Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 22/00019 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Août 2021, RG 19/00843
Appelante
Mme [N] [W]
née le 19 Février 1962 à [Localité 8] – SUISSE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1] – SUISSE
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Ludivine RAZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Intimées
Mme [U] [D]
née le 14 Juillet 1950 à [Localité 9] – SUISSE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] – SUISSE
Mme [V] [C] épouse [I]
née le 12 Novembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Représentées par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sacha REBMANN, avocat plaidant au barreau de COLMAR
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2017, Mme [N] [W] a acquis auprès de Mme [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [I] la jument nommée 'Dream du Hands’ née en 2011, pour la somme de 20 000 euros.
Néanmoins, quelques mois après, la jument a présenté des problèmes de comportement allant jusqu’à provoquer la chute de Mme [N] [W]. Après investigations, il est apparu que la jument présentait des anomalies importantes à l’origine de douleurs et de son comportement dangereux.
Mme [N] [W] a sollicité Mme [U] [D] et Mme [V] [C] en vue d’une résolution de la vente mais aucun accord n’a été trouvé.
Par acte du 29 mars 2019, Mme [N] [W] a fait assigner Mme [U] [D] et Mme [V] [C] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur le fondement des articles L.217-11 et suivants du code de la consommation, aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente et de les voir condamner solidairement au paiement du prix d’achat et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [N] [W],
— déclaré recevables les demandes formulées par Mme [N] [W] à l’encontre de Mme [V] [C] épouse [I] recevables,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande de résolution sur le fondement du défaut de conformité,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande de résolution sur le fondement des vices cachés,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [N] [W] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [D] et Mme [V] [C] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 janvier 2022, Mme [N] [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [W] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer la décision contestée,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner solidairement Mme [U] [D] et Mme [V] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 51 977,37 euros au titre de la résolution de la vente et du remboursement du prix d’achat et de l’intégralité des frais engagés,
— 5 000 euros au titre de son préjudice sportif et d’agrément,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner solidairement Mme [U] [D] et Mme [V] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 51 977,37 euros au titre de la résolution de la vente et du remboursement du prix d’achat et de l’intégralité des frais engagés à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— 5 000 euros au titre de son préjudice sportif et d’agrément,
En tout état de cause,
— dire y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner solidairement Mme [U] [D] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et ainsi que ceux de première instance.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [D] et Mme [V] [I] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel principal recevable mais mal fondé,
— déclarer la demande fondée sur le manquement au devoir d’information irrecevable comme étant nouvelle en appel,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande formée à l’encontre de Mme [V] [I] recevable, statuant à nouveau,
— déclarer la demande formée à l’encontre de Mme [V] [I] irrecevable, en tout cas mal fondée,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en appel, avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé,
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire les montants sollicités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que les intimées sollicitent que soit déclarée irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de Mme [N] [W] fondée 'sur le manquement au devoir d’information'. Or, force est de constater que le dispositif des conclusions de Mme [N] [W] ne comporte aucune demande en ce sens ou tirée du manquement par les intimées à un devoir d’information. Il convient donc d’écarter cette demande comme étant sans objet.
1. Sur la recevabilité des demandes formées contre Mme [V] [C]
Mme [V] [C] expose qu’elle ne possédait que 5% des parts de la jument ce qui n’était guidé que pour des raisons pratiques liées notamment à l’inscription en compétition. Elle indique qu’elle procède ainsi pour tous les équidés qui ne lui appartiennent pas et qu’elle monte en compétition. Elle ajoute que les mentions administratives ne valent pas titre de propriété mais entraînent une simple présomption de propriété. Elle prétend n’avoir pas financé le cheval ni lors de son achat, ni pour son entretien et dit n’en avoir jamais eu l’usage ou la possession, l’animal étant simplement hébergé au sein de ses écuries.
Mme [N] [W] prétend au contraire que Mme [V] [C] est copropriétaire de la jument et que le fait qu’elle ne détient que 5% des parts ne la prive pas de sa qualité de venderesse. Elle dit que le certificat de l’animal mentionne que l’intimée en est la propriétaire mais aussi qu’elle en a l’usage et la possession. De même, elle précise que le fait qu’elle n’a pas financé l’animal ne lui ôte pas sa qualité de propriétaire. Elle ajoute que, lors de la vente l’intimée a attesté sur l’honneur ne plus être propriétaire de la jument à hauteur de 5% ce qui montre bien qu’elle l’était.
