Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 26 juin 2019, n° 18/22791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22791 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2012, N° 12/09886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès TAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI SAINT ROCH c/ Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA), SA GENERALI IARD, SA SOBECA, SA GABLE INSURER, SA MMA IARD, SAS PLI ISOLATION, EURL PJ BAT, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA RIDORET MENUISERIE, Mutuelle SMABTP, SARL YVELINES PEINTURE, SARL SMPC, SA SMA, SAS SEPIA, SARL MARQUES RAVALEMENT, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22791 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SSF
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Décembre 2012 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/09886
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SAS GROUPE SAINT GERMAIN venant aux droits de la SCI SAINT ROCH, agissant en la personne de se représentants légaux
dont le Siège Social est
[…]
[…]
N°SIRET : 401 835 061
Représentée par Me Frédérique B, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
[…]
Monsieur D Y
[…]
[…]
Né le […] à PARIS
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Z DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1912
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ) Assureur de Monsieur D Y , prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Z DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1912
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA), prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique Z de l’AARPI Dominique Z – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 39, Substituant Me Patrice PIN , avocat au barreau de PARIS
SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le Siège Social est
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SA SMA, nouvelle dénomination de la Société SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le Siège Social est
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N°SIRET : 552 062 663
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Jacques CHEVALIER de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R35
LES SOCIÉTÉS MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Venant aux droits de la Société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de SOBECA, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
SA G H, Venant aux droits de la Société AOCM H, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Z BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SA SOBECA
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 703 780 247
Représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
SARL MARQUES RAVALEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique Z de l’AARPI Dominique Z – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Maître E X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JACQUES
FRITEAU
[…]
[…]
EURL PJ BAT
[…]
[…]
SA GABLE INSURER
[…]
[…]
SARL SMPC
[…]
[…]
SARL YVELINES PEINTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Didier BOLLING, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580
SAS PLI ISOLATION
[…]
[…]
SAS SEPIA
[…]
[…]
Assistée de Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 39, Substituant Me Patrice PIN , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Présidente , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès TAPIN, présidente de chambre
Mme Annie DABOSVILLE, première présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Vidjaya DIVITY, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La SA GROUPE SAINT GERMAIN, à laquelle s’est substituée la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH, maître de l’ouvrage, a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant des bâtiments collectifs de 80 logements, ainsi que quatre maisons individuelles jumelées par deux sur la commune de Beaumont sur Oise (Val d’Oise).
Par actes d’huissíer des 10, 11, 12, 15 et 16 juin, 1er et 2 juillet 2009, la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH a fait assigner les différents intervenants à la construction et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Paris, a’n d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Les intervenants à la construction ont réclamé reconventionnellement le paiement du solde de leurs marchés.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a':
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur D Y, architecte, et de son assureur, la MAF,
— condamné la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH à payer à Monsieur D Y la somme de 33.583,68 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société G H venant aux droits de la société AOCM et de son assureur, la SMABTP,
— condamné la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de payer à la société G H la somme de 73.105,67 € TTC et de 34.309,84 € TTC au titre des sommes restant dues sur les travaux exécutés des lots 6 et 7, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société MARQUES RAVALEMENT et de son assureur, la SAGENA,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SOBECA et de son assureur COVEA RISKS,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société PLI ISOLATION et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD,
