Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 févr. 2016, n° 13/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 décembre 2012, N° 09/05304 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2016
R.G. N° 13/02320
AFFAIRE :
X Z G
C/
C L Z G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 09/05304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Y STEFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X P Q L Z G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Y STEFANI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 278 – N° du dossier 13/029
ayant pour avocat plaidant Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0524 -
APPELANTE
****************
Monsieur C Z G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 133169
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1947
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2015, Monsieur X PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur X PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Pontoise ayant, notamment :
— dit que M. C Z G n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa profession d’avocat, de nature à engager sa responsabilité,
— débouté Mme X Z G de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— dit que Mme X Z G supportera les dépens de l’instance ;
Vu la déclaration du 25 mars 2013 par laquelle Mme X Z G a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2014, aux termes desquelles Mme X Z G demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater le manquement du devoir de conseil et de son défaut de diligences de C Z G,
— condamner C Z G à lui verser la somme de 8.144,61euros au titre de son préjudice relatif à l’impossibilité de recouvrer les pensions alimentaires du fait de la prescription avec intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation du 2 juillet 2009,
— lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— le condamner à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance, du préjudice moral et financier qu’elle a subi,
— condamner C Z G à verser à X Z G la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2013, aux termes desquelles M. C Z G demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par X Z G mal fondé,
— en conséquence, l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions,
— condamner X Z G à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que des relations ayant existé entre X Z G et XXX est issu Y Z G, né le XXX ;
Que souhaitant faire valoir ses droits auprès du père, X Z G a confié la défense de ses intérêts à C Z G, avocat ;
Que par acte du 11 janvier 1990, XXX, père présumé de l’enfant, a été assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi d’une action à fins de subsides ; que le 24 janvier 1991, le même tribunal a été saisi d’une action en recherche de paternité naturelle ;
Que la procédure a connu de nombreux retards, en raison principalement de l’attitude du père, qui a refusé de se soumettre à la mesure d’expertise ordonnée, puis, ayant consenti à se prêter à cette mesure qui a révélé une probabilité d’être le père de 99,90 %, a sollicité une expertise complémentaire à laquelle il s’est à nouveau soustrait ; que sa comparution personnelle a été ordonnée, à laquelle l’intéressé n’a pas immédiatement déféré ; que, postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, il a procédé à une reconnaissance de paternité de l’enfant ;
Que par jugement du 22 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la jonction des deux procédures, dit que XXX est le père de Y Z G, fixé à 3.000 francs le montant indexé de la pension alimentaire mensuelle pour l’entretien de l’enfant, dit que cette pension est due à compter de l’introduction de la demande, soit à partir du 1er janvier 1990, et condamné XXX à verser à X Z G la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu’estimant que son frère, C Z G, avait manqué à son devoir de conseil et de diligences, X Z G l’a, par acte du 2 juillet 2009, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil et obtenir réparation ; qu’elle en a été déboutée par le jugement entrepris, qui a considéré que C Z G n’avait commis aucune faute ;
Considérant que X Z G, appelante, soutient liminairement que son frère aurait dû s’abstenir d’intervenir, compte tenu du conflit d’intérêt personnel, et à tout le moins la conseiller de façon avisée et l’informer de la procédure ;
Qu’elle considère que C Z G a manqué à son devoir de conseil en soutenant que XXX pouvait bénéficier de droits dans le cadre des dispositions de l’article 342 du code civil et en omettant d’évoquer les conséquences d’une telle action notamment sur le fait que son fils serait exclu de la succession de XXX ; qu’elle estime qu’il a également manqué à son devoir d’information et de renseignement en n’évoquant pas avec elle les autres alternatives possibles, et notamment la possibilité d’engager une action en recherche de paternité ; qu’enfin elle lui reproche un manquement au devoir de diligence en délivrant tardivement l’assignation ;
Que par ailleurs elle considère que son avocat ne rapporte pas la preuve de l’avoir informée sur l’option de compétence territoriale et la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de Paris, ce qui aurait simplifié la procédure et limité son coût ;
Que s’agissant de l’exercice de l’action en recherche de paternité, X Z G soutient que C Z G ne démontre pas avoir agi avec célérité, ni lui avoir communiqué les pièces de procédure, ni même l’avoir informée de la date de l’audience à laquelle elle voulait assister, ou encore de l’avoir renseignée sur les recours possibles, alors que l’avocat doit tenir informé son client et lui faire connaître son avis motivé ; qu’elle soutient que, en s’abstenant de la renseigner sur les voies de recours, C Z G a commis une faute lui occasionnant une perte de chance d’obtenir une majoration de ses demandes ;
Qu’elle soutient, enfin, que C Z G a tardé à verser les fonds qui lui étaient dus en exécution du jugement du 22 septembre 1997, alors que le sous- compte CARPA était approvisionné ; que par conséquent, elle considère que son frère a manqué à ses diligences dans le cadre de son obligation de remise des fonds ; que, pareillement elle reproche à C Z G d’avoir attendu 7 ans pour transcrire le jugement sur les actes d’état civil de Y Z G ;
