Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
[…] Les demandeurs reprochent à la banque d'avoir manqué aux obligations existant en matière d'assurance-vie (articles L132-5-1, A 134-4 et L.132-5 du code des assurances). […] 4- Sur la demande reconventionnelle de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[…] M X a déclaré être en ITT le 18 04 1997. […] Dès lors le 15 01 1998 elle a signifié tant à l'assuré qu'à la banque prêteuse, la nullité de l'adhésion et non sa résiliation, pour fausses déclarations en application de l'article L 113.8 du Code des Assurances.
[…] — cette note est distincte des conditions générales du contrat et son contenu est précisé par l'article L 132-4 du code des assurances […]