— condamné la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH à verser à la société PLI ISOLATION la somme de 6.838,46 € au titre du solde des travaux du lot n° 2, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SCCV RESIDENCETSAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SEPIA et de son assureur, la compagnie GROUPAMA,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JACQUES FRITEAU et Maître E X, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JACQUES FRITEAU, ainsi que de l’assureur de la société, la SMABTP,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société YVELINES PEINTURE et son assureur, la SMABTP,
— condamné la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH à verser à la société YVELINES PEINTURE la somme de 76.844,35 € au titre du solde des travaux du lot 19, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts des lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— débouté la SCCV RESIDENCE, SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société PJ BAT et de son assureur, la compagnie GENERALI,
— débouté la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SMPC et son assureur GABLE INSURER,
— condamné la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH à verser au titre de l’article 700 du code de procédure :
*la somme de 2500 € à Monsieur D Y,
*la somme 2500 € à la société G H,
*la somme de 2500 € à la société MARQUES RAVALEMENT,
*la somme de 2500 € à la société SOBECA,
*la somme de 2500 € à la société COVEA RISKS,
*la somme de 2500 € à la société PLI ISOLATION,
*la somme de 2500 € à la compagnie ALLIANZ IARD, nouvelle désignation de la compagnie AGF,
*la somme de 2500 € à la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE GROUPAMA,
*la somme de 1500 € à la SMABTP,
*la somme de 1500 € à la SAGENA,
*la somme de 2500 € à la société YVELINES PEINTURE,
*la somme de 2000 € à la compagnie GENERALI,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCCV RESIDENCE SAINT ROCH aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCCV RÉSIDENCE SAINT ROCH a interjeté appel le 30 mai 2012 à l’encontre du jugement du 20 mars 2012, appel enrôlé sous le RG n°12/09886, et dirigé contre les parties suivantes :
— la compagnie ALLIANZ IARD, assureur responsabilité décennale de la société PLI ISOLATION,
— la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société PJ BAT,
— la société COVEA RISK, assureur de la société SOBECA,
— la société GABLE INSURER assureur de la société SMPC,
— Monsieur D Y,
— Monsieur X liquidateur judiciaire de la société JACQUES FRITEAU,
— la caisse de la réassurance mutuelle agricole du centre Manche GROUPAMA, assureur de la société SEPIA,
— la MAF,
— la société MARQUES RAVALEMENT,
— l’EURL PJ BAT,
— la société PLI ISOLATION,
— la société G H venant aux droits de la société AOCM H,
— la compagnie SAGENA, assureur de la société MARQUES RAVALEMENT,
— la société SEPIA,
— la SMABTP, assureur de la société JACQUES FRITEAU, de la société YVELINES PEINTURE, et de la société G H,
— la société SMPC,
— la société SOBECA,
— la société YVELINES PEINTURES.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel par ordonnance du 11 décembre 2012 prononcée par le magistrat chargé de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile disant que l’affaire sera rétablie sur justification du paiement des condamnations.
Une demande de rétablissement de l’affaire a été formée par la société SAINT ROCH le 8 décembre 2014 et enrôlée le 10 décembre 2014 sous le RG n°14/24870.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société SAINT ROCH de sa demande de rétablissement de l’affaire faute de justifier avoir désintéressé toutes les parties.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 16 août 2017 sur la demande de rétablissement formée par la société SAINT ROCH faite le même jour par conclusions de remise au rôle et au fond de Maître Frédérique B, avocat au barreau de Paris, laquelle s’est constituée aux lieu et place de Maître F A de la SELARL DES DEUX PALAIS, précédemment constitué.
La société SAINT ROCH a demandé la convocation des intimés suivants :
— la SA ALLIANZ IARD,
— MMA IARD,
— la société GABLE INSURER,
— Monsieur D Y,
— Maître E X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JACQUES FRITEAU,
— la société GROUPAMA, assureur de la société SEPIA,
— la MAF, assureur de Monsieur D Y,
— la société MARQUES RAVALEMENT,
— l’EURL PJ BAT,
— la société PLI ISOLATION,
— la société G H, venant aux droits de la société AOCM H,
— la société SMA, venant aux droits de SAGENA, assureur de la société MARQUES RAVALEMENT,
— la société SEPIA,
— la SMABTP, assureur des sociétés JACQUES FRITEAU, YVELINES PEINTURE et G H,
— la société SMPC,
— la société SOBECA,
— la société YVELINES PEINTURE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 18/01854 du répertoire général.
