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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 mars 2025, n° 22/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF, son représentant légal domicilié audit siège, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE |
Texte intégral
N° RG 22/03318
N° Portalis DBXS-W-B7G-HRWE
N° minute : 25/00114
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AEGIS
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SELARL LEXWAY AVOCATS
— Me Bruno LUCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSES :
Madame [H] [O] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 20]
non représentée
ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FIANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat plaidant au barreau de Paris
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 30]
[Localité 36] (LETTONIE)
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [K] [J] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 24]
représenté par Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [I] [J]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2019, un accident de la circulation complexe, en ce qu’il a impliqué trois véhicules terrestres à moteur se suivant sur la voie de droite, est survenu sur l’autoroute A7 à la hauteur de [Localité 32] (Drôme), dans lequel Monsieur [L] [J], conducteur d’un véhicule léger MAZDA immatriculé [Immatriculation 28], assuré auprès de la MAIF, est décédé et Madame [J], en sa qualité de passagère, a été grièvement blessée.
Il ressort du rapport d’enquête de la Gendarmerie, intervenue sur les lieux que, le 1er véhicule impliqué est un poids lourd immatriculé [Immatriculation 31], appartenant à la société lituanienne UNICREDIT LEASING LIETUVOS FILIALAS, assuré par la société BALCIA INSURANCE SE, représentée en France par la compagnie AVUS France, qui, suite à un ralentissement du fait d’un incendie survenu sur l’autoroute, a freiné.
Le 2ème véhicule impliqué, conduit par Monsieur [J], a freiné sans percuter le 1er véhicule.
Le 3ème véhicule impliqué est un poids lourd immatriculé [Immatriculation 29], conduit par Monsieur [B] [W], dont le tracteur appartenant à la société ARENA PRODUCTION, a été assuré postérieurement à l’accident auprès de la société ALLIANZ IARD, dont la 1ère remorque immatriculée [Immatriculation 23] appartenant à la société ZEBRA PRODUCTION n’était pas assurée, et la seconde remorque immatriculée [Immatriculation 25], appartenant à Monsieur [C] [V], était assurée auprès de la société MMA IARD, selon police n° 125 712 528.
Ce 3ème véhicule a freiné mais tardivement, malgré sa faible vitesse, et a accroché le 2ème véhicule puis l’a écrasé contre le 1er véhicule, nécessitant la désincarcération de ses deux occupants ; le médecin urgentiste arrivé sur les lieux a constaté le décès du conducteur tandis que Madame [J] a été évacuée en état d’urgence absolue.
La MAIF a organisé une expertise amiable afin de déterminer les préjudices corporels subis par Madame [H] [O] épouse [J], dont le certificat médical initial a relevé les blessures suivantes :
« Un traumatisme crânio-encéphalique avec lame d’hémorragie sous arachnoïdienne frontale droite, plaie frontale droite hémorragique et plaie du scalp
— Un traumatisme thoracique avec fractures costales bilatérales multi-étagées de K3 à K10 droite et de K3 à K12 gauche, hémopneumothorax bilatéral
— Un traumatisme du membre supérieur droit avec une fracture de la diaphyse radiale
— Un traumatisme abdominal avec hématome musculaire de la paroi abdominale transverse gauche sans saignement actif retenu
Un traumatisme rachidien avec : fracture comminutive C2 peu déplacée, fracture oblique de l’arc postérieur de L3 étendue au corps vertébral de L4 »
puis, selon scanner, « une disjonction rachidienne T3-T4 avec apparition d’un rétrolisthésis de 5 mm sur lésion instable du segment mobile rachidien et facture du processus articulaire supérieur droit de T4 ».
Le Dr [X], missionné à cette fin, a adressé son rapport définitif le 21 avril 2021, date à laquelle il a fixé la date de consolidation.
La MAIF a tenté de trouver une résolution amiable du litige mais un désaccord est survenu entre les diverses assurances sur la répartition de la charge finale des préjudices et le fondement juridique applicable.
Par actes de commissaire de justice des 25 novembre et 1er décembre 2022, Madame [H] [O] épouse [J] et la MAIF ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du VAUCLUSE, à l’égard de laquelle le jugement sera déclaré commun et opposable, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de la Loi du 05 juillet 1985, des articles R 211-4, L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, de condamner la MMA à payer à Madame [J] la somme de 401451,29 € (avant imputation des provisions avancées) en réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident de la circulation, et, à la société MAIF, les sommes de 173115,11 € au titre de son recours subrogatoire ainsi que 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de prononcer le doublement du taux d’intérêt légal.
