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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 20/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle VIA SANTE, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/01126 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PA5N
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 101
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Mutuelle VIA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2014, Madame [J] [F] épouse [N] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère de la moto conduite par son conjoint, percutée à sa gauche par le véhicule de Madame [B] [E], assurée auprès de la compagnie GMF. Elle a notamment présenté une fracture luxation comminutive de l’astragale gauche, une contusion du nerf tibial postérieur, une luxation sous malléolaire gauche, une subluxation du calcanéum, une contusion des deux genoux et un choc psychologique.
Madame [J] [F] a perçu de la GMF différentes provisions pour un montant global de 50 000 euros. Elle a parallèlement été examinée, dans le cadre d’expertises amiables contradictoires, par le docteur [I], désigné par son assureur la Matmut, le 11 septembre 2014, puis les 9 novembre 2015 et 26 septembre 2018, par le docteur [M], désigné par la GMF, et le docteur [O], médecin d’assistance.
Sur la base du rapport des docteurs [M] et [O] daté du 26 septembre 2018, retenu par les deux parties pour l’indemnisation des préjudices, la compagnie GMF a adressé à Madame [J] [F], le 19 mars 2019, une offre d’indemnisation d’un montant total de 71 210 euros, dont provisions à déduire, que celle-ci a refusée.
Suivant ordonnance datée du 1er octobre 2019, le juge des référés, saisi par assignation de Madame [J] [F] en date du 29 juillet 2019, a condamné la société GMF à lui verser une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Par actes des 16 et 19 mars 2020, Madame [J] [F] a fait assigner la société GMF, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et la mutuelle Via Santé devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement mixte du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit que la GMF est tenue d’indemniser intégralement Mme [J] [F] du fait de l’accident survenu le 20 mai 2014 ;
— Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
— Sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs :
— aux frais divers,
— aux pertes de gains professionnels actuelles,
— aux pertes de gains professionnels futures,
— à l’incidence professionnelle ;
— Dit que Madame [J] [F] devra communiquer :
— un décompte précis des trajets dont elle demande l’indemnisation, en précisant le cas échéant ceux pour lesquels un remboursement de la CPAM est intervenu, et tous justificatifs afférents à ces dépenses ;
— un décompte de l’ensemble des sommes perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— les justificatifs nécessaires à l’évaluation des éventuels préjudices tirés de la perte des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, ainsi qu’une demande chiffrée ;
— Liquidé le préjudice subi par Madame [J] [F] comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 24 395,74 euros, dont 446,20 euros revenant à Madame [J] [F] et 23 949,54 euros revenant à la Caisse primaire d’assurance maladie ;
— au titre des frais divers : sursis à statuer ;
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 16640 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels actuelles : sursis à statuer ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre des dépenses de santé futures : 77 299,61 euros revenant à la Caisse primaire d’assurance maladie ;
— au titre des frais de véhicule adapté : 4 121,04 euros ;
— au titre de l’assistance par tierce personne permanente : 71 420,48 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels futures : sursis à statuer ;
— au titre de l’incidence professionnelle : sursis à statuer ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 907, 10 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 34 680 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
soit un total de 271 131,87 euros, dont 169 882,72 euros doivent revenir à Madame [J] [F] sans attendre la décision relative aux postes sur lesquels il a été sursis à statuer ;
— Dit que les provisions versées, d’un montant de 70 000 euros, devraient venir en déduction des sommes ainsi allouées ;
— Condamné la société GMF Assurances à payer à Madame [J] [F] la somme de 99 882,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation de son préjudice au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément;
— Réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision ;
— Et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 8 septembre 2022 à 8h30 pour les pièces et conclusions de Madame [J] [F].
