérant de la Sarl Trekking ;
— n’ayant pu à l’époque contester les décisions de justice portugaise, elle n’a eu d’autre choix que de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence expliquant que la décision du tribunal de Porto ne peut être définitive car elle n’a jamais été signifiée de manière régulière à la Sarl Trekking,
— elle n’a pu préserver ses intérêts et exercer ses droits de la défense, n’ayant jamais été avisé de l’existence du litige élevé au Portugal, en violation du Règlement communautaire du 22 décembre 2000 qui prévoit, en son considérant 18 que 'le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s’il considère qu’un des motifs de non exécution est établi'.
Sur l’incompétence de la cour de justice portugaise, elle expose que :
— au regard des conditions générales de vente du contrat conclu entre les parties, comportant une clause attributive de juridiction, la Cour de justice de Porto n’était pas compétente sur les demandes formées par l’appelante,
— le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, juge de l’exequatur d’une décision de justice étrangère, aurait dû rechercher si le juge français ne disposait pas d’une compétence exclusive pour statuer sur le litige, obligation faisant partie intégrante de son contrôle.
Sur l’irrégularité de la saisine du juge de l’exequatur, elle indique que :
— la nature de la procédure initiée étant contentieuse, le juge doit être saisi par assignation en application du droit commun selon les dispositions des articles 750 du code de procédure civile et 43 du règlement du 22 décembre 2000,
— les dispositions de l’article 509-7 du code de procédure civile violent directement la règle posée par le règlement du 22 décembre 2000, d’application directe et immédiate, posant le principe d’une procédure contradictoire dans le cas d’un recours contre un refus de déclaration de force exécutoire, rappelant que le président du tribunal de grande instance a été saisi par simple requête,
La Sarl Trekking fait de plus valoir l’absence de traduction assermentée de tous les documents de procédure, ainsi que l’irrégularité de la signification par huissier du 10 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 509-7 du code de procédure civile prévoit que s’il n’émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l’autorité requise entendus ou appelés.
Par décision en date du 24 novembre 2016, le greffier en chef du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté la requête tendant à voir déclarer exécutoire le jugement d’injonction de payer du Bureau national d’injonction de la Cour de justice de Porto daté du 3 octobre 2008.
En l’état de ce rejet, et par application de l’article 43, 2. du Règlement CE n°44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civil, la société X Y Z a formé un recours devant le président de la même juridiction, qui par ordonnance en date du 3 août 2017, infirmant la décision rendue le 24 novembre 2016 par le greffier en chef du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, a déclaré la décision rendue le 3 octobre 2008 par la Cour de justice de Porto, revêtue de la formule exécutoire le 13 novembre 2008, exécutoire sur le territoire français.
Nonobstant le grief tiré de la violation du principe contradictoire, l’article 44 du règlement prévoit cependant que la décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à l’annexe 4 du règlement, à savoir un pourvoi en cassation.
L’ordonnance de déclaration de force exécutoire ne relevant pas de la saisine du juge des référés, il y a lieu de déclarer la Sarl Trekking irrecevable en son recours et d’infirmer dans ces conditions l’ordonnance rendue le 7 mai 2018 et déférée à la cour.
Il y a lieu de condamner la Sarl Trekking au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 7 mai 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la Sarl Trekking irrecevable en son recours ;
Condamne la Sarl Trekking à payer à la société X Y Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Trekking aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement intérieur ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Représentant du personnel ·
- Courriel
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Immeuble
- Revendication ·
- Brevet ·
- Structure ·
- Tube ·
- Profilé ·
- Platine ·
- Guide ·
- Conteneur ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Consentement ·
- Dépendance économique ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Subrogation ·
- Autonomie
- Eureka ·
- Logistique ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Cause ·
- Public ·
- Chose jugée
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Charges ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bretagne ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Trop perçu ·
- Montant ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Piratage ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Devoir de conseil ·
- Contrat de location ·
- Sécurité ·
- Matériel téléphonique ·
- Montant ·
- Téléphonie
- Enseignement privé ·
- Accord ·
- Concours ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Refus ·
- Recrutement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Emploi ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais professionnels ·
- Congés payés ·
- Négociateur ·
- Avance ·
- Commission ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Rémunération
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Faute lourde ·
- Activité ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Création
- Montre ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Contrat de licence ·
- Relation commerciale ·
- Titre ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.