La cour relève que, quelles que soient les raisons qui ont poussé Mme [V] [C] à figurer, sur le plan administratif, comme étant propriétaire à hauteur de 5% de la jument litigieuse, elle reconnaît elle-même cette réalité, non seulement dans ses écritures (conclusions p. 3 où elle indique qu’elle 'ne disposait que de 5% des parts de l’équidé'), mais encore par une déclaration sur l’honneur faite auprès du service d’information relatif aux équidés (le SIRE, pièce appelante n°42, p.3). A ce titre, le fait, à le supposer exact, qu’elle n’a pas financé l’acquisition est indifférent quant à sa qualité de propriétaire et donc de venderesse.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit recevable les demandes formulées à l’encontre de Mme [V] [C].
2. Sur le défaut de conformité
Mme [N] [W] expose qu’en matière de vente d’animaux, l’article L.213-1 du code rural renvoie aux dispositions du code de la consommation quant à la garantie légale de conformité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que les parties ont expressément choisi de déroger aux dispositions spéciales du code rural. Elle souligne d’ailleurs que ce texte, tel qu’applicable au contrat litigieux, excluait l’application de la présomption de l’article L. 211-7 du code de la consommation alors en vigueur, portant sur la présomption d’antériorité du défaut de conformité.
Elle estime encore que les venderesses ont bien la qualité de vendeur professionnel au sens du code de la consommation. Elle ajoute que Mme [U] [D], quoique retraitée, finance régulièrement l’achat de jeunes chevaux, qu’elle confie ensuite à des professionnels pour les valoriser, en vue de leur revente avec bénéfice. Elle en déduit qu’il s’agit bien là de pratiques commerciales quand bien même le rendement serait faible. Elle dit encore que Mme [V] [C] participe activement aux achats, notamment en faisant les essais avant la vente.
Elle indique en outre, se fondant sur les constatations vétérinaires, que le cheval était atteint d’un vice antérieur à l’achat, vice par ailleurs caché comme le montre l’importance des diligences qu’elle a dû déployer pour établir un diagnostic et vice rendant la jument impropre à son usage. Elle expose en particulier que la jument vendue n’est pas apte à la compétition de dressage, dès lors qu’en raison de problème physiques (anomalies cervicales de type dysplasie), elle est devenue immontable car elle a des réactions violentes et dangereuses.
Les intimées exposent, pour leur part, qu’elle n’ont pas la qualité de vendeur professionnel, Mme [U] [D] étant retraitée et n’achetant ponctuellement des équidés que pour son plaisir (8 chevaux depuis 2020). Elles revendiquent par ailleurs une application distributive des règles prenant en compte la part de propriété de chacune. Elles expliquent encore que la présomption d’antériorité du défaut de conformité a été abrogée de sorte que c’est à l’acheteur d’en rapporter la preuve. Elles précisent ensuite que le cheval n’est pas affecté d’un vice, en tous cas pas d’un vice suffisamment grave pour empêcher son utilisation normale. Elles s’appuient en particulier sur les visites vétérinaires préalables à la vente lesquelles ne comportent aucune réserve et relèvent des éléments médicaux montrant que ce dont se plaint l’acheteuse ne relève que d’éléments apparents et nécessairement connus de l’acheteur. Elles ajoutent que les certificats médicaux postérieurs ne permettent pas d’établir l’existence d’un défaut de conformité ni, s’il y en avait un, son antériorité.
SUR CE,
L’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable au contrat litigieux conclut le 30 mars 2017, dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de ce code sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dûs s’il y a dol. Le texte ajoute que la présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
Il en résulte que la vente litigieuse peut donner lieu à la mise en jeu de la garantie due par le vendeur pour cause de non conformité, dans les conditions ainsi précisées. En effet, l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime n’a été abrogé en partie que par l’ordonnance n°2021-1246 du 29 septembre 2021, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
2.1 Sur le caractère professionnel des venderesses
L’article L. 217-3 précise que la garantie de conformité s’applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat prévoit que la notion de professionnel renvoie à toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, Mme [U] [D] reconnaît elle-même (pièce n°24) avoir acheté, puis revendu 8 chevaux pendant une période relativement courte (1er achat en février 2017- dernier achat en juillet 2018 / 1ère vente en mars 2017- dernière vente en janvier 2020). Le document versé, établi par Mme [U] [D] elle-même, précise, pour deux ventes seulement, que la raison est la grossesse de Mme [V] [C]. Il convient de noter que les raisons motivant ces deux ventes ne sont pas, à elle seule, de nature à exclure le caractère commercial de l’activité d’achat/revente d’équidés. Il résulte de sa fréquence, que cette activité présente un caractère habituel permettant à la cour de qualifier les venderesses de professionnelles au sens du code de la consommation. Il sera relevé que l’objet de ces achats / reventes n’est pas anodin dans la mesure où il s’agit de chevaux dont le prix peut être parfois très élevé. La proportion de parts détenues sur la jument litigieuse par Mme [U] [D] (95%) permet de qualifier la vente litigieuse de professionnelle même à l’égard de Mme [V] [C] qui n’en détient que 5% laquelle, au demeurant, exerce le métier de cavalière professionnelle dont la vente de cheval peut être considérée comme un accessoire.
