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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 17 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJLU
MINUTE N° : 25/78
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS / [N] [I]
OBJET : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
CREANCIER SAISISSSANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert – 94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
DEBITEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 18 Avril 1952 à SURESNES (92150)
1900 chemin de Rossignol – 82000 MONTAUBAN
représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Me Séverine LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025, et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe .
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GONZALEZ
à Me CHEREL
2 à FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
2 à Monsieur [N] [I]
au service des saisies des rémunérations
COPIE DOSSIER
Grosse à Me GONZALEZ
le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, Maîtres [R] et [O], commissaires de justice à Lyon, agissant en qualité de mandataire du Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions, a saisi le juge de l’exécution de Montauban afin de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [N] [I], en exécution d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Saint Denis le 15 juin 2010 et signifié le 23 juin 2023.
La Scp Fradin Tronel [O] & Associés et M. [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience de conciliation du 04 février 2025.
M. [I] ayant élevé une contestation, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs pour échange de conclusions, le dernier à l’audience du 12 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 06 juin 2025, M. [I] sollicite de voir :
A titre principal,
— dire et juger que le jugement est caduc et non avenu,
— débouter le Fonds de Garantie et M. [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger l’action prescrite,
— débouter le Fonds de Garantie et M. [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les intérêts antérieurs au 17 octobre 2019 sont prescrits,
— dire et juger que M. [I] s’acquittera des sommes dues moyennant des mensualités de 60 euros.
A l’appui de ses demandes principale et subsidiaire, M. [I] fait valoir :
— que l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’exécution des titres exécutoires d’origine judiciaire ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, – que le jugement du 15 juin 2010 servant de fondement aux poursuites diligentées à son encontre par le Fonds de Garantie est devenu définitif le 05 juillet 2010, date d’expiration du délai laissé au Minstère Public pour faire appel de la décision,
— que l’effet de la prescription attaché à ce jugement a donc pris fin le 05 juillet 2020,
— que le défaut de notification du jugement avant cette date prive le requérant de la possibilité de le mettre à exécution,
— que l’article 2245 du code civil dont excipe le Fonds de Garantie pour soutenir que la prescription a été interrompue par les versements effectués par M. [H], co-débiteur solidaire, n’est pas applicable à la caducité ou plus précisément au caractère non avenu du jugement qui relève d’autres règles,
— qu’il a été jugé que l’interruption de la forclusion produit un effet relatif.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, M. [I] fait valoir qu’il ne saurait être redevable que des intérêts pour la période du 17 octobre 2019 au 17 octobre 2024, les intérêts antérieurs se heurtant à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, M. [I] fait valoir qu’il est actuellement à la retraite et ne dispose que de faibles ressources.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2025, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions sollicite de voir :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à la demande de saisie des rémunérations conformément à la requête déposée par la Scp Fradin Tronel [O] & Associés à hauteur de 42.901,29 € sauf à parfaire,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la contestation, le Fonds de Garantie fait valoir en premier lieu que le jugement correctionnel servant de fondement aux poursuites n’avait pas à être signifié à M. [I] dès lors que celui-ci était comparant en personne et assisté de son avocat, que ce jugement a nécessairement été signifié au co-débiteur solidaire de M. [I], à savoir M. [H], puisqu’il est produit un certificat de non-appel, que M. [H] n’a non seulement pas fait appel de la décision mais en a exécuté les causes par versements mensuels à compter du 11 avril 2017, qu’il a ainsi acquiesçé de manière implicite au jugement et qu’il s’ensuit que celui-ci ne saurait être déclaré non avenu.
En second lieu, le Fonds de Garantie fait valoir que la reconnaissance de la créance par l’un quelconque des débiteurs solidaires vaut interruption à l’égard de tous les autres.
Il excipe à cet égard des articles 2240 et 2245 du code civil et d’un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 14 mai 2020.
Il en déduit que chacun des paiements effectués par M. [H] entre 2017 et 2024 pour payer sa dette qu’il a ce faisant reconnu, a interrompu pour cinq ans la dette de M. [I].
Il considère que ce raisonnement vaut pour les intérêts puisque chaque paiement a interrompu l’ensemble de la dette pour le principal et les intérêts.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS :
1. Sur la régularité de la saisie
1.1 Sur le moyen tiré de la caducité et du caractère non avenu du jugement servant de fondement aux poursuites
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.111-3, 1° du même code que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire”.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 478 du même code énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Au cas présent, le jugement servant de fondement à la saisie litigieuse a été rendu par une juridiction pénale, de sorte que les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. A titre surabondant, la décision dont s’agit a été rendue contradictoirement à l’égard de M. [I] et des parties civiles, à l’exception de deux d’entre elles, MM. [Z] [V] et [Z] [G].