Par conclusions en réplique sur l’incident afin de péremption notifiées le 2 juillet 2018, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés JACQUES FRITEAU, AOCM, YVELINES PEINTURES et G H ainsi que la SMA, nouvelle dénomination de la société SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société MARQUES RAVALEMENT, demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 386 et 526 du code de procédure civile, de :
— constater la péremption de l’instance et dire n’y avoir lieu à rétablissement de l’affaire,
— et condamner la SAS GROUPE SAINT GERMAIN, venant aux droits de la société SAINT ROCH, à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance éteinte.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a :
— reçu la société (SAS) GROUPE SAINT GERMAIN en son intervention volontaire à l’instance comme venant aux droits de la société SAINT ROCH, appelante ;
— prononcé la mise hors de cause de la société COVEA RISKS ;
— reçu les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs interventions volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la société SOBECA ;
— déclaré périmée l’instance d’appel ;
— rejeté la demande de remise au rôle de l’affaire ;
— jugé que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement du 20 mars 2012 ;
— constaté le dessaisissement de la Cour ;
— condamné la société GROUPE SAINT GERMAIN à payer la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
ensemble à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés JACQUES FRITEAU, AOCM, YVELINES PEINTURES et G H et à la SMA, nouvelle dénomination de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société MARQUES RAVALEMENT,
à M. D Y, à la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société PJ BAT, à la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, à la société G H venant aux droits de la société AOCM, à la société SOBECA,
et ensemble aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS agissant en sa qualité d’assureur de SOBECA ;
— condamné la société GROUPE SAINT GERMAIN en tous les dépens d’incident et d’appel ;
— autorisé le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La société GROUPE SAINT GERMAIN déclare avoir saisi la présente cour d’appel d’un déféré de l’ordonnance précitée du 2 octobre 2018, déféré dans lequel elle demande l’infirmation de cette dernière.
A l’audience du 12 mars 2019, la cour a demandé aux parties de s’exprimer notamment sur la recevabilité du déféré de la société GROUPE SAINT GERMAIN au regard de l’article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu’il ne figure pas sur le RPVA, et sous aucun des numéros du RG suivants concernant la présente affaire : 12/09886, 14/24870, 18/01854 et enfin 18/22791 qui est le numéro du présent déféré.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 16 avril 2019, les parties devant conclure par écrit sur cette interrogation avant le 10 avril 2019.
A cette audience du 16 avril 2019, étaient représentés par leurs conseils : la société GROUPE SAINT GERMAIN, la société GENERALI, Monsieur Y, la société GROUPAMA, assureur de SEPIA, et la société SOBECA.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2019 sur le RPVA, de 21 pages, la société GROUPE SAINT GERMAIN qui a également remis à la cour une copie écrite de son déféré signé par son avocat et daté du 17 octobre 2018, demande de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
— déclarer recevable la requête en déféré déposée le 17 octobre 2018,
— la déclarer fondée par application des articles 369, 370, 386, 392 et 526 du code de procédure civile,
Et y faisant droit,
— infirmer l’ensemble de l’ordonnance déférée du 2 octobre 2018
Et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance,
Par voie de conséquence,
— constater l’absence d’extinction de l’instance,
— ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour d’appel,
— débouter Monsieur D Y, la MAF, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), la compagnie GENERALI IARD ainsi que les sociétés SMA, SMABTP, G H, SOBECA, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Monsieur D Y, la MAF, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), la compagnie GENERALI IARD ainsi que les sociétés SMA, SMABTP, G H, SOBECA, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler chacun à la société GROUPE SAINT GERMAIN venant aux droits de la SCI SAINT ROCH la somme de 1.000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur D Y, la MAF, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), la compagnie GENERALI IARD ainsi que les sociétés SMA, SMABTP et G H, SOBECA, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Dans ses seules et dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2019, la société G H venant aux droits de la société AOCM, demande de :
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2018,
— débouter la société GROUPE SAINT GERMAIN de ses demandes
— confirmer 1'ordonnance déférée en ce qu’elle a déclarée périmée l’instance d’appel, rejeté la demande de remise au rôle de l’affaire, jugé que la péremption d’instance confère autorité de chose jugée au jugement du 20 mars 2012, constaté le dessaisissement de la Cour et condamné la société GROUPE SAINT GERMAIN à payer à chaque intimée une indemnité de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure,
Y ajoutant
— condamner la société le GROUPE SAINT GERMAIN à payer à la SA G H une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par leurs seules et dernières conclusions signifiés le 23 janvier 2019, la SMABTP et la SMA demandent :
Vu les articles 386 et 526 du code de procédure civile,
— déclarer le GROUPE SAINT GERMAIN mal fondé en son déféré,
— d’en débouter,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la société le GROUPE SAINT GERMAIN à payer à la SMABTP et à la société SMA, nouvelle dénomination de la SAGENA, la somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du déféré.
