Inscription de faux
Décisions
[…] 2°/ si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que se trouvait en cause un acte d'administration du bien indivis, et que les autres indivisaires non seulement ne s'étaient pas opposés à l'action en inscription de faux, mais étaient intervenus à l'instance pour conclure au faux, la cour d'appel ne pouvait juger M. Eric X… irrecevable à former une telle demande, sans violer l'article 815-3 dernier alinéa du code civil ;
[…] « 2°) alors que le juge saisi d'une demande d'inscription de faux incident décide s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ; qu'en retenant qu'il n'était nullement établi que les signatures sur le procès-verbal de notification de ses droits au gardé à vue aient été falsifiées ou contrefaites et en se prononçant ainsi elle-même sur l'authenticité de cet acte de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
[…] « 1°/ que la procédure d'inscription de faux a uniquement pour objet de faire reconnaître la fausseté d'un acte authentique contre la partie qui souhaite en faire usage en justice ; que la fausseté d'un acte est établie par la discordance qui existe entre d'une part, les énonciations de l'acte et d'autre part, la réalité ; qu'en matière civile, le juge ne peut faire dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ; […]
Une déclaration d'inscription de faux contenue dans des conclusions ne saurait se substituer à l'acte de déclaration de faux de l'article 306 du NCPC. A défaut d'avoir respecté les prescriptions de l'article 306 du NCPC, la partie ne saurait demander à la Cour d'ordonner toutes investigations et toutes inscriptions utiles dans le cadre d'une procédure en inscription de faux. […]
Aucune disposition législative ne prévoyant que les mentions d'un rôle de la taxe professionnelle font foi jusqu'à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que l'exactitude de telles mentions soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai trentenaire de prescription extinctive d'une action en inscription de faux, laquelle commence à courir à compter du jour des actes argués de faux.
Dans la procédure d'inscription de faux, la contestation porte sur la véracité des énonciations insérées par l'officier public dans l'acte authentique. La fausseté d'une mention doit, en conséquence, s'apprécier indépendamment de toute considération tenant à la validité de l'acte ou à son efficacité. Un procès verbal de saisie vente mentionnant la présence de deux témoins aux opérations, alors qu'il est établi qu'un seul d'entre eux y a réellement assisté, est entaché de faux, peu important qu'en la circonstance l'assistance de deux témoins n'ait pas été nécessaire pour la régularité des opérations de saisie.
[…] Attendu que l'inscription de faux-qui s'analyse en une exception de nullité-doit, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée avant toute défense au fond ; que dès lors, la pièce arguée de faux ayant, en l'espèce, été produite aux débats devant les premiers juges, le prévenu était irrecevable à en soulever la nullité pour la première fois devant les juges du second degré ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs qu'elle a donnés, la cour d'appel a, à bon droit, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé sur le mérite de l'inscription de faux ;
Les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux font foi jusqu'à inscription de faux. Tel est le cas, quelles que soient les énonciations du "plumitif", de la mention relative à l'indication, donnée par le président, de la date à laquelle la décision doit être rendue (1).
Ne peuvent être assimilés aux constatations matérielles faisant preuve jusqu'à inscription de faux, exigées par les dispositions combinées des articles 336 et 341 bis du Code des douanes pour justifier une saisie, un procès-verbal produit ne relatant la constatation d'aucun fait matériel constitutif d'une infraction à la réglementation des charges ainsi que la seule référence à des procès-verbaux de constat, dressés antérieurement, non produits devant les juges du fond, l'ensemble servant de base à des déductions tirées par l'administration des douanes sur la culpabilité d'une personne.
pendant 7 jours
Commentaires
[…] en original, l'acte authentique du 27 nov. 2004 auquel se trouve annexée l'offre, précise qu'il existe une incertitude sur la date de réception par Mme X de cette offre qu'elle a acceptée le 4 sept. 2004 puis retient que le Crédit lyonnais bénéficie d'un titre exécutoire réputé régulier dès lors qu'aucune inscription de faux n'a été régularisée à l'encontre de l'acte notarié qui énonce que « les parties reconnaissent que ce financement… a fait l'objet d'une offre […] En statuant ainsi, alors que cette énonciation étant relative à des déclarations des parties et non pas à des faits personnellement constatés par l'officier public, […]
Lire la suite…Il ne s'interroge pas sur le fait de savoir si l'huissier a effectivement tardé ou non à déposer la copie de l'acte à délivrer de façon tardive à la Mairie, il se borne à constater que les actes d'huissier font foi jusqu'à l'inscription en faux et que le contribuable n'a présenté aucune demande d'inscription en faux contre l'acte de signification de l'huissier de justice. En conséquence, l'acte de l'huissier de justice portant la date du 28 décembre ne peut être contesté et par conséquent la prescription est réputée avoir été interrompue par une signification à domicile.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale
- Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques
- Section I : L'inscription de faux incidente
- Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. […]
Article R633-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre III : Les incidents de l'instruction
- Chapitre III : L'inscription de faux
Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. […]
Article 313 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale
- Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques
- Section I : L'inscription de faux incidente
- Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Article 286 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale
L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Article 303 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale
- Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article R188 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE V : Les incidents de l'instruction
- SECTION III : L'inscription de faux
Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Article 441-1 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
- Chapitre Ier : Des faux
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Article 647 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre II : Du faux
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
Article 314 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale
- Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques
- Section II : L'inscription de faux principale
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306. La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Article 433 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 4 : Des débats
- Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
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