Par actes de commissaire de justice des 14, 19, 21 et 22 septembre 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après dénommées les sociétés MMA IARD) ont assigné la société ALLIANZ IARD, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, la société BALCIA INSURANCE SE et Monsieur [B] [W] aux fins de solliciter du tribunal la jonction avec l’instance principale, d’enjoindre à la société ALLIANZ IARD de communiquer au FGAO, aux victimes et à leurs assureurs son refus de garantie par courrier recommandé, selon les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances, et, en cas de condamnation des sociétés MMA IARD, de les condamner solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le litige qui les oppose à Madame [J], dire que la part finale de l’indemnisation sollicitée par celle-ci et la MAIF, imputable aux sociétés MMA IARD, ne saurait être supérieure à 50 % s’agissant de Monsieur [J], décédé, et 33 % s’agissant de Madame [J], passagère blessée, et de condamner les mêmes solidairement à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
La jonction a été prononcée le 08 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, Madame [H] [J] et la MAIF ont, à titre principal, maintenu leurs demandes, à titre subsidiaire, sollicité du tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission habituelle, et d’allouer à Madame [J] une somme provisionnelle de 50000 € à valoir sur son préjudice définitif, et, en tout état de cause, sollicité que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit portée à 3500 €.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, s’agissant d’un accident complexe, en ce qu’il implique plusieurs véhicules terrestres à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques au sens de la Loi du 05 juillet 1985, le conducteur qui a réparé l’intégralité des dommages causés à la victime peut exercer un recours contre les autres conducteurs impliqués, leurs contributions à la dette se faisant entre eux en proportion de la gravité de leurs fautes respectives.
Elles expliquent qu’aucune faute n’a été commise par feu Monsieur [J], puisque, selon l’enquête de gendarmerie, il roulait à la bonne vitesse et n’avait consommé aucun stupéfiant ni alcool, de telle sorte que le droit à réparation intégrale doit s’appliquer, sans aucune limitation.
Elles exposent que le conducteur du troisième véhicule, Monsieur [B] [W], a commis une faute de conduite en ne freinant pas suffisamment à temps, au sens de l’article R 413-17 du code de la route, a ainsi causé directement l’accident en chaine, et qu’elles peuvent agir à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la remorque du poids-lourd en cause, immatriculée [Immatriculation 27].
Madame [H] [J] sollicite l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, évalués sur la base du rapport d’expertise du rapport du Dr [X], et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où toutes les parties ne seraient pas d’accord pour prendre pour base de discussion le rapport d’expertise amiable, la tenue d’une expertise judiciaire médicale et une provision à valoir sur son préjudice.
La MAIF agit sur le fondement du recours subrogatoire au titre des sommes dont elle a fait l’avance, des débours versés par la CPAM, et la réparation du préjudice matériel du 1er poids-lourd lituanien.
Elles sollicitent, enfin, le doublement du taux légal, au motif que la société MMA n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les conditions prévues par la Loi BADINTER.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, Madame [K] [J] épouse [E], Monsieur [R] [E], Madame [G] [E], Monsieur [A] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J], en leurs qualités d’enfants et petits-enfants de feu Monsieur [L] [J] et de Madame [H] [J] (ci-après dénommés les consorts [J]), sont intervenus volontairement à la présente procédure aux fins de solliciter du tribunal, en leur qualité de victimes par ricochet, la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux sommes respectives de 40000 € pour chacun des enfants et 10000 € pour chacun des petits-enfants, outre 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir subi des souffrances morales suite au départ précipité de Monsieur [L] [J], dans un contexte où ils ignorent le devenir de la procédure pénale alors que le transporteur reconnaît des fautes manifestes dans la gestion de son entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du tribunal de :
Donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire,
Faire sommation de communiquer à Madame [J] et la MAIF, des procès-verbaux d’indemnisation qu’elle et les ayants droits de Monsieur [J] ont pu signer, les justificatifs de tous les règlements effectués par la MAIF dans le cadre du décès de Monsieur [J] et ses ayants droits, les justificatifs de tous les règlements effectués au titre des préjudices matériels,
Débouter la MAIF et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes faute d’être justifiées,
A titre subsidiaire,
Vu le PVT signé,
Débouter Madame [J] de toute demande au titre de son préjudice corporel,
Et limiter le recours subrogatoire de la MAIF à la somme de 61.103,03 €, au titre du préjudice corporel de Madame [J],
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [J] et l’ensemble des consorts [J], au titre des autres préjudices,
En cas de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou MMA IARD, condamner solidairement Monsieur [W], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, la société BALCIA INSURANCE SE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le litige qui les oppose à Madame [H] [O] veuve [J],
Dire que la part finale de l’indemnisation sollicitée par Madame [H] [J] et la MAIF, imputable aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou MMA IARD, ne saurait être :
• concernant Monsieur [J] décédé : supérieure à 50 %
• concernant Madame [J] passagère : supérieure à 33 %
Donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou MMA IARD de ce qu’elles se désistent à l’encontre de la société ALLIANZ,
Les débouter de toutes demandes formulées au titre des frais irrépétibles compte tenu des circonstances de leur mise en cause,
Débouter Madame [J] et la MAIF de leurs demandes au titre du doublement des intérêts au taux légal,
Condamner solidairement Madame [J] et la MAIF ou tout succombant, à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC,
Condamner solidairement Madame [J] et la MAIF ou tout succombant, à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent ne pas contester la garantie mobilisée, la notion d’accident complexe, ni l’implication de deux poids-lourds entrés en contact avec le véhicule des époux [J], ni l’entière responsabilité du poids-lourd conduit par Monsieur [B] [W], situé derrière leur véhicule et le fait qu’il l’a projeté contre le poids-lourd lituanien, ainsi que le fait que le tracteur du poids-lourd n’était pas assuré au moment des faits auprès de la société ALLIANZ.