Par leurs seules et dernières conclusions signi’ées le 28 janvier 2019, Monsieur Y et la MAF demandent de :
Vu l’article 386 code de procédure civile,
— dire l’instance périmée et constater l’extinction de l’instance,
— confirmer 1'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de la société GROUPE SAINT GERMAIN,
— condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN à payer à Monsieur Y une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— vu l’article 393 code de procédure civile, condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître FLAURAUD, avocat aux offres de droit.
Par ses seules et dernières conclusions signifiées le 4 mars 2019, GROUPAMA pour la CAISSE de RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE du CENTRE MANCHE, demande de :
En application de l’article 386 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 2 octobre 2018 en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance,
A titre subsidiaire,
Vu l’absence de règlement entre les mains du GROUPAMA CENTRE MANCHE,
— dire n’y avoir lieu à rétablissement de l’affaire,
— condamner la société SAINT ROCH à payer au GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAINT ROCH aux dépens du déféré dont distraction au profit de Maître Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs seules et dernières conclusions en réponse signifiées le 5 mars 2019, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
— constater qu’aucune diligence procédurale n’a été accomplie par l’appelante dans le délai de deux ans requis depuis la dernière ordonnance de la mise en état,
— constater que la société SAINT-ROCH ne peut valablement faire état d’aucune cause d’interruption de la procédure justifiant de son inaction,
En conséquence,
— constater la péremption de l’instance et consécutivement son extinction,
— confirmer les termes de l’ordonnance du 2 octobre 2018,
Subsidiairement,
— constater que la société SAINT-ROCH ne s’est pas acquittée des frais irrépétibles alloués aux concluantes aux termes du jugement attaqué, et rendu au bénéfice de l’exécution provisoire en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter la société SAINT-ROCH de sa demande de rétablissement de l’instance au fond,
— condamner la société SAINT-ROCH à payer aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAINT-ROCH aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER, représentée par Maître PACHALIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses seules et dernières conclusions signifiées le 11 mars 2019, la société GENERALI IARD, assureur de la société PJ BAT, demande de :
Vu les articles 386 et 916 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2018,
— confirmer l’ordonnance du 2 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Le cas échéant
— dire l’instance périmée,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance,
— débouter la société GROUPE SAINT GERMAIN de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Par ses seules et dernières conclusions signifiées le 12 mars 2019, la société SOBECA demande de :
Vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur la recevabilité du déféré initié par la société GROUPE SAINT GERMAIN,
Au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 octobre 2018,
Par conséquent,
— constater la péremption de l’instance,
— condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN, venant aux droits de la SCI SAINT ROCH, au paiement d’une somme de 2.500 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN aux dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile avec distraction de droit au profit de Me ORTOLLAND.
Maître E X, liquidateur de la société JACQUES FRITEAU, n’ayant pas constitué avocat, et la société GROUPE SAINT GERMAIN ne justifiant pas lui avoir fait signifier son déféré, il convient de statuer par arrêt rendu par défaut.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité du déféré de la société GROUPE SAINT GERMAIN
Seule la société GROUPE SAINT GERMAIN a conclu sur la recevabilité de sa saisine de la présente cour d’appel, en déféré, soulevée d’office à l’audience du 12 mars dernier.
Elle soutient, au visa des articles 916 et 930-1 du code de procédure civile rapporter la preuve de ce qu’elle a saisi la cour d’appel par voie électronique le 17 octobre 2018, et avoir reçu un accusé de réception le même jour de celle-ci.
Selon l’article 916 précité, applicable au déféré de la société GROUPE SAINT GERMAIN:
«'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.'»
L’article 930-1 du même code, également applicable au présent déféré, indique que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué '
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.'»
En l’espèce, force est de constater que la saisine de la cour d’appel en déféré par la société GROUPE SAINT GERMAIN de l’ordonnance d’incident rendue le 2 octobre 2018, ne figure pas sur le RPVA, tant sous les n° du RG 12/09886, 14/248709, 18/01850, que sous le n°18/22791 alors que la recevabilité de cette saisine est conditionnée par sa remise à la juridiction par voie électronique, sauf
à justifier d’une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication.