Que s’agissant du préjudice, elle sollicite la condamnation de C Z G à lui verser la somme de 8.144,61euros au titre de son préjudice relatif aux pensions alimentaires indexées et non perçues qu’elle ne peut recouvrer du fait de la prescription quinquennale, ainsi qu’une somme de 30.000 euros en réparation de la perte de chance de voir réformer la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg et d’obtenir une décision plus favorable ;
Qu’en réponse, C Z G soutient que l’action à fin de subsides était conforme à la volonté de X Z G qui ne souhaitait pas que le père de l’enfant bénéficie des droits attachés à l’autorité parentale ; qu’il fait valoir que sa s’ur était parfaitement informée de cette action et de l’option territoriale dont elle disposait car c’est elle même qui a sollicité la saisine du tribunal de grande instance de Strasbourg, en vue de faire pression sur XXX qui était connu de la société strasbourgeoise ; que C Z G ajoute que cette action était justifiée, au regard des éléments dont il avait possession, car, au départ, XXX ne contestait pas sa paternité ;
Que s’agissant de l’action en recherche de paternité, C Z G soutient que la contestation par XXX, de sa paternité a nécessité une nouvelle instance, conforme à la demande de X Z G ; qu’il fait valoir que la procédure a été retardée par l’attitude dilatoire de XXX mais qu’il a informé sa cliente de la procédure ; que, selon lui, sa s’ur a accepté en connaissance de cause le jugement rendu ;
Que s’agissant du recouvrement des sommes, il relève que sa s’ur percevait directement certains règlements de XXX, ce dont elle ne lui en rendait aucun compte ; qu’il soutient également, s’agissant de la revalorisation, que la prescription n’était pas acquise au jour de la saisine d’un nouveau conseil et que l’appelante ne justifie pas de son préjudice ;
Qu’il ajoute qu’aucun préjudice et personnel ne résulte de la transcription tardive du jugement sur l’acte d’état civil ;
*
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à C Z G, s’agissant du choix d’engager en premier lieu une action à fins de subsides plutôt qu’une action en recherche de paternité, du choix de saisir le tribunal du lieu du défendeur plutôt que celui de la résidence de l’enfant, et des diligences accomplies pendant la procédure dont sa cliente a pu suivre l’entier déroulement et l’issue grâce à une information donnée périodiquement et dont atteste la correspondance nourrie produite aux débats, adressée par l’avocat et sa cliente ;
Qu’il suffit d’ajouter que même si des indications approximatives ont pu être fournies à l’origine par C Z G concernant le régime et les effets de l’action à fins de subsides, l’exercice ultérieur et avec succès d’une action en recherche de paternité a permis de préserver l’intégralité des droits, tant successoraux qu’alimentaires, de l’enfant vis-à-vis de son père ; que X Z G ne démontre pas que le caractère prétendument tardif de l’assignation en recherche de paternité aurait été générateur d’un préjudice ;
Que s’agissant du recouvrement des pensions alimentaires, c’est également par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que l’ensemble des sommes dues à X Z G avaient été recouvrées, soit par l’huissier mandaté, soit au travers de versements effectués directement et hors la vue de l’huissier par XXX à X Z G ; qu’un décompte précis a été établi par l’huissier ;
Que, s’agissant, en revanche, du défaut de revalorisation de la pension alimentaire, il est constant que celle-ci n’a pas été effectuée, ni par l’huissier, ni par C Z G qui, en toute hypothèse aurait dû veiller à ce que cela soit le cas ; qu’il y a donc lieu de constater un manquement de sa part sur ce point ;
Qu’il importe toutefois de relever, d’une part, que cette revalorisation ne devait intervenir qu’à compter du 1er janvier suivant le prononcé du jugement, c’est à dire le 1er janvier 1998, et non à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle le jugement avait fixé le point de départ de l’obligation alimentaire, c’est à dire le 1er janvier 1991, comme le soutient à tort X Z G ;
Que, d’autre part, lorsque, en avril 2003, X Z G a mandaté un nouvel avocat, la prescription quinquennale n’était acquise que pour les 4 premiers mois de l’année 1998, de sorte que le préjudice dont elle peut demander réparation se limite à la perte de chance définitive d’avoir pu obtenir une revalorisation de la pension alimentaire pour les mois de janvier à avril 1998 ;
Que l’indice applicable selon les termes du jugement (indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l’INSEE) était, pour l’année de référence (1997) de 1,2 % ; qu’il en résulte que la revalorisation aurait dû être de 36 francs par mois, soit un total de 144 francs pour la période considérée, soit 21,95 euros ; que le montant principal de la pension alimentaire ayant été recouvré, la probabilité que le montant révisé le soit également apparaît très élevée et le préjudice sera évalué forfaitairement à 20 euros ;
Qu’il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de condamner C Z G à verser à sa s’ur X la somme de 20 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, et de débouter celle-ci pour le surplus de ses demandes, y compris celles relatives à la transcription prétendument tardive du jugement, dont il n’est pas démontré qu’elle a occasionné un préjudice ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que X Z G, succombant principalement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la responsabilité de C Z G à raison du défaut de revalorisation de la pension alimentaire dont il était chargé du recouvrement ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE C Z G à verser à X Z G la somme de 20 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de chance définitive d’avoir pu obtenir la revalorisation de la pension alimentaire des mois de janvier à avril 1998 ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X Z G aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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