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [J] [F] demande au tribunal de :
Et tous autres à ajouter ou suppléer en cours d’instance et en plaidant s’il y a lieu,
Tous droits des parties demeurant réservés au fond,
Vu la Loi du 5/07/1985
Vu l’accident de la circulation dont elle a été victime 20 mai 2014, pris en charge par la compagnie GMF
Vu le rapport d’expertise des docteurs [M] et [O] du 26/09/2018
Vu l’offre de la compagnie GMF en date du 19/03/2019
Vu l‘ordonnance de référé du 1.10.2019
Vu le jugement avant dire droit du 13 juin 2022
Y venir les requis,
— Condamner la compagnie GMF au paiement des sommes complémentaires suivantes en réparation du préjudice subi :
— Frais divers : 4 466,40 €
— PGPA: 37081,56€
— PGPF: 55331.82€+215525.34€
— Incidence professionnelle : 60 000.00 €
TOTAL : 372 405.12 €
— Condamner la compagnie GMF au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, qui avait été réservé lors du premier jugement ;
— Réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance ;
— La condamner aux entiers dépens.
— Ordonner au visa de l’artic1e 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire en totalité du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société GMF demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence citée
Sous toute réserve quant aux suites qui seront données au jugement avant dire droit du 13 juin 2022,
Allouer à Madame [N] la somme qu’elle demande au titre des frais de déplacement soit la somme de 4.466,40 €,
Réduire à la somme de 20.462,85 € la somme demandée par Madame [N] au titre des pertes de
gains professionnels actuels,
Rejeter la demande formulée par Madame [N] au titre de la perte des gains professionnels futurs,
Allouer à Madame [N] une somme 30.000 € offerte au titre de l’indemnisation de l’incidence
professionnelle.
Rejeter la demande formulée par Madame [N] au titre des intérêts de retard ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, la CPAM de la Haute-Garonne et la mutuelle Via Santé n’ont pas constitué avocat. Madame [J] [F] a communiqué un état définitif des débours, lesquels s’élèvent à 138 921,07 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Madame [F] épouse [N] sollicite la somme de 37 081,56 euros à ce titre. Elle rappelle qu’au moment des faits, elle travaillait depuis le 1er août 2011 comme aide-soignante diplômée dans un EHPAD sous forme de [5] renouvelables tous les trois mois. qui devait être transformé en CDI. Elle souligne que le tribunal a bien entériné la durée de ce PGPA sur l’ensemble de la période entre la date de l’accident et celle de consolidation fixée au 28 mars 2018 et que selon déclaration de revenus 2013, son salaire net s’est élevé à 20 991 €, somme acceptée par la GMF et entérinée par le tribunal. Elle explique que jusqu‘au 31 août 2014 elle a bénéficié du complément de salaire versé par son employeur, que la durée de ce PGPA s’etend donc du 31 août 2014 au 28 mars 2018 soit une période de 42 mois et 28 jours représentant au total 75 232.19 €, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour 37 671.92 €, que sur ce montant, le tribunal a considéré qu’il fallait déduire l’ensemble des sommes qu’elle avait perçu au titre du retour à l’enrploi (ARE) sur toute la période entre le 9 juin 2017 et le 28 mars 2018, que le montant s’en élève à 8 732,64 € mais elle soutient qu’il apparaît de jurisprudence constante que ces prestations ne sont pas en fait déductibles du préjudice car non prévues par l’article 29 de la Loi Badinter qui énumère de manière limitative les prestations bénéficiaires d‘un recours subrogatoire.
Elle ajoute que, conformément a la demande de la GMF, il convient en revanche de déduire la somme de 478.71 € au titre de la pension d‘invalidité temporaire que lui a versée la CPAM du 20 au 31 juillet 2017 pendant le temps de son arrêt de travail.
La GMF estime la perte de gains professionnels actuels de Madame [F] épouse [N] à la somme de 20 462,85 euros.
Elle expose que selon les conclusions des experts, Madame [N] a été en arrêt de travail du 20 mai 2014 au 20 mai 2017, puis du 28 juillet 2017 au 2 novembre 2017, soit un total de 38 mois et demi, qu’en prenant comme base de référence l’avis d’imposition sur les revenus de 2013, qui s’élevaient à 20 991 €, le chiffre à prendre en compte est donc de 20 991/12 x 38,5 mois = 67 346,12 € et qu’il y aura lieu de déduire de cette somme la créance de la CPAM, soit 37 671,92 €, ce qui donne un solde de 29 674,20. Elle fait valoir que, contrairement à ce que demande Madame [N], et conformément à ce que dit le jugement exécutoire en page 8, l’allocation d’aide au retour à l’emploi doit être prise en compte, par soustraction, pour évaluer les pertes de gains professionnels subis par la victime, précisant que même si cette somme n’a pas un caractère indemnitaire, elle doit être prise naturellement en considération pour calculer le préjudice réellement subi par Madame [N].