2.2 Sur l’existence d’un défaut de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux ajoute que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] [W] a acquis la jument en vue de la pratique de la discipline du dressage. En revanche, les venderesses contestent que l’animal serait entièrement et définitivement inapte à son usage. Cette éventuelle inaptitude constitue un fait juridique qui se prouve par tous moyens. Dès lors, le fait que le certificat médical émis par la CIRALE (pièces appelante n°8 et 28) n’a pas été établi au contradictoire des venderesses est indifférent dans la mesure où il est contradictoirement versé aux débats et où il a donc pu être discuté et où les éléments qu’il décrit sont corroborés par d’autres pièces également versées aux débats.
En effet, le certificat CIRALE (établi les 21 mars 2019 et 22 janvier 2020 pour le complément) caractérise le fait que la jument présente des anomalies liées à des lésions cervicales (amyotrophie cervicale basse). Ce diagnostic est repris par la clinique vétérinaire du Champ Perrier en décembre 2021 (pièce appelante n°43) laquelle atteste que la jument présente des douleurs rachidiennes provoquant des défenses entraînant son inaptitude au travail auquel elle était destinée. De même, le Docteur [R], lequel avait confié la jument à l’examen du CIRALE, expose que l’anomalie de développement ostéo-articuliaire de la colonne cervicale peut générer au travail une gène importante à majeure expliquant les pronostics clinique, lésionnel et sportif réservés pour une carrière sportive (pièce appelante n°41). Enfin, les différents examens médicaux de suivi des dorsalgies présentées par l’animal montrent qu’il n’y a pas d’évolution (pièce appelante n°19 à 23) au moins pour la période de novembre 2017 à mars 2018.
Il résulte de ces différents éléments qu’il est suffisamment démontré que la jument est devenue inapte à l’activité pour laquelle Mme [N] [W] l’avait acquise.
2.3 Sur l’antériorité du défaut
Dans la mesure où le vendeur est tenu par l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, à livrer un bien conforme et à répondre des défauts existants lors de la délivrance, la garantie contre le défaut de conformité suppose que ce dernier soit antérieur ou concomitant à la vente. La présomption d’antériorité du vice que l’article L. 217-7 du code de la consommation prévoyait alors n’étant pas applicable selon l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à Mme [N] [W] de démontrer cette antériorité.
En l’espèce l’examen de santé préalable à l’achat réalisé le 28 mars 2017 (pièce appelante n°24) relève des anomalies cliniques au pied arrière gauche, au dos et une anomalie radiologique (OCD boulet au postérieur gauche) mais précise qu’elles sont fréquemment rencontrées chez des chevaux performants. Il note encore que l’ostéochondrose est souvent bien tolérée, une chirurgie au pronostic favorable n’étant nécessaire que dans 15 à 20 % des cas. L’examen n’a donc pas mis en évidence la pathologie dont souffre la jument (anomalies cervicales).
Il résulte des autres documents vétérinaires que :
— si la jument présente un pied-bot à l’antérieur gauche (anomalie congénitale) aucun élément clinique ou bibliographique ne permet d’associer les anomalies cervicales de type dysplasie à la présence d’un pied-bot (examen sur pièces par le docteur [J], pièce appelante n°43) ;
— le pied-bot peut être corrélé à bien d’autres causes qu’à une pathologie cervicale ; l’anomalie présentée par la jument tient au développement ostéo-articulaire de la colonne cervicale survenu pendant le tout jeune âge (analyse du docteur [R], pièce appelante n°41) ;
— les anomalies sont antérieures à l’achat du 30 mars 2017 car les lésions cervicales se développent au cours de la croissance du cheval (analyse du Docteur [L], pièce appelante n°28).
Les vendeuses versent pour leur part :
— des éléments médicaux non exploitables (sous forme de clé USB que la cour ne peut pas utiliser) accompagnés de radiographies et d’une 'traduction libre’ d’un constat attribué au docteur [S] présentée sur un document ne comportant ni en-tête, ni date, ni signature ;
— des attestations émanant de personnes ayant pu s’occuper de la jument à son arrivée dans les écuries du mari de Mme [V] [C], selon lesquelles la jument ne présentait aucune anomalie et avait un comportement tout à fait normal jusqu’à son retour après l’accident subi en mai 2017 (pièces n°7 à 15).
