Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 1
Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré.
Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
Actualités législatives et réglementaires Publication des textes d'application de la loi industrie verte Pour mémoire, les dispositions en matière d'assurance prévues à l'article 35 de la Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, dite loi industrie verte, entreront en vigueur au 24 octobre prochain et s'appliqueront aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées après cette date et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date1. […] Le niveau minimal, fixé à 1,500,000 € par sinistre et 2,000,000 € par année par l'article A. 512-4 du Code des assurances, est réhaussé à hauteur de 1,564,610 € par sinistre et 2, […]
Lire la suite…[…] \\ 1/4 €\ […] Par un jeu de conclusions déposé et visé par le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne le en application de l'Article 455 du Code Procédure Civile, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et développées oralement lors de l'audience du juge rapporteur, ARES-CMA demande au Tribunal de : – recevoir la Société TRANS DPR en son opposition ; – rejeter toutes fins et moyens contraires ; vu l'article 1113 du code civil, vu les articles L 112-3, 520-1 et 512-4 du code des assurances ; – dire que les demandes sont irrecevables et mal fondées ; – les rejeter ; […] Le Tribunal, statuant avant dire droit, sur le rapport de Monsieur X R. […]
[…] — - Condamner AXA à payer à C COURTAGE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en réponse du 7 août 2012, AXA nous demande de : Vu les articles L. 512-1, L.512-2, L. 514-1 et R.512-4 du Code des assurances ; Vu l'article L. 612-2 du Code monétaire et financier ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'accord conclu le 9 décembre 2009 entre Monsieur X et AXA FRANCE ;
[…] Par un jeu de conclusions déposé et visé par le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne en application de l'Article 455 du Code Procédure Civile, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et développées oralement lors de l'audience du juge rapporteur, […] – rejeter toutes fins et moyens contraires ; vu l'article 1113 du code civil, vu les articles L 112-3, 520-1 et 512-4 du code des assurances ; – dire que les demandes sont irrecevables et mal fondées ; – les rejeter ; – condamner Y à verser à TRANS DPR la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; […] Délibéré par Messieurs LATAIX B., X R., JALLU BERTHIER P., juges. […] 4/4