Confirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 19 juin 2014, n° 13/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00321 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 mars 2013, N° 158;11/00938 |
Texte intégral
N° 392
RLI
Copies authentiques
délivrées à :
— Me L. Barle,
— Me Pastorel,
le 13.08.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 juin 2014
RG 13/00321;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 158 rg 11/00938 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 mars 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juin 2013 ;
Appelante :
Madame E F épouse X, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor, pris en la personne de Monsieur le Trésorier Payeur (Etat), XXX
Représenté par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 février 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme I-J et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 18 novembre 2011 E Z épouse X a fait citer l’Agent Judiciaire du Trésor pris en la personne du Trésorier Payeur, à comparaître devant le Tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui payer 330 millions de FCFP de dommages et intérêts et 600 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Elle estime que les services de la justice ont commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat, dans le cadre d’une procédure de partage foncier engagée en 1985 et qui n’a toujours pas été jugée.
Elle indique avoir introduit une demande en partage de la terre A en 1985, ainsi qu’une demande d’expulsion de personnes qui se sont installées sans droit ni titre sur la terre dont elle est propriétaire indivise pour 1/6e. Selon elle son lot vaut au moins 200 millions et elle est injustement privée des revenus de cette terre ou des fonds qu’elle aurait obtenus si elle l’avait vendue.
Elle invoque les dispositions de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Elle dénonce le manque de moyens de la chambre des terres du tribunal civil de première instance, qu’elle qualifie de « mouroir procédural objectif » pour toute affaire présentant quelques difficultés.
Pour s’opposer à la demande, l’Agent Judiciaire du Trésor a rappelé que si la procédure initiale ne portait que sur une seule terre, dénommée A, la revendication a été étendue à d’autres parcelles, les litiges étant joints par le Tribunal, ce qui a entraîné l’obligation de mettre en cause de nombreuses parties.
Il faisait valoir aussi que le code de procédure civile de la Polynésie française laisse le déroulement de la procédure à la disposition des parties, sans conférer au juge de pouvoir d’injonction, et que la simple constatation du délai global de la procédure, ne saurait suffire à démontrer un dysfonctionnement de la justice ; enfin subsidiairement il conteste l’existence d’un quelconque préjudice, l’indivision n’étant pas privée de son droit de percevoir des revenus de la terre et estime qu’en l’espèce, l’inertie de l’ indivision résultant d’ un choix, de la négligence ou du désintérêt est la cause de la lenteur de la procédure.
Selon lui enfin il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de perception de revenus par l’indivision et la durée de la procédure.
Par jugement du 20 mars 2013 le Tribunal de Première Instance a rejeté les demandes de E Z.
Pour statuer ainsi, le Tribunal :
— a rappelé les dispositions de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que "l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice.
Sauf dispositions particulières cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
— a dit que « l’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce et il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes ».
— a relevé que la procédure litigieuse est constituée de deux instances qui ont été jointes, à savoir l’instance introduite par E Z aux côtés de 13 autres requérants, à l’encontre de 4 défendeurs, et une instance introduite par une dame D à l’encontre de 2 défendeurs et que le litige porte sur le partage de la terre A entre 6 souches différentes, mais également sur la revendication et le partage de deux autre terres, à savoir la terre B et la terre PAHEEHEE, et que 58 personnes ont dû être appelées en cause.
— en a déduit que l’affaire revêt incontestablement une complexité particulière, qui a obligé le Tribunal à désigner un expert , par jugement du 20 novembre 1996 (jugement qui n’a été signifié que 7 ans plus tard) afin d’identifier les propriétaires et les occupants des constructions édifiées sur les terres litigieuses, de rechercher la limite entre l’ancien rivage et les sols de remblais gagnés sur le lagon que ce jugement a déclaré propriété du territoire de la Polynésie française.
— sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre, le premier juge a relevé que E Z avait formulé sa demande en 2000, tout en sollicitant un délai de quelques mois pour assigner les intéressés, ce qu’elle n’a fait qu’entre octobre 2002 et octobre 2003.
— a rappelé que le principe du contradictoire imposait alors au juge de mettre toutes ces personnes en mesure de formuler leurs observations.
— a estimé en outre que l’indivision pouvait prendre les mesures conservatoires nécessaires pour ne pas laisser la terre indivise être envahie « de squatters » et de constructions irrégulières, indépendamment de toute demande en partage, alors même que la requérante invoque des droits successoraux indivis affirmés sur cette terre depuis un jugement du 25 février 1972.
— a constaté l’absence de diligence des parties.