Mais outre que sous le dernier n°18/01850 qui concerne le déféré, objet de la présente instance, a été ouvert le présent dossier sur WINCICA et que les avocats des parties ont fait signifier par RPVA sous ce numéro de dossier leurs conclusions, la société GROUPE SAINT GERMAIN rapporte la preuve sur «'papier'» (cf sa pièce 29) :
— que son avocat a envoyé le 17 octobre 2018 à 16 h 06 au greffe de la présente chambre (Pôle 4 ' Chambre 5 de la cour d’appel, à l’adresse mail «'ccicivg5.ca-paris@justice.fr'» une «'ordonnance d’incident du 2 octobre 2018'», et un «'déféré n°20150566'» avec le message d’accompagnement suivant «'Je vous prie de trouver ci joint la requête aux fins de déféré que je dépose conformément aux dispositions de l’article 916-4° du code de procédure civile («'la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit'») ;
— que le même avocat a reçu de «'postmaster@justice.fr'» le 17 octobre 2018 à 16 h 06 un accusé de réception de son message, ainsi que des deux pièces précitées ;
— qu’il est également indiqué dans cet accusé de réception que ce dernier a été délivré à «'ccicivg5.ca-paris@justice.fr'», et que le n° du RG retenu est le 18/01854 qui est celui concernant l’ordonnance d’incident ;
— et que les avocats des parties intimées figurant dans l’instance d’incident ( Maître Pascale FLAURAUD, Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, Maître Marie-Catherine VIGNES, Maître Christophe PACHALIS, Maître Dominique Z, Maître Z BERNABE, Maître Bruno REGNIER, et Maître Pierre ORTOLLAND) ont accusé réception du message que leur a envoyé l’avocat de la société GROUPE SAINT GERMAIN le 17 octobre 2018 à 16 h 06 en même temps qu’au greffe de la 5e Chambre du Pôle 4 de la cour d’appel.
La preuve étant ainsi faite que la cour d’appel a été saisie, conformément aux articles du code de procédure civile précitées, par voie électronique, sa saisine est recevable.
Sur la péremption de l’instance
La société GROUPE SAINT GERMAIN, pour s’opposer la péremption de l’instance prononcée par l’ordonnance déférée, fait valoir sur le fondement de l’instance de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance a été interrompue :
— par la cessation des fonctions de son avocat, Maître F A, au sein de la selarl DES DEUX PALAIS, le 31 décembre 2015, et que dans le pire des cas, cette selarl a cessé toute activité nécessitant son inscription à un ordre dans le ressort de la cour d’appel de Paris à compter du 5 août 2016 (date de fermeture de son établissement secondaire dans cette cour d’appel), et qu’il s’est écoulé dans ces conditions moins de deux ans entre le 23 février 2015, date de signification de ses conclusions d’appelante, et le 5 août 2016 ;
— ainsi que par la cessation des fonctions de Maître M K-L, représentant la société COVEA RISKS, le 30 septembre 2016, date également de l’interruption de l’instance et du délai de péremption.
La société GROUPE SAINT GERMAIN ajoute que l’instance a été également interrompue par l’accomplissement des diligences suivantes par les parties :
— Maître Bernard CADIOT, avocat au barreau de Paris, a signifié le 24 août 2015 une constitution
d’avocat aux lieu et place de Maître I J pour la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ' GROUPAMA DU CENTRE MANCHE ;
— l’exécution de la décision de première instance par elle, manifestant sa volonté de poursuivre l’instance ;
— et une mesure d’instruction en cours actuellement dans la présente procédure, initiée par le syndicat de copropriétaires de la résidence SAINT ROCH devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise.
La société G H, la SMABTP et la société SMA, Monsieur Y et la MAF, GROUPAMA CENTRE MANCHE, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société GENERALI IARD, et la société SOBECA qui tous demandent la confirmation de l’ordonnance déférée, soutiennent la péremption de l’instance au motif qu’il s’est écoulé deux ans entre le 23 février 2015, date des conclusions aux fins de rétablissement signifiées par la société SAINT ROCH aux droits de laquelle vient la société GROUPE SAINT GERMAIN, appelante, et le 23 février 2017, sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie par aucune des parties au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Cela étant posé, les articles suivants du code de procédure civile qui vont conduire l’examen de la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée faite par la société GROUPE SAINT GERMAIN, disposent que :
— l’article 369 : «'L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— l a cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.'»
— et l’article 386 : «'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'», l’article 392 précisant que «'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption…'»
Contrairement à ce que soutient la société GROUPE SAINT GERMAIN dans ses dernières écritures, les alinéas 7 et 8 de l’article 526 du code précité, issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et qui disent que :
«'' Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'»
ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que suivant l’article 1 – 2° – c) du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 (consacré à l’application du décret précédent dans le temps), «'l’article 46'» (consacré à l’article 526 nouvellement rédigé par le décret du 6 mai 2017 ) «'s’applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017'».
En effet, la radiation de l’instance initiale n°12/09886 du RG, ayant été prononcée par ordonnance de
la mise en état du 11 décembre 2012, puis prolongée par ordonnance de la mise en état du 17 mars 2015 (sous le n°14/24870 du RG), bien antérieurement au 6 mai 2017, ne peut pas bénéficier de la nouvelle rédaction de l’article 526 du code de procédure, et plus particulièrement de ses nouveaux alinéas 7 et 8, issus du décret précité du 6 mai 2017.
Ainsi en l’espèce, la péremption ne peut pas courir à compter de la décision ordonnant la radiation, ou la prolongeant, mais a comme point de départ les diligences exécutées par une partie, c’est à dire à compter de la signification des conclusions d’incident de la société SAINT GERMAIN du 23 février 2015, faite à l’époque par la société SAINT ROCH.
1 ' Sur l’interruption de l’instance
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le magistrat chargé de la mise en état a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant :
— qu’il convient d’écarter toute interruption de l’instance liée à la cessation des fonctions de Maître A,
— et que la société SAINT GERMAIN n’est pas fondée à invoquer à son bénéfice une quelconque interruption tant de l’instance que du délai de péremption en raison de la cessation des fonctions de Maître M K-L, représentant la société COVEA RISKS, le 30 septembre 2016.
En effet, les moyens invoqués par la société SAINT GERMAIN au soutien de son déféré ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le magistrat de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Il convient, en premier lieu, de relever concernant la cessation des fonctions de Maître A, comme l’a dit l’ordonnance déférée :
— que, selon l’extrait Kbis de la selarl DES DEUX PALAIS mis à jour le 22 mai 2018, Maître A qui était membre de cette société au sein de l’établissement situé à Paris, en a été dirigeant mandataire jusqu’au 25 novembre 2017 ;
— qu’en outre le site de l’ordre des avocats de Paris indique que Maître A n’exerce plus son activité depuis le 31 décembre 2017, et non pas depuis le 31 décembre 2015 comme le soutient faussement la société SAINT GERMAIN, qu’il s’est retiré de son bureau secondaire de la selarl DES DEUX PALAIS situé à Paris à la même date, étant précisé justement par l’ordonnance déférée que l’extrait Kbis du RCS de Versailles du 24 mai 2018 mentionne que la selarl DES DEUX PALAIS établie à Versailles existe encore ;
— et qu’ainsi tant que Maître A a été inscrit au barreau de l’ordre des avocats de Paris, il a conservé ses fonctions d’avocat, était en mesure d’accomplir des diligences dans le présent dossier dont appel, et qu’il n’avait pas cessé ses fonctions lorsque Maître B s’est constituée en ses lieu et place le 16 août 2017, à une date à laquelle la péremption était déjà largement acquise puisque dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, la dernière diligence accomplie par la société SAINT ROCH est constituée par la signification de ses conclusions d’incident du 23 février 2015.
Ensuite, concernant la cessation des fonctions de Maître M K-L, représentant la société COVEA RISKS, et comme le dit justement le magistrat chargé de la mise en état :
— il est constant que l’interruption de l’instance par suite de la cessation des fonctions d’un conseil n’intervient qu’au profit de la partie qu’elle représente (cf Cass Com 11 avril 2018 n°16-20149), c’est à dire en l’espèce la société CORVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés
MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles;
— de sorte que seules ces deux sociétés, agissant en qualité d’assureur de la société SOBECA, étaient recevables à invoquer la cessation d’activités de leur avocat, Maître K-L, pour interrompre la péremption, ce qu’elles n’ont jamais fait.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée de ces chefs, ainsi en ce qu’elle a dit qu’il convient de rechercher maintenant les diligences accomplies pendant deux ans, entre le 23 février 2015 et le 23 février 2017, pour vérifier si le délai de péremption a été interrompu par l’une d’elles. Il s’ensuit que la constitution de Maître B pour le compte de la société SAINT GERMAIN, le 16 août 2017, ainsi que l’enrôlement de sa procédure d’incident le même jour, sont inefficaces en l’espèce pour interrompre le délai de péremption, largement expiré depuis le 23 février 2017.
2 ' Sur les diligences accomplies entre le 23 février 2015 et le 23 février 2017
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le magistrat de la mise en état a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant :
— pour ce qui concerne la constitution de la selarl HAND représentée par Maître Bernard CADIOT, avocat au barreau de Paris, signifiée le 24 août 2015 aux lieu et place de Maître I J pour GROUPAMA CENTRE MANCHE, que le changement d’avocat, qui n’est pas de nature à faire progresser l’affaire, ne constitue pas une diligence interruptive de péremption, comme l’a dit l’ordonnance déférée (et cf Cass Civ 2 n° 05-21034 du 18 janvier 2017), outre que cette constitution a été refusée car à la date de sa signification du 24 août 2015 l’affaire était radiée ;
— pour ce qui concerne l’exécution de la décision, que la société GROUPE SAINT GERMAIN, en payant (entre juin 2013 et mi mars 2017) des sommes mises à sa charge par le jugement du 20 mars 2012 assorti de l’exécution provisoire, s’est bornée à exécuter ses obligations, et que vu le délai qu’elle a mis pour exécuter le jugement depuis début 2012, ce paiement partiel ne constitue pas une diligence suffisante de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance d’appel ;
En effet les parties suivantes contestent avoir été payées par la société GROUPE SAINT GERMAIN qui ne le nie pas et ne justifie pas de ses règlements à leur égard :
*la société G H qui justifie avoir été payée du principal, mais pas des intérêts des intérêts de l’année 2014,
*la SMABTP et la société SMA qui n’ont pas été payées de leur indemnité de 3.000 € fixée par le jugement déféré, au titre des frais irrépétibles,
*les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui n’ont pas été payées leur indemnité de 2.500 € fixée par le jugement déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la société GENERALI qui n’a pas été payée de son indemnité de 2.500 € fixée par le jugement déféré, au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la SMABTP et la société SMA relèvent justement, et justifient avec l’extrait Kbis de la société GROUPE SAINT GERMAIN en date du 31 mai 2018, que cette dernière n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’exécute pas en totalité le jugement datant de plus de sept ans alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3.360.000 € au 31 décembre 2016 et un bénéfice de pratiquement 1.000.000 € ;
— enfin que l’expertise en cours, ordonnée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ROCH, pas non partie à la présente instance, ne constitue pas une diligence de la société GROUPE SAINT GERMAIN, venant aux droits de la société SAINT ROCH, de nature à écarter la péremption de l’instance, dès lors qu’elle ne démontre pas le lien de dépendance directe et nécessaire entre la présente procédure et les réclamations du syndicat des copropriétaires ayant justifié la désignation de l’expert.
En effet, outre qu’il y a lieu de relever que la société GROUPE SAINT GERMAIN invoque cette expertise pour la première fois dans la présente instance en 2018 alors qu’elle a été ordonnée depuis plus de cinq ans, le magistrat chargé de la mise en état a justement statué ainsi sur cette expertise au vu des pièces produites :
C’est sur saisine du syndicat des copropriétaires de la Résidence SAINT ROCH qui n’est pas partie à la présente instance, et ne l’a jamais été, se plaignant de différents désordres dans l’immeuble situé à Beaumont sur Oise qu’une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur C par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 4 janvier 2013, au contradictoire de la société SAINT ROCH et de la SMABTP, assureur «'Dommages-ouvrages'».
Par ordonnances successives des 28 juin 2013 et 4 mars 2015, prises à la requête de la SMABTP, cette ordonnance du 4 janvier 2013 a été déclarée commune et opposable à diverses parties, dont la MAF, assureur de Monsieur Y, Monsieur Y, AXA FRANCE, la société QUALICONSULT, la société ELECTRO SAT 2000, la société SMPC, la société GABLE INSUREUR représentée par la société FRANCE ASSURANCE CONSULTANT, GENERALI Assurances assureur de la société PJ BAT, la société PLI ISOLATION, ALLIANZ venant aux droits des AGF, assureur de la société PLI ISOLATION, la société SEPIA, GROUPAMA, la société SOBECA, COVEA RISKS, la société MARQUES RAVALEMENT, et la société G H, venant aux droits de la société AOMC.
Il est ainsi établi qu’à l’exception de la société YVELINES PEINTURES qui ne figure pas dans la procédure de référé précitée, et des sociétés QUALICONSULT et ELECTRO SAT 2000 qui ne figurent pas dans la présente instance (relatif à l’appel initial du 30 mai 2012 de la société SAINT ROCH du jugement du 20 mars 2012), la mesure d’instruction ordonnée en référé le 4 janvier 2013 oppose les mêmes parties que celles intervenant dans la présente instance et porte sur la même opération de construction.
Cependant, les instances en référé qui ont ordonné l’expertise, puis l’ont rendue commune à plusieurs parties, ne sont plus en cours à ce jour, les ordonnances successives des 4 janvier, 28 juin 2013 et 4 mars 2015 y ayant mis fin. De plus, il n’est nullement invoqué, ni justifié, de l’introduction d’une instance au fond devant le tribunal de grande instance compétent.
Par ailleurs, le litige engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ROCH est étranger au présent procès, qui selon le jugement du 20 mars 2012, porte d’une part sur les griefs formulés par la société SAINT ROCH contre l’architecte et des entreprises sur les conditions d’exécution de leurs marchés par rapport aux documents contractuels, et d’autre part sur le paiement du solde des travaux des différents constructeurs qu’ils réclament à la société SAINT ROCH devenue la société GROUPE SAINT GERMAIN, alors que le litige du syndicat des copropriétaires est relatif à des désordres consécutifs à la construction de l’immeuble.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’ordonnance déférée du 2 octobre 2018 est confirmée en ce qu’elle a déclaré périmée l’instance d’appel, rejeté la demande de remise au rôle de l’affaire faite par la société GROUPE SAINT GERMAIN, et jugé que la péremption de l’instance confère force de la chose jugée au jugement du 20 mars 2012, par application de l’article 390 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GROUPE SAINT GERMAIN qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance dans les termes du dispositif, outre que ceux prononcés dans l’instance d’incident sont confirmés.
Enfin, il paraît conforme à l’équité d’allouer à chaque partie intimée concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf celle de 2.500 € à la société SOBECA qui en a fait la demande.
Les indemnités fixées de ce chef dans l’instance d’incident sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par DEFAUT, en dernier ressort et après débats publics,
DECLARE recevable la saisine en déféré effectuée le 17 octobre 2018 par la société GROUPE SAINT GERMAIN, par le RPVA,
CONFIRME l’ordonnance déférée en son intégralité,
CONDAMNE la société GROUPE SAINT GERMAIN en tous les dépens de l’instance de déféré,
AUTORISE le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GROUPE SAINT GERMAIN à payer la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance de déféré :
ensemble à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés JACQUES FRITEAU, YVELINES PEINTURES, G H venant aux droits de la société AOCM, et à la société SMA,
ensemble à Monsieur D Y,
à la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société PJ BAT,
à la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), en sa qualité d’assureur de la société SEPIA,
à la société G H,
et ensemble aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société SOBECA,
CONDAMNE la société GROUPE SAINT GERMAIN à payer la somme de 2.500 € à la société SOBECA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance de déféré,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2017-1227 du 2 août 2017
- Code de procédure civile
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