M. [I] n’excipe d’aucun autre texte dont l’application à l’espèce serait susceptible de rendre caduc ou non avenu du jugement servant de fondement aux poursuites.
Ce moyen sera donc écarté.
1.2 Sur le moyen tiré de la prescription de l’action
Selon les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, laquelle peut prendre la forme d’un paiement partiel de la créance, ou de la part du créancier, de la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
L’article 2245 énonce quant à lui que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, la demande de saisie des rémunérations est fondée sur un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis rendu le 15 juin 2010.
Ce jugement a, notamment, condamné solidairement M. [N] [I] et M. [F] [H] à payer à M. [P] [A] la somme de 17.531,64 € pour le préjudice matériel, la somme de 1.000 € pour le préjudice moral, et la somme de 1.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie verse aux débats une attestation de paiement établissant qu’en application de l’article L.422-7 alinéa 2 du code des assurances, il a réglé à M. [A] une provision égale à 30 % des sommes allouées par le tribunal, soit la somme de 3.000 €, dont il est ainsi devenu personnellement créancier à l’égard de MM. [I] et [H] par l’effet de la subrogation légale pérvue à l’article 706-11 du code de procédure pénale. Il ajoute qu’en vertu du même texte, M. [A] lui a donné mandat pour recouvrer les sommes supérieurs à celles déjà versées, soit 17.031,64 € (20.031,64 – 3.000).
La qualité à agir du fonds de Garantie est ainsi établi.
Le jugement précité étant devenu définitif suivant certificat de non appel délivré le 14 mars 2011 soit il y a plus de dix ans au jour de la saisine du juge de l’exécution, il appartient au créancier poursuivant de rapporter la preuve de l’interruption de la prescription décennale de son titre exécutoire.
Le Fonds de Garantie allègue à cet égard que des paiements ont été effectués par M. [H] entre 2017 et 2024, pour un montant total de 7.605 €. Il considère qu’en effectuant ces paiements en exécution d’un jugement dont il n’a pas fait appel, M. [H] a reconnu sa créance au sens de l’article 2445 du code de procédure civile. Il n’est pas utilement contredit sur ce point.
Dès lors, c’est à juste titre que le Fonds de Garantie fait valoir que les paiements effectués par M. [H], co-débiteur solidaire de M. [I], ont interrompu la prescription du jugement servant de fondement à la saisie litigieuse à l’égard de M. [I].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [I] tendant à voir débouter le Fonds de Garantie de sa demande de saisie des rémunérations.
2. Sur la demande tendant à voir dire et juger que les intérêts de la créance antérieurs au 17 avril 2019 sont prescrits
A titre liminaire, il convient d’analyser cette prétention comme une demande de cantonnement de la saisie, pour ce qui est des intérêts, aux seuls intérêts postérieurs au 17 avril 2019.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2224 du code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans, l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés en intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Les dispositions des articles 2240, 2244 et 2245 cités dans le précédent paragraphe et relatives à l’interruption de la prescription sont applicables à la prescription quinquennale des intérêts échus.
En l’espèce, la prescription quinquennale des intérêts auxquels M. [I] a été condamné par jugement du 15 juin 2010 a été interrompue par les versements effectués par son co-débiteur solidaire, à savoir M. [H], entre 2017 et 2024.
En conséquence, la demande tendant à la prescription des intérêts antérieurs au 17 avril 2019 est rejetée.
3. Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 510 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie […], le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Au cas présent, la dette est ancienne et M. [I] n’a effectué aucun règlement, même minime, alors qu’il dispose de revenus stables. Dans le cadre d’un échelonnement de la dette pendant la période maximale de 24 mois, les mensualités à régler seraient de (42.901/24) € or M. [I] n’est pas en capacité d’assumer une telle charge au regard du montant de ses revenus s’élevant selon les justificatifs produits à 713 € et de l’importance de ses charges fixes, soit un loyer d’un montant de 700 € hors allocation de logement selon quittance du 19 décembre 2024.
En considération de ces éléments, M. [I] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au Fonds de Garantie la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Déboute M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] [I] aux dépens,
Condamne M. [N] [I] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [I] de sa propre demande sur ce fondement.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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