Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 44 () JORF 15 octobre 1991
[…] D E P A R I S […] Elle rappelle que, selon l'article R 322-154 du code des assurances, “les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance”. […] Par ailleurs, les documents remis à Monsieur Y Z respectent les exigences de l'article R 322-139 de ce même code quant à la mention “société à forme tontinière”.
[…] Il soutient aussi qu'en méconnaissance des dispositions des articles L 112-2 et R 112-3 du Code des Assurances , la notice d'information ne lui a pas été communiquée et remise avant la signature de l'adhésion mais figure seulement au verso de l'acte d'adhésion . […] L'article R 322-139 du Code des Assurances définit les sociétés tontinières en ces termes : […] Enfin, l'article R 322-154 du Code des Assurances précise que les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance .
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'il en résulte que Madame X a reçu toutes informations utiles sur le contrat de tontine, étant observé que l'article R 322-154 du Code des Assurances interdit aux sociétés à forme tontinière d'avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance et que ne pouvait donc être offerte la garantie que Madame X percevrait une somme donc le montant dépendait de l'évolution de l'actif de l'association et de l'importance de celui-ci à la suite de la dissolution ;