Article R322-154 du Code des assurances
Article R*322-153Article R322-155
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 44 () JORF 15 octobre 1991

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Décisions • 3

1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/14850

[…] D E P A R I S […] Elle rappelle que, selon l'article R 322-154 du code des assurances, “les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance”. […] Par ailleurs, les documents remis à Monsieur Y Z respectent les exigences de l'article R 322-139 de ce même code quant à la mention “société à forme tontinière”.

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2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 15 février 2007, n° 04/19395

[…] Il soutient aussi qu'en méconnaissance des dispositions des articles L 112-2 et R 112-3 du Code des Assurances , la notice d'information ne lui a pas été communiquée et remise avant la signature de l'adhésion mais figure seulement au verso de l'acte d'adhésion . […] L'article R 322-139 du Code des Assurances définit les sociétés tontinières en ces termes : […] Enfin, l'article R 322-154 du Code des Assurances précise que les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance .

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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 mai 2005, n° 03/15189

[…] D E P A R I S […] Attendu qu'il en résulte que Madame X a reçu toutes informations utiles sur le contrat de tontine, étant observé que l'article R 322-154 du Code des Assurances interdit aux sociétés à forme tontinière d'avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance et que ne pouvait donc être offerte la garantie que Madame X percevrait une somme donc le montant dépendait de l'évolution de l'actif de l'association et de l'importance de celui-ci à la suite de la dissolution ;

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