Elles déclarent que la seule faute prouvée étant celle du tracteur de ce poids-lourds non assuré, il ne demeure que des conducteurs assurés non fautifs, de telle sorte que la contribution entre eux doit se faire à parts égales, ce qui était d’ailleurs le sens des démarches de la MAIF lorsqu’elle a eu la confirmation de l’absence d’assurance garantissant le véhicule conduit par Monsieur [B] [W], mais que, contre toute attente, la société AVUS a envoyé le 03 décembre 2021 un courrier indiquant que le dossier se gèrerait désormais sur la base de la circulaire BCF N° 6/2013 relative au train routier, alors qu’il doit se régler selon les règles du droit commun et d’implication au sens de l’article 1 de la Loi Badinter.
Elles expliquent avoir dû mettre en cause la société ALLIANZ pour qu’elle justifie qu’elle avait bien informé de son refus de garantie), par courrier recommandé, les victimes, leur assureur et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), ce qui implique, dans l’affirmative, que la prise en charge du sinistre devra être totale et répartie entre les autres parties impliquées.
Elles se désistent de toute demande à l’encontre de la société ALLIANZ qui a justifié de l’envoi de ces courriers.
Elles invoquent la circulaire BCF N° 4/2014 selon laquelle l’assureur de la remorque ne supporte la charge finale d’une indemnisation que dans les seuls cas de faute avérée du propriétaire de la remorque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de telle sorte que si le conducteur du véhicule non assuré n’est pas solvable, celui-ci étant totalement responsable du dommage, le montant de l’indemnisation versée par l’assureur subrogé doit être réparti entre les assureurs restants et solvables y compris celui qui exerce le recours.
Elles s’opposent à toute indemnisation d’un préjudice supplémentaire réclamé par Madame [H] [J] dans la mesure où elle a signé un procès-verbal définitif et précisent que, d’une part, les souffrances alléguées au titre de la perte de son mari sont indemnisées par le préjudice d’affection, dont le montant est, selon elles, excessif, et après avoir vérifié ce qui a été indemnisé par AVUS, et non par celui des souffrances endurées dans le cadre de l’indemnisation de son propre préjudice corporel, et, d’autre part, l’indemnisation du véhicule doit être limitée à la VRADE (Valeur de Remplacement à Dire d’Expert) fixée à la somme de 20000 € et non à celle versée par la MAIF en vertu de ses conditions contractuelles particulières, qui ne sont pas justifiées.
Elles critiquent également le montant réclamé au titre de l’indemnisation du préjudice économique de Madame [J] en ce que le couple n’avait plus d’enfant à charge et où il n’est pas établi la réalisation effective des travaux de jardinage par son époux alors que leur âge les contraignait à faire appel à des aides extérieures pour l’entretien de leur jardin.
Elles s’opposent, s’agissant du recours subrogatoire de la MAIF, à sa demande de prise en charge des frais de gestion par son correspondant ERGO, qui relèvent de leurs accords conventionnels, et sollicitent la limitation des sommes réclamées au titre des préjudices corporels, matériel, frais de déplacement de [A] et [K] [J], ainsi que l’indemnisation du préjudice matériel du camion lituanien.
Elles proposent l’indemnisation des débours de la CPAM, dans le cadre du recours subrogatoire de la MAIF, à hauteur de 33 % et la limitation du montant des préjudices des enfants et petits-enfants aux sommes proposées par la compagnie AVUS, s’ils n’ont pas déjà été réglés, avec une part imputable aux sociétés MMA IARD à hauteur de 50 %.
Elles contestent le doublement des intérêts au taux légal, faute d’avoir été tenues de faire une offre indemnitaire en tant qu’assureur de la remorque impliquée, et, à titre subsidiaire, en demandent sa réduction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2024, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société de droit letton BALCIA INSURANCE SE ont sollicité du tribunal de débouter les sociétés MMA IARD de l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre, et de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les sociétés MMA IARD ne peuvent agir à leur encontre dans la mesure où l’entière responsabilité de l’accident incombe à l’ensemble routier dont le conducteur n’a pas réussi à freiner à temps, projetant ainsi le véhicule du couple [J] contre le poids-lourd lituanien, faisant ainsi preuve d’un défaut de maîtrise caractérisé.
Elles invoquent le bénéfice des dispositions de l’article R 211-4 du code des assurances selon lesquelles un ensemble articulé (ou train routier) représente pour les victimes un seul véhicule, et que ces dernières peuvent s’adresser soit à l’assureur du tracteur soit à celui de la remorque.
Elles considèrent que Madame [J] et son assureur ont valablement assigné la société MMA, assureur d’une des remorques, laquelle peut exercer une action récursoire contre l’assureur du tracteur, autre composante de l’ensemble articulé responsable de l’accident, ce qu’elle n’a pu faire en l’absence d’assureur, mais qu’il lui appartient d’agir contre le propriétaire du tracteur, à savoir la société ARENA.
Elles rappellent que sur les trois véhicules impliqués dans l’accident, seuls le poids-lourd lituanien et le véhicule des époux [J] ne sont pas fautifs, puisque l’ensemble articulé, dont la remorque est assurée par la société MMA, est une composante du train routier entièrement responsable de l’accident, la privant de toute action contre, en l’occurrence, le véhicule lituanien contre lequel elle ne démontre aucune faute puisqu’il a freiné compte tenu du bouchon qui s’était formé suite à un incendie, sans percuter qui que ce soit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances et de la demande d’assurance postérieure à la survenance de l’accident, de :
Dire que le désistement des sociétés MMA IARD met fin à l’instance les opposant à la SA ALLIANZ IARD,
Par conséquent,
La mettre hors de cause,
Rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre des conséquences de l’accident de circulation survenu à 15H50 le 17 septembre 2019 à [Localité 32],
Les condamner à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir valablement dénié sa garantie dans la mesure où la société ARENA PRODUCTION a admis que le poids-lourd lui appartenant, sur lequel étaient accrochées deux remorques, dont seule celle immatriculée [Immatriculation 26] était assurée auprès de la compagnie MMA, a été assuré postérieurement à la survenance de l’accident.
Elle explique avoir notifié ce refus de garantie par courriers distincts sous la forme recommandés avec accusé de réception le 06 octobre 2020, tant à la victime et son assureur qu’à la société ARENA PRODUCTION, au fonds de garantie et au bureau central français, et accepte, en conséquence, le désistement qui met ainsi fin à l’instance l’opposant aux sociétés MMA IARD tout en sollicitant la prise en charge des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour se faire représenter dans la présente instance.
Monsieur [B] [W] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La CPAM du VAUCLUSE n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours ; le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire
L’intervention volontaire de la société MMA IARD sera déclarée recevable.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Au vu de l’acception de la SA ALLIANZ IARD, il y a donc lieu de prononcer le désistement d’instance engagée à son encontre par les sociétés MMA IARD.
Sur l’indemnisation des victimes directes et indirectes de l’accident de la circulation du 17 septembre 2019
Le principe de la réparation intégrale n’est pas discuté, tout comme le principe de la garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En vertu de l’effet relatif des contrats interdisant aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, les sociétés MMA IARD sont mal fondées à invoquer l’existence d’un protocole transactionnel signé entre la MAIF et son assurée pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Madame [H] [J] à leur encontre.
Par ailleurs, les sociétés MMA IARD ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise amiable du Dr [X] et les conclusions relatives à la date de consolidation ainsi qu’à l’estimation des différentes postes de préjudices indemnisables.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur la réparation des préjudices subis par la victime directe
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’occurrence, la CPAM du Vaucluse justifie de débours, s’agissant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport à hauteur de 55264,34 € outre 1098 € de frais de gestion, qui seront évoqués ci-après au titre du recours subrogatoire de la MAIF.
Madame [H] [J] justifie de dépenses pour un montant de 416,79 €, ce qui n’est pas contesté par les sociétés MMA IARD.
2 – Les frais divers
2.1 Madame [H] [J] justifie de factures uniquement pour les lunettes et le téléphone mobile mais pas pour les autres effets personnels détruits lors de l’accident.
Il lui sera donc alloué la somme totale de 2029,76 €.
2.2 L’expert amiable a conclu que le séjour en Résidence Services du 08 janvier 2020 au 06 mars 2020 était imputable à l’accident.
Madame [H] [J] justifie de frais exposés pour un montant total de 3427,44 € qui lui sera alloué, en l’absence de contestation par les sociétés MMA IARD.
2.3 Madame [H] [J] a droit à la réparation intégrale de son préjudice et justifie du coût de la carte grise à hauteur de 416,76 € et de la valeur estimée de son véhicule à hauteur de 27751,96 € (après remboursement de la créance de CGI FINANCE et de la franchise contractuelle).
3 – L’aide humaine temporaire
L’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Cependant, il y a lieu d’évaluer le coût sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, comme correspondant à la tarification mandataire sans spécialité, et d’écarter l’application de la tarification prestataire pour la période antérieure au mois de mai 2020, date à partir de laquelle un prestataire est intervenu comme en justifient les factures.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il sera alloué la somme de 2872 € se décomposant comme il suit :
1 heure par jour du 21.12.2019 au 07.01.2020 : 1 h X 18 j X 16 € = 288 €5 heures par semaine du 06.03.2020 au 15.04.2020 : 5 h X 16 € X 6 semaines = 480 €2 heures par semaine du 16.04.2020 au 30.04.2020 : 2 h X 16 € X 2 semaines = 64 € 2 h par semaine du 01.05.2020 au 20.04.2021 : 2 h X 20 € X 51 semaines = 2080 €B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Les dépenses de santé futures
Aucune demande n’est formulée par Madame [H] [J].
2 – Les préjudices professionnels :
Aucune demande n’est formulée par Madame [H] [J].
3 – L’aide humaine permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
Si l’indemnisation doit être appréciée in concreto, c’est en fonction des besoins et non de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale, de telle sorte que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Madame [H] [J] conteste l’estimation de l’expert à 1 heure par semaine, alors qu’elle a un déficit fonctionnel permanent de 20 % et sollicite une prise en charge à hauteur de 4 heures par semaine à 20 € de l’heure.
En l’occurrence, l’examen clinique a retrouvé une limitation fonctionnelle significative du rachis cervical, sans radiculalgie aux membres supérieurs, ainsi qu’une limitation fonctionnelle du poignet et de la main dominants, avec quelques troubles de la sensibilité.
Il y a donc lieu d’évaluer l’aide humaine à 2 heures par semaine au taux horaire de 20 € et de capitaliser ce poste de préjudice en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2020 invoqué par Madame [H] [J].
Ainsi, il lui sera alloué la somme de 2080 € X 9.743 = 20265,44 €.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonction temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Au regard du siège des lésions et du nombre d’interventions chirurgicales, il lui sera alloué un montant journalier de 27 €, soit la somme totale de 5973,75 €, se décomposant comme il suit :
DFT 100 % : 95 j : 2565 €DFT 50 % : 18 j : 243 €DFT 25 % : 469 j : 3165,75 €2 – Les souffrances endurées
En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, et des circonstances de l’accident, le véhicule s’étant retrouvée écrasé entre deux poids-lourds et ayant dû être désincarcérée et évacuée dans un état d’urgence absolue, l’expert a fait une exacte appréciation de l’évaluation des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 jusqu’à la date de consolidation.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 25000 €.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’occurrence, au regard du siège des lésions, du port d’un collier cervical, d’une attèle rigide au bras, de l’intubation et d’une verticalisation progressive, il sera alloué la somme de 2000 €.
B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 37] de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les précautions dans les activités envisagées, celles-ci devant éventuellement être indemnisées au titre du préjudice d’agrément.
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent a été justement évalué par l’expert au regard des séquelles subies par la victime et des gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale.
L’indemnisation selon le barème retenu répondant à l’ensemble de ces paramètres, il sera alloué à Madame [H] [J] la somme de 20900 € (20 % x 1045 €).
2 – Le préjudice esthétique permanent
Au regard de l’âge, du sexe, du siège des cicatrices (visage et avant-bras), il sera alloué à la victime la somme de 2000 €.
3 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’occurrence, il ressort de l’audition de Madame [K] [J] par les services de Gendarmerie que ses parents se rendaient à un tournoi de golf se déroulant sur deux jours, auquel ils devaient participer lorsque l’accident est survenu.
L’expert amiable a retenu un préjudice d’agrément en ce que la reprise du golf était impossible, étant précisé que Madame [H] [J] subit une lésion résiduelle au niveau de la main et du poignet droits.
En revanche, aucun élément n’est produit concernant la pratique de la randonnée ou de la peinture sur porcelaine.
Il sera alloué à la victime la somme de 4000 € en réparation du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice subi par les victimes par ricochet
1 – Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection de l’épouse, des enfants et petits-enfants de Monsieur [L] [J], qui est décédé brutalement dans cet accident alors qu’il se rendait à une compétition de golf, est établi.
Si Madame [H] [J], âgée de 80 ans au moment du décès de son conjoint, qui était âgé de 82 ans, ne produit pas son livret de famille justifiant de la date de son mariage, il s’induit des dates de naissance de leurs enfants (1970 et 1974), que leur vie maritale a durée plus de 50 ans.
Il ressort également des éléments du dossier que les enfants et petits-enfants ne résidaient plus au domicile de leurs parents/grands-parents, certains étant domiciliés à [Localité 34], tandis que d’autres à [Localité 24], [Localité 35] et [Localité 33].
Il n’appartient pas au tribunal de vérifier si la proposition d’indemnisation faite par la compagnie AVUS a été ou non acceptée par les victimes indirectes à ce titre, alors qu’il incombe aux sociétés MMA IARD de rapporter la preuve que ce poste de préjudice a été indemnisé.
C’est pourquoi, il sera alloué à :
Madame [H] [J] : 40000 €Madame [K] [J] épouse [E] : 15000 €Monsieur [A] [J] : 15000 €Monsieur [R] [E] : 8000 €Madame [G] [E] : 8000 €Monsieur [U] [J] : 8000 €Madame [I] [J] : 8000 €2- Les préjudices patrimoniaux
2.1 La perte de revenus
Nonobstant l’absence de communication des revenus du couple pour l’année 2018, il s’induit des revenus de l’année 2020 de Madame [H] [J], comportant la pension de réversion correspondant à 54 % des revenus de feu Monsieur [L] [J], que le montant indiqué pour les revenus 2018 est exact.
Cependant, comme le relèvent les sociétés MMA IARD, la part d’autoconsommation doit être estimée à 30 % dans la mesure où les revenus du couple étaient élevés et où il n’est pas justifié qu’il avait des enfants à charge.
Dès lors, il y a lieu de prendre en compte la somme de 7482 € de perte annuelle.
En revanche, contrairement à ce que revendiquent les sociétés MMA IARD, le barème de capitalisation applicable sera celui de la GAZETTE DU PALAIS et non celui du BCRIV 2023, à savoir :
arrérages échus du 17 septembre 2019 au 25 février 2025 : 5 ans et 25 jours : 37410 € + 512,47 € = 37922,47 €arrérages à échoir à compter du 25 février 2025 au regard de l’âge de Madame [H] [J] (81 ans) : 7482 € X 9.743 = 72 897,13 €Par conséquent, le préjudice économique sera fixé à la somme de 110 819,60 €.
2.2 Le préjudice d’industrie
Si Madame [H] [J] justifie des frais de jardinage exposés, elle ne démontre pas que cette tâche était effectuée auparavant par son époux.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef de demande.
2.3 Les frais d’obsèques
Madame [H] [J] justifie avoir pris en charge le complément des frais d’obsèques de son époux, dont son fils avait fait l’avance à hauteur de 2431,01 €, en sus des sommes versées par la MAIF à hauteur de 3300 € en vertu du contrat « protection assurée du conducteur et des siens ».
Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5731,01 €.
Sur la responsabilité de l’accident de la circulation du 17 septembre 2019
Selon l’article 1 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 dite Loi Badinter :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’article R 211-4-1 du code des assurances dispose :
« Lorsqu’un train routier, tel que défini à l’article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l’action directe au choix contre l’assureur du véhicule tracteur ou contre l’assureur de la remorque. L’assureur saisi de l’action doit garantir la responsabilité de l’ensemble du véhicule articulé à l’égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
L’assureur qui aura pris en charge l’indemnisation des personnes lésées, que ce soit l’assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d’un droit de recours contre l’assureur de l’autre partie de l’ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages. »
L’article R. 311-1 du code de la route qualifie de « train routier » l’ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque.
Concernant l’action dirigée par les victimes directes et par ricochet ainsi que la MAIF contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESLes circonstances de l’accident de la circulation survenu le 17 septembre 2019, établies par le dossier d’enquête de la Gendarmerie, ne sont contestées par aucune des parties, ni même la responsabilité résultant du défaut de maîtrise de son véhicule par Monsieur [B] [W], conducteur du poids-lourd qui suivait celui conduit par Monsieur [J], immatriculé [Immatriculation 29] et composé d’un tracteur appartenant à la société ARENA PRODUCTION, non garanti par la société ALLIANZ IARD à l’heure de l’accident, d’une remorque immatriculée [Immatriculation 23] appartenant à la société ZEBRA PRODUCTION, non assurée, et d’une seconde remorque immatriculée [Immatriculation 26], appartenant à Monsieur [C] [V], assurée auprès des sociétés MMA IARD suivant police n° [Numéro identifiant 5].
Ainsi, Madame [H] [J], les consorts [J] et la MAIF, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par feu Monsieur [J] et en vertu de son recours subrogatoire, sont bien fondés à agir à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurant la remorque immatriculée [Immatriculation 26] appartenant à Monsieur [C] [V] et faisant partie du train routier, non seulement impliqué dans l’accident de la circulation, mais dont il est établi que la faute a été exclusivement à l’origine de l’accident, les services de gendarmerie ayant considéré, au vu des traces de freinage, que le délai de réaction était tardif.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD seront déboutées de leurs demandes tendant à ne prendre en charge que 50 % des postes de préjudices concernant le décès de feu Monsieur [L] [J] et 33 % de ceux concernant Madame [H] [J], et à laisser à la charge de la société MAIF 33 % des postes de préjudices concernant Madame [H] [J].
Concernant le recours en garantie des sociétés MMA IARD Monsieur [B] [W], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BALCIA INSURANCE SESelon un arrêt de la Cour de Cassation notamment du 12 octobre 2023 que « Il résulte des art. 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346 C. civ. que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. Il en résulte que le conducteur d’un train routier qui a indemnisé la victime ne dispose d’aucun recours contre le propriétaire non fautif de la remorque d’un autre train routier impliqué dans l’accident. »
Il résulte de ce qui précède que les sociétés MMA IARD ne peuvent agir contre la société de droit letton BALCIA INSURANCE SE, assureur du 1er poids-lourd, que si elles rapportent la preuve d’une faute de la part de son assuré.
En l’occurrence, elles n’invoquent ni ne démontrent une quelconque faute à son encontre.
Par conséquent, elles seront déboutées de leurs demandes à leur encontre ainsi qu’à l’égard du Bureau Central Français, qui ne garantit, en l’espèce, que le seul véhicule assuré en Lettonie.
Concernant le recours exercé contre Monsieur [B] [W], chauffeur du 3ème véhicule et salarié de la société ARENA PRODUCTION qui était propriétaire du tracteur, dont les sociétés MMA IARD assurait la seconde remorque, il ressort de l’enquête préliminaire, que le conducteur était le salarié de la société ARENA PRODUCTION.
Dès lors, Monsieur [B] [W] ne saurait être tenu à indemnisation en sa qualité de préposé de son commettant impliqué dans un accident de la circulation, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas agi dans les limites de ses fonctions.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD seront déboutées de leur recours en garantie dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [W] qui avait la qualité de préposé de la société ARENA PRODUCTION.
Sur le recours subrogatoire de la MAIF assureur du véhicule des époux [J]L’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article L 131-2 du même code dispose :
« Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
En l’occurrence, la MAIF, qui sollicite le paiement de la somme totale de 144015,95 € en vertu de son recours subrogatoire résultant de sa garantie contractuelle, laquelle n’est pas contestée par les sociétés MMA IARD, justifie avoir réglé les sommes suivantes aux organismes ou victimes ci-après :
CPAM : 56362,34 € au titre des débours, dont 1098 € au titre des frais de gestion qui sont fondés sur les dispositions de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, et qui sont dus par le responsable,Préjudice matériel du poids-lourd lituanien : 6891,65 €, outre 1033,75 € de frais de gestion de la société ERGO, qui ne sauraient être imputés aux sociétés MMA IARD en l’absence de fondement juridique,Préjudice matériel relatif au véhicule irréparable des époux [J] après déduction de la franchise de 125 € : 27751,96 € versée à Madame [H] [J] et 4564,54 € versée à la CGIFINANCE,CORAM AUTO : 1240,62 €CECAR EXPERT : 162,20 €Madame [H] [J] : 13000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et 1504 € (PAC CORPO)5000 € capital décès3300 € frais d’obsèques15000 € préjudice patrimonial1550 € préjudice patrimonialMonsieur [A] [J] : indemnité déplacement : 4538,89 €Madame [K] [J] épouse [E] : indemnité déplacement : 2116 €Par conséquent, le recours subrogatoire de la société MAIF sera fixé à la somme totale de 142982,20 €.
*******
Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Madame [H] [J], à titre personnel et en sa qualité de victime par ricochet, ainsi que des enfants et petits-enfants de feu Monsieur [L] [J], en leurs qualités de victimes par ricochet, seront fixés aux sommes suivantes :
Madame [H] [J] : 273604,51 € (avant déduction des sommes versées par la MAIF) se décomposant comme il suit :
416,79 € au titre des dépenses de santé actuelles33625,92 € au titre des frais divers (3427,44 € de frais d’hébergement, 416,76 € de carte grise, 27751,96 € pour la voiture et 2029,76 € pour les lunettes et le portable)2872 € au titre de l’aide humaine temporaire20265,44 € au titre de l’aide humaine permanente5973,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire25000 € au titre des souffrances endurées2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire20900 € au titre du déficit fonctionnel permanent4000 € au titre du préjudice d’agrément2000 € au titre du préjudice esthétique permanent110819,60 € au titre de la perte de revenus d’un proche5731,01 € au titre des frais d’obsèques40000 € au titre du préjudice d’affectionMadame [K] [J] épouse [E] : 15000 €
Monsieur [A] [J] : 15000 €
Monsieur [R] [E] : 8000 €
Madame [G] [E] : 8000 €
Monsieur [U] [J] : 8000 €
Madame [I] [J] : 8000 €
Le recours subrogatoire de la société MAIF sera fixé à la somme totale de 142982,20 €.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à verser les sommes suivantes à :
Madame [H] [J], la somme totale de 206498,55 € (après imputation des sommes versées par la MAIF à hauteur de 67105,96 €),Madame [K] [J] épouse [E] : 15000 €Monsieur [A] [J] : 15000 €Monsieur [R] [E] : 8000 €Madame [G] [E] : 8000 €Monsieur [U] [J] : 8000 €Madame [I] [J] : 8000 €MAIF : 142982,20 €.Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur le doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. (…)
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) »
Dans l’hypothèse où plusieurs véhicules ont été impliqués dans l’accident de la circulation et où il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
En l’occurrence, il ressort du courrier adressé par la compagnie AVUS à la société MMA en date du 03 décembre 2021, qu’elle a pris le « mandat pour le compte de qui il appartiendra » concernant feu Monsieur [L] [J] et que la MAIF a pris le mandat concernant Madame [H] [J].
Dès lors, il ne peut être reproché à la société MMA IARD de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
Par conséquent, Madame [H] [J] sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés MMA IARD, qui succombent, seront condamnées aux dépens, y compris ceux relatifs au désistement d’instance à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, et déboutées de leur demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY, dont les clientes succombent, sera déboutée de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la MAIF, des consorts [J], de la SA ALLIANZ IARD, du Bureau Central Français et de la société BALCIA INSURENCE SE, les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD seront condamnées, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
MAIF : 3000 €Consorts [J] : 1000 €ALLIANZ IARD : 1000 €Bureau Central Français et de la société BALCIA INSURENCE SE : 1500 €La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
Prononce le désistement de l’instance engagée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du 21 avril 2021,
Vu la date de consolidation au 21 avril 2021,
Fixe la créance de débours de la CPAM du Vaucluse à la somme de 55264,34 € ;
Liquide le préjudice de Madame [H] [O] épouse [J] aux sommes suivantes :
416,79 € au titre des dépenses de santé actuelles33625,92 € au titre des frais divers (3427,44 € de frais d’hébergement, 416,76 € de carte grise, 27751,96 € pour la voiture et 2029,76 € pour les lunettes et le portable)2872 € au titre de l’aide humaine temporaire20265,44 € au titre de l’aide humaine permanente5973,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire25000 € au titre des souffrances endurées2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire20900 € au titre du déficit fonctionnel permanent4000 € au titre du préjudice d’agrément2000 € au titre du préjudice esthétique permanent110819,60 € au titre de la perte de revenus d’un proche5731,01 € au titre des frais d’obsèques40000 € au titre du préjudice d’affectionLiquide le préjudice de Madame [K] [J] épouse [E] à la somme de 15000 €
Liquide le préjudice de Monsieur [A] [J] à la somme de 15000 €
Liquide le préjudice Monsieur [R] [E] à la somme de 8000 €
Liquide le préjudice de Madame [G] [E] à la somme de 8000 €
Liquide le préjudice de Monsieur [U] [J] à la somme de 8000 €
Liquide le préjudice de Madame [I] [J] à la somme de 8000 €
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [O] épouse [J] la somme totale de 273604,51 € (avant déduction des sommes versées par la MAIF) se décomposant comme il suit :
416,79 € au titre des dépenses de santé actuelles33625,92 € au titre des frais divers (3427,44 € de frais d’hébergement, 416,76 € de carte grise, 27751,96 € pour la voiture et 2029,76 € pour les lunettes et le portable)2872 € au titre de l’aide humaine temporaire20265,44 € au titre de l’aide humaine permanente5973,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire25000 € au titre des souffrances endurées2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire20900 € au titre du déficit fonctionnel permanent4000 € au titre du préjudice d’agrément2000 € au titre du préjudice esthétique permanent110819,60 € au titre de la perte de revenus d’un proche5731,01 € au titre des frais d’obsèques40000 € au titre du préjudice d’affectionDit que la somme de 67105,96 € viendra en déduction des sommes allouées à Madame [O] épouse [J] ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer les sommes suivantes à :
Madame [K] [J] épouse [E] : 15000 €Monsieur [A] [J] : 15000 €Monsieur [R] [E] : 8000 €Madame [G] [E] : 8000 €Monsieur [U] [J] : 8000 €Madame [I] [J] : 8000 €MAIF : 142982,20 €Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
MAIF : 3000 €Consorts [J] : 1000 €ALLIANZ IARD : 1000 €Bureau Central Français et de la société BALCIA INSURENCE SE : 1500 €Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande à ce titre ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY de sa demande de recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du VAUCLUSE ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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