Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)
I.-Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
II.-Ne sont pas soumises à l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu'elles exercent le courtage d'assurance à titre de mandataire d'intermédiaire d'assurance :
1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;
2° Les sociétés de gestion de portefeuille ;
3° Les entreprises d'investissement ;
4° Les agents généraux d'assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l'article L. 512-1.
L'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n'est pas applicable aux mandataires d'intermédiaires d'assurance agissant en application des mandats délivrés par l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.
[…] une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP) portant sur la question de la conformité à la Constitution des dispositions de la réforme prévoyant l'obligation d'adhésion à l'une des sept associations professionnelles agréées et leurs pouvoirs de sanction (articles L. 513-3, L513-5 et L.513-6 du code des assurances). […] Les décisions qu'elles prononcent n'ont pas de caractère punitif, mais visent uniquement à « permettre aux associations professionnelles agréées d'exercer à l” égard de leurs membres les pouvoirs inhérents à l'organisation de toute association en vue d'assurer le respect de leurs conditions d'adhésion et de fonctionnement ». […]
Lire la suite…L'association requérante reproche ensuite aux dispositions renvoyées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d'assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement. […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 464217 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier, […] « 3° Les entreprises d'investissement ;
[…] 3. En premier lieu, l'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée, tout comme la détermination des personnes soumises à cette obligation, résultent directement des articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier, dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, […] En quatrième lieu, en vertu du paragraphe II des articles L. 513-5 du code des assurances et L. 519-13 du code monétaire et financier, les associations professionnelles sont agréées par l'ACPR, […] Il résulte, en outre, des dispositions des articles R. 513-20 du code des assurances et R. 519-51 du code monétaire et financier, issues du décret attaqué, […]
[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 513-3, du II de l'article L. 513-5 et de l'article L. 513-6 du code des assurances, et de l'article L. 519-11, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, […]
L'exercice des activités de distribution d'assurance par le courtier nécessite le respect des conditions d'habilitation énoncées aux articles L. 512-1 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 512-1 et suivants du Code des assurances, […] etc… (visées aux I à VI de l'art. L.322-2 Code des assurances). […] L'obligation d'adhésion à une association agrée Les dispositions des articles L. 513-3 à L. 513-9 du Code des assurances imposent aux courtiers d'assurance et de réassurance une obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée pour être immatriculés (sauf exceptions, article L. 513-3 II du Code des assurances). […] Les missions des associations professionnelles agréées sont prévues par les articles R. 513-1 et suivants du Code des assurances, […]
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