En l’espèce, le rapport d’expertise des docteurs [M] et [O] fait état d’un arrêt temporaire des activités professionnelles imputables du 20 mai 2014 au 20 mai 2017 et du 28 août au 2 novembre 2017, ce qui correspond à 1097 jours + 67 jours = 1 164 jours soit 38,5 mois.
Il convient de rappeler que dans son jugement du 13 juin 2022, la présente juridiction a d’ores et déjà jugé que s’il ne doit pas être tenu compte de la pension d’invalidité, non considérée comme une prestation indemnitaire, il en va différemment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont il convient de prendre le montant en considération pour évaluer les pertes de gains professionnels subies par la victime. Ainsi, en prenant comme base de référence l’avis d’imposition sur les revenus de 2013, qui s’élevaient à 20 991 euros, le chiffre à prendre en compte est donc de 20 991/12 x 38,5 mois = 67 346,12 euros et il y aura lieu de déduire de cette somme la créance de la CPAM, soit 37 671,92 euros, ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit 8 732,64 euros ainsi que la pension d’invalidité temporaire de 478,71 euros.
Le poste perte de gains professionnels actuels sera dès lors fixé au montant de 20 462,85 euros.
En conséquence, la GMF sera tenue à l’indemnisation de la somme de 20 462,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Madame [F] épouse [N] sollicite la somme de 4 466,40 euros au titre des frais de déplacement pour les diverses consultations médicales, examens et autres expertises, soit 10 107 kms parcourus, indemnisés sur la base de 0,40 € le kilomètre. Elle fournit aujourd’hui au tribunal une nouvelle attestation sur l’honneur en bonne et due forme, la photocopie de sa pièce d’identité, la photocopie de la carte grise du véhicule acheté en 2018 en remplacement de celui qu’elle possédait au moment de l’accident, de cylindrée identique ainsi que la liste récapitulative de ses déplacements et des séances de kiné
La GMF accepte la demande formulée par Madame [F] épouse [N] à concurrence de la somme de 4 466,40 euros.
En conséquence, au regard des pièces justificatives et de l’accord de la GMF, il sera alloué la somme de 4 466,40 euros à Madame [F] épouse [N] au titre des frais divers.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Par ailleurs, il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation jusqu’à la date de la décision puis à compter de la décision. Pour la première période, l’indemnisation de ce préjudice consiste dans des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital. Concernant la seconde période, il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime à la date de l’octroi des arrérages à échoir.
Madame [F] épouse [N] sollicite la somme de 215 529,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec un salaire de référence de 1 983,73 euros s’agissant de la période du 29 mars 2018 au 31 août 2021. Concernant sa demande d’indemnisation à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle elle a retrouvé un emploi en qualité de conductrice scolaire, la victime retient une perte annuelle de 14 864,76 euros, elle précise relever de la nouvelle loi retraite qui maintient à 67 ans l’âge requis sauf à pouvoir partir à 64 ans pour une retraite à taux plein à la condition d’avoir les trimestres suffisants, ce qui n’est pas son cas, qu’elle n’a, en effet, acquis à ce jour que 129 trimestres sur les 173 nécessaires pour une retraite à taux plein, retraite qu’elle ne pourra donc pas prendre avant 64 ans avec une décôte de 5% par an, soit un préjudice de 160 197,52 euros en retenant un coefficient de 10.777 selon le dernier barème de la Gazette du Palais de 2022.
La GMF soutient que le caractère partiel de son emploi de secrétaire-comptable n’est pas une conséquence de son accident, qu’il lui est parfaitement possible d’occuper un poste sédentaire à plein temps, conformément aux conclusions expertales, qu’elle ne produit pas, comme cela lui a été demandé, ses avis d’imposition de 2012 à 2020, ni son dossier de santé au travail, qu’elle s’abstient également de toute production des relevés de la caisse nationale d’assurance vieillesse. Elle sollicite le débouté de sa prétention.