La cour relève que ces attestations ne permettent pas, faute d’éléments médicaux contraires à ceux cités plus haut, de renverser les constatations effectuées par plusieurs vétérinaires. En conséquence il convient de dire que le défaut de conformité affectant la jument est bien antérieur à la vente.
2.4 Sur la connaissance par Mme [N] [W] du défaut
L’article L. 217-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat, mais qu’il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce les éléments médicaux relevés ci-dessus montrent que les anomalies présentées par la jument ne proviennent pas du pied-bot présenté par l’animal. Par ailleurs, l’examen médical effectué avant la vente n’a, comme relevé ci-dessus, détecté aucune anomalie en dehors de celle-ci. Il en résulte qu’aucun élément du dossier ne permet de montrer que Mme [N] [W] était en mesure de connaître le défaut de conformité en question.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que la jument achetée par Mme [N] [W] présente bien un défaut de conformité au sens du droit de la consommation, défaut duquel les vendeuses doivent répondre.
3. Sur les conséquences du défaut de conformité
Mme [N] [W] sollicite la résolution de la vente et la condamnation solidaire des venderesses à lui payer une somme totale de 51 077,37 euros couvrant le prix d’achat de la jument et les frais engagés.
L’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur'.
L’article L. 217-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix'.
Il convient de considérer, en l’absence de démonstration de ce que la réparation ou le remplacement de la jument sont possible, que la voie nécessairement choisie par Mme [N] [W], laquelle demande la résolution du contrat, est celle de la restitution de l’animal contre le remboursement du prix. A ce titre, aucun élément de fait ou de droit ne permet de faire obstacle à cette demande. En conséquence, Mme [U] [D] et Mme [V] [C] seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [W] la somme de 20 000 euros représentant le prix d’achat de la jument, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Dans le même temps, Mme [N] [W] devra restituer la jument litigieuse aux venderesses aux frais de ces dernières.
L’article L. 217-11 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l’application des dispositions relatives à la garantie de conformité a lieu sans aucun frais pour l’acheteur et ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [N] [W] sollicite la réparation de son préjudice sportif et d’agrément à hauteur de 5 000 euros et le remboursement des frais exposés 31 977,37 euros. Les intimées estiment que les seuls frais dont le remboursement pourrait être réclamé sont les frais directement liés à la vente et non les frais vétérinaires ultérieurement exposés.
Il est constant que l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 217-11 du code de la consommation trouve son fondement dans le mécanisme de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est donc nécessaire pour celui qui les réclame de caractériser un manquement du vendeur à ses obligations, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, en ce qui concerne les frais, dans la mesure où il s’agit de dépenses engagées postérieurement à la vente, la demande de Mme [N] [W] doit s’entendre comme une demande de réparation d’un préjudice matériel lié à l’engagement de dépenses imprévues.
La cour relève que Mme [N] [W] ne démontre pas, au-delà du défaut de conformité sanctionné de manière autonome, une faute contractuelle imputable à Mme [U] [D] et Mme [V] [C]. En particulier, il n’est pas établi que ces dernières avaient elles-même connaissance de la non conformité qui affectait la jument laquelle, comme l’appelante le souligne d’ailleurs elle-même dans ses écritures, n’a pu être révélée que par des investigations d’une grande ampleur (conclusions p.12). Par ailleurs Mme [U] [D] et Mme [V] [C] produisent, comme relevé ci-dessus, de nombreuses attestations montrant qu’au moment de son arrivée aux écuries après la vente, la jument ne présentait pas de signes extérieurs permettant de connaître la présence de ce défaut. Ce dernier n’est apparu dans toute l’ampleur de ses conséquences, qu’au moment de l’accident de mai 2017.
Dès lors, Mme [N] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [D] et Mme [V] [C] qui succombent en principal seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Elles seront, dans le même temps, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [U] [D] et Mme [V] [C] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [N] [W] en première instance et en appel. Elles seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit sans objet la demande des intimées tendant à faire déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [N] [W] portant sur le manquement au devoir d’information,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable l’action engagée contre Mme [V] [C] et recevables les demandes formulées par Mme [N] [W] contre Mme [U] [D] et Mme [V] [C],
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Dit que la jument objet de la vente est affectée d’un défaut de conformité au sens du code de la consommation,
Condamne in solidum Mme [U] [D] et Mme [V] [C] à payer à Mme [N] [W] la somme de 20 000 euros en remboursement du prix d’achat de la jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Dit que Mme [N] [W] devra restituer la jument à Mme [U] [D] et Mme [V] [C] aux frais de celles-ci,
Déboute Mme [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts comprenant le remboursement de frais vétérinaires,
Condamne in solidum Mme [U] [D] et Mme [V] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [U] [D] et Mme [V] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [D] et Mme [V] [C] à payer à Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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