Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
La communication des informations fournies par le distributeur au souscripteur ou à l'adhérent en application des articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 est effectuée sur support papier.
Cette communication peut également être effectuée sur un support durable autre que le papier, sous réserve et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-10, que ce support soit approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s'être vu proposé par le distributeur les deux modalités.