Le Tribunal a enfin rappelé que le code de procédure civile de Polynésie française n’attribue pas au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner d’office la clôture de l’instruction de sorte l’action en responsabilité doit être rejetée.
E Z a relevé appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
E Z reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle a demandé au juge des terres de clôturer le dossier et de le renvoyer au fond, à plusieurs reprises, en vain, alors que ses droits indivis sont parfaitement établis depuis les années 70.
Selon elle c’est l’absence criante d’un nombre suffisant de magistrats pour traiter les affaires foncières qui est la cause du dysfonctionnement du service et de la lenteur de la procédure.
Elle affirme que le Tribunal l’a déboutée sans expliquer son raisonnement, en procédant par affirmations ; elle estime que le jugement de 1996 était contradictoire et n’avait donc pas à être signifié, de sorte qu’on ne peut lui reprocher une signification tardive, d’autant qu’elle n’a causé aucun retard à la procédure, l’expertise se déroulant pendant ce temps.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il relève que E Z ne rapporte pas la preuve d’un déni de justice ou d’une faute lourde.
Il rappelle que pour rechercher si justice a été rendue dans un délai raisonnable, il convient de s’attacher à la complexité du litige.
Enfin il maintient que E Z ne justifie ni d’un lien de causalité entre son prétendu préjudice et la longueur de la procédure ni même de l’existence de ce préjudice.
MOTIFS DE L’ARRET :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur le bien fondé de la demande de E Z :
Comme l’a dit le premier juge, la longueur d’une procédure, même importante, ne suffit pas à qualifier de fautif le service de la justice.
Le nombre notoirement insuffisant de magistrats au service foncier n’est pas une preuve suffisante du caractère défectueux du service de la justice et de faute de l’Etat dans le traitement du présent contentieux.
E Z assimile à un déni de justice le fait pour le juge de faire droit aux demandes de renvoi, différant ainsi la solution du litige, de sorte que, pour elle, les juges ne répondent pas aux demandes qu’elle a formées.
Or le code de procédure civile, comme l’a rappelé le premier juge, ne permet pas aux magistrats d’ordonner la clôture d’office d’une procédure, mais leur impose de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire en accordant des renvois.
Le respect du contradictoire, en effet, s’impose aux parties et aux magistrats, ainsi qu’il est dit à l’article 6 du code de procédure civile, en ces termes :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Lors des audiences de mise en état le juge s’assure que les débats sont bien contradictoires et pour cela doit faire droit aux demandes de renvois qu’il estime justifiés.
En effet les motifs de renvois sont, en général, la production de pièces, la mise en cause des ayants droit d’une personne décédée en cours de procédure, ce qui impose de longues recherches au curateur aux successions vacantes, la nécessité de donner aux uns et aux autres un délai suffisant pour répliquer aux moyens soulevés, et ces délais sont d’autant plus longs qu’il y a beaucoup de parties.
Les renvois ne sont donc pas accordés pour le confort du juge et ne constituent pas pour le juge un moyen de ne pas statuer.
En l’espèce, la requête initiale de Bellona FULER en 1983 a été suivie de deux requêtes en juillet et août 1985 des consorts K-L-F.
Toutes ces instances, portant sur les trois mêmes terres, ont été jointes par le jugement du 4 novembre 1987 qui a ordonné une enquête d’usucapion.
Par jugement du 3 février 1993 un complément d’enquête a été ordonné.
La lecture du jugement du 20 novembre 1996 montre que les ayants droit de C D -consorts K-L-F- s’estiment propriétaires de la terre Matanaana du fait que leur auteur a acquis cette terre des descendants de Hiara et G H, qui eux-mêmes tenaient leurs droits d’une décision de la haute cour tahitienne du 12 octobre 1866, ainsi que ces droits ont été reconnus par un jugement du 25 février 1973.
Or la lecture de ce jugement permet de constater que si le tribunal a reconnu les droits des six indivisaires dans les motifs de la décision, sur la succession de C D, il n’a pas statué sur la propriété des terres encore en litige puisqu’il était saisi pour des terres AIRAU et MAMAO situées à PAPEETE et pas à PUNAAUIA.
Dans le jugement de 1996 le tribunal a relevé que les adversaires des requérants soulevaient l’absence de production des titres de propriété, ainsi qu’ une difficulté de délimitation des terres Matanaana, Tepaheehee et B, et que diverses parties prétendaient en 1985 avoir acquis tout ou partie de ces terres par usucapion.
Or l’usucapion permet de remettre en cause la propriété par titre ; E Z ne produit aucun élément permettant à la cour de vérifier si cette question est réellement en état d’être jugée, alors qu’une expertise et un complément d’expertise ont été ordonnés, pour délimiter les terres litigieuses et déterminer quels étaient les occupants.