En l’espèce, les docteurs [M] et [O] indiquent aux termes du rapport que " Mme [N] ne pourra plus réaliser des activités d’aide-soignante ou toute autre activité nécessitant le piétinement ou la position debout prolongée. Elle nécessitera de ce fait une recouversion au sein d’un autre poste, qu’elle pourra exercer à temps plein”. Il en résulte que l’inaptitude n’est pas totale mais partielle, de sorte que, conformément à la jurisprudence, la requérante ne saurait demander la réparation d’un préjudice professionnel total.
Madame [F] épouse [N] exerçait la profession d’aide-soignante depuis 10 ans avant l’accident de la circulation, en qualité de salariée dans le cadre de CDD temps pleins, régulièrement renouvelés au sein d’une structure publique hospitalière. Il résulte de l’expertise que Madame [F] épouse [N] ne peut plus exercer ce type d’activité.
Toutefois, si Madame [F] épouse [N] est inapte à son activité, elle peut tout de même exercer un emploi adapté, comme relevé par l’expert. Le travail exercé postérieurement à l’accident de la circulation et avant l’audience, démontre de la possibilité pour la victime d’exercer un emploi sous les restrictions imposées.
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [F] épouse [N] qu’elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi dès le 3 novembre 2017 et a bénéficié de l’ARE et a suivi trois formations : du 3 octobre 2018 au 25 janvier 2019, une formation via le FAOL de [Localité 4], du 7 mai au 11octobre 2019, un stage “secrétaire et comptabilité”, du 9 décembre 2019 au 15 juin 2020, par le biais de l’lRFA de [Localité 4], une formation de secrétaire comptable ayant donné lieu à l’obtention le 8 juillet 2020 du diplôme de secrétaire comptable, outre deux formations complémentaires dans le cadre de LAGEFIPH du 16 février au 19 mai 2021 “cercle de recherche d’emplois seniors” et du 23 mars au 31 mai 2021, “techniques de communication et motivation”; elle a présenté sa candidature pour des contrats d’adjoint administratif, d’agent postal communal, de secrétaire mais ses démarches ne lui ont pas permis d’être recrutées sur ces postes ; elle a été embauchée en qualité de conducteur scolaire par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2021 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel par avenant du 1er octobre 2021 (27 heures par semaine). Elle produit ses bulletins de salaire de septembre 2021 à juin 2022, de janvier à décembre 2023, les sommes qu’elle a perçues pendant ses formations, ses déclarations de revenus de 2012 à 2019 et de 2021 ainsi que l’attestation de suivi de la médecine du travail du 22 novembre 2023 qui mentionne que l’état de santé de Madame [F] épouse [N] “nécessite un aménagement de poste de travail selon les modalités suivantes : conduite VL sur boîte automatique fortement recommandée”. Elle a ainsi trouvé un nouvel emploi des suites de sa reconversion professionnelle, dans le domaine du transport scolaire, tel qu’attesté au moyen de ses bulletins de salaire et du contrat de travail. Elle perçoit au titre de cette activité professionnelle à temps partiel le salaire mensuel moyen net de 727,39 euros.
Il résulte de ce qui précède que Madame [F] épouse [N], qui percevait une rémunération d’un montant de 1750 euros en moyenne avant son accident (1 983,73 euros après revalorisation tenant compte de l’inflation), ne peut plus exercer ses fonctions d’aide soignante à plein temps, et perçoit sur un poste adapté aux séquelles qu’elle présente un traitement net mensuel de 727,39 euros en qualité de conducteur scolaire. La perte de revenus qu’elle subit, correspondant à la différence entre le plein traitement qu’elle aurait perçu si elle avait repris son activité d’aide soignante et le traitement à temps partiel qui lui est effectivement versé, s’établit à la somme de 55 331,82 euros correspondant, selon ses calculs détaillés, à sa perte nette annuelle déduction faite des sommes qu’elle a perçues durant ses périodes de formation, du 29 mars 2018 au 31 août 2021.
S’agissant de la période à compter du 1er septembre 2021, Madame [F] produit son relevé de carrière lequel mentionne concernant la synthèse de ses droits au 1er janvier 2022 que 170 trimestres sont requis pour partir à taux plein, qu’elle en a enregistré 129 et qu’il lui reste donc 41 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein, qu’elle ne pourra pas prendre avant 64 ans avec une décote de 5% par an.
Ainsi le calcul s’établit comme suit selon un coefficient de 10.777 de 53 à 64 ans : 14 864,76 euros (correspondant à sa perte annuelle : 1 983,73 – 745, soit 1 238,73 euros par mois) x 10.777 = 160 197,52 euros.
Ainsi, il sera alloué à Madame [F] épouse [N] la somme totale de 55 331,82 + 160 197,52 = 215 529,34 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage. Il peut également s’agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [F] épouse [N] demande la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, expliquant que cette demande est extrêmement raisonnable.
La GMF propose la somme de 30 000 euros, en indiquant que la demanderesse ne démontre en aucune façon une quelconque pénibilité de son travail actuel, que sa demande fondée sur la perte de sa retraite future ne saurait prospérer et que la proposition ainsi formulée semble proportionnée au préjudice subi.
En l’espèce, l’existence même d’une incidence professionnelle n’est pas contestée par l’assureur, le débat portant sur le montant à accorder à la victime.
Il convient de rappeler que Madame [F] épouse [N] a dû abandonner la profession d’aide soignante qu’elle exerçait depuis 10 ans, qu’elle a entrepris une reconversion en suivant plusieurs formations dont une formation de secrétaire comptable par le biais de l’IRFA ayant donné lieu à l’obtention le 8 juillet 2020 du diplôme de secrétaire comptable puis a été embauchée le 2 septembre 2021 en qualité de conducteur scolaire à temps partiel en CDD d’abord puis en CDI.
Compte-tenu d’une pénibilité accrue au travail, de sa dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’elle doit désormais exercer un emploi adapté, qui n’implique ni la station debout prolongée, ni le piétinement, il convient d’allouer à Madame [F] épouse [N] la somme de 45 000 euros.
— Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts de retard
Aux termes des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances. l‘assureur qui garantit la responsabilite civile du fait d"un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité complète couvrant tous les éléments indemnisables dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle 1'assureur a été informé de saconsolidation.
Si l’offre n’a pas été faite dans ce délai ou si elle s’avère incomplète ou manifestement insuffisante. le montant des indemnites globales produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Madame [F] épouse [N] soutient que la compagnie GMF a formulé dans les délais légaux une offre Badinter le 19 mars 2019 pour un montant brut de 71 210 euros, que cette offre était à la fois incomplète et très insuffisante.
Elle demande l’application de la pénalité prévue aux articles R 219 et R 211.13 du code des assurances, à savoir le règlement des intérêts au double du taux légal entre le moment où l’offre a été formulée (19/03/2019) et la date où le jugement définitif sera rendu qui en constituera l‘assiette.
Or, comme le souligne la GMF, la présente juridiction, dans son jugement mixte du 13 juin 2022, a sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs aux frais divers, aux pertes de gains professionnels actuelles, aux pertes de gains professionnels futures, à l’incidence professionnelle, afin de permettre à Madame [F] épouse [N] de produire des justificatifs concernant ces différents postes de préjudice, ce qu’elle a fait, au fil de ses différentes écritures, de sorte qu’il ne peut être reproché à la GMF d’avoir réservé certains postes d’indemnisation de son offre.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la GMF aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la GMF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Enfin, il n’y a pas lieu de réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance mais de leur déclarer le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement mixte du 13 juin 2022,
CONDAMNE la compagnie GMF à payer à Madame [J] [F] épouse [N] des suites de l’accident de la circulation du 20 mai 2014 les sommes complémentaires suivantes :
— Frais divers : 4 466,40 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 20 462,85 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 215 529,34 euros,
— Incidence professionnelle : 45 000 euros,
DEBOUTE Madame [J] [F] épouse [N] de sa demande au titre du règlement des intérêts au double du taux légal ;
CONDAMNE la compagnie GMF aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie GMF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit du présent jugement.
La greffière La présidente
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