Rejet 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 13 oct. 2023, n° 2208519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— sa demande de logement social a atteint le délai anormalement long fixé à trois ans par arrêté préfectoral ;
— elle réside dans un foyer de jeunes travailleurs avec ses deux enfants depuis le 9 mars 2021 ; elle est logée dans un logement de type T1 de 20 mètres carrés avec ses deux enfants.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 décembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 10 mars 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 10 mars 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme B, la commission de médiation du Val-de-Marne a relevé que l’intéressée est actuellement dans un logement de transition depuis le 9 mars 2021 soit depuis moins de dix-huit mois, et elle a estimé que si la demande de logement social de Mme B a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans sa situation ne répond pas aux conditions de suroccupation prévues par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des stipulations du contrat de séjour conclu le le 9 mars 2021 entre Mme B et le représentant de la résidence ALJT située au 1 à 19 avenue Léo Lagrange à Villeneuve-Saint-Georges (94190), qu’un hébergement dans cette résidence a pour objectif de permettre l’implication et l’expression individuelle, le partage de savoirs et le développement de solidarités au sein d’un collectif, de faciliter l’accès au logement autonome, de favoriser l’insertion professionnelle des résidents, de sensibiliser les résidents aux problèmes de santé et de faciliter l’accès à la culture et aux loisirs des résidents. En outre, il ressort également des stipulations du contrat de séjour précité que les résidents sont soumis à des conditions spécifiques pour séjourner dans cette résidence et que la durée du séjour y est limitée. Enfin, cet hébergement est soumis au règlement intérieur de la résidence dont il n’est pas contesté qu’il contient des clauses restrictives de libertés individuelles. Ainsi, le séjour dans la résidence ALJT dont bénéficie Mme B ne saurait être assimilé juridiquement à une location au sens de la loi du 6 juillet 1989. Par suite, les conditions d’hébergement de Mme B ne permettent pas d’assimiler son logement à un logement soumis aux dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que logement serait suroccupé ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
9. Il n’est pas contesté que à la date d’enregistrement de sa demande de logement social, Mme B était hébergée dans un logement de transition pendant un délai inférieur à dix-huit mois, délai fixé par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, si la requérante se prévaut de ce que sa demande de logement social a atteint le délai anormalement long fixé à trois ans par arrêté préfectoral, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
10. En troisième lieu, Mme B n’établit pas devant le juge qu’elle se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208519
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Juridiction administrative ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scrutin ·
- Election ·
- Majorité absolue ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Majorité relative ·
- Liste
- Décision implicite ·
- Mineur ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Publication ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Opposition ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Environnement ·
- Lieu
- Gendarmerie ·
- Agrément ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Défense ·
- Sanction ·
- Refus ·
- Citoyen ·
- Outre-mer ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.