Ainsi E Z n’est pas fondée à soulever que son droit de propriété est définitivement établi et qu’il n’y aurait aucun obstacle à ce qu’une décision soit prononcée .
En effet en 1987 le Tribunal de première instance a ordonné une enquête d’usucapion qui s’est déroulée en 1988 et 1993.
Par ordonnance du 6 avril 1994, le juge de la mise en état, après une enquête en vue de déterminer les éventuelles preuves d’usucapion, a constaté que compte tenu de l’imbrication des diverses parcelles, constructions, occupations, les témoignages n’avaient qu’une portée très limitée, voire nulle, et a donc ordonné une expertise afin que soient délimitées les diverses occupations et que les occupants soient identifiés.
Il résulte des mentions des jugements qu’une partie des personnes assignées qui occupent la terre ne sont pas toutes sans droit ni titre, et certaines étaient titulaires de baux, de sorte que le Tribunal doit aussi déterminer si ces baux ont été accordés par les véritables propriétaires.
D’autres parties se sont prévalues en 1986 de testaments portant sur des portions de la terre Matanaana.
Le Tribunal est donc confronté à une multiplicité de prétentions contraires.
E Z ne produit que peu de pièces et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que des renvois injustifiés auraient été accordés à ses adversaires.
S’agissant des écritures déposées par son conseil, on constate, à la lecture du jugement de 1996, qui résume les moyens soulevés par les diverses parties comparantes qu’à partir de l’assignation introductive d’instance en 1983, le conseil des consorts K-L-F a conclu régulièrement, au moins jusqu’ en 1986.
En revanche, E Z ne produit pas copie des conclusions qui auraient dû être déposées pour elle après enquête et après expertise, entre 1986 et 1996, alors que les autres parties ont continué à échanger des écritures.
Le jugement de 1996 a rejeté la demande des parties qui revendiquaient la propriété du lagon à hauteur des remblais maritimes, a sursis à statuer sur les demandes d’expulsion tant que les constructeurs et occupants des divers lots n’étaient pas identifiés, et ordonné un complément d’expertise.
Ce jugement a été frappé d’appel, mais E Z ne juge pas utile de produire l’arrêt de sorte qu’on ignore la portée de la saisine de la cour et la décision rendue (en effet même si la décision peut facilement être retrouvée la cour, pour ne pas violer le principe du contradictoire, ne peut l’examiner sans ordonner la réouverture des débats ce qui ralentirait encore la procédure).
E Z a saisi à nouveau le Tribunal en 2000 mais n’a fait assigner les parties identifiées par l’expert comme étant des occupants de la terre litigieuse qu’en 2002 et 2003.
Elle ne s’explique pas les motifs de ces délais.
On constate que plusieurs de ces personnes n’ont pas été assignées, de sorte qu’aucune décision contradictoire ne pouvait être rendue sans qu’elles aient été réassignées ; d’autres étaient décédées ce qui obligeait à faire rechercher les héritiers, et à les appeler en cause.
Les délais inévitables en la matière ne peuvent pas sérieusement être imputés à une carence des juges.
Dans ses conclusions afin d’expulsion, E Z insiste sur le fait que la question des expulsions doit être jugée avant tout partage, alors que les occupants font valoir des moyens de droit quant à leur titre d’occupation, qui doivent être jugés avant toute expulsion, tous n’étant pas, contrairement aux affirmations de E Z, des squatters.
D’ailleurs E Z a conclu entre 2000 et 2002, pour solliciter l’expulsion des occupants, tout en reconnaissant que le Tribunal doit d’abord trancher les droits des occupants.
Il convient de rappeler que l’appelant a la charge de produire les éléments de preuve au soutien de son appel, de façon à démontrer que le premier juge a mal estimé la situation qui lui était soumise.
E Z ne produit pas les éléments suffisants permettant à la cour de dire si les renvois accordés par le Tribunal de première instance sont ou non justifiés, alors qu’elle aurait pu produire un état du dépôt des conclusions des diverses parties et des motifs invoqués pour obtenir des renvois.
Il s’ensuit que la cour ne peut pas vérifier si le dossier est réellement en état d’être jugé comme elle le soutient, de sorte que le nombre de juges affectés au service des terres est indifférent dans la présente espèce.
Faute de preuve que la lenteur de la procédure est imputable au Tribunal, ou que les juges refusent de statuer dans le litige, et compte tenu du manque de diligences de E Z et de ses coindivisaires, il convient de confirmer le jugement déféré qui a justement décidé que E Z ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde ni d’un déni de justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne E Z aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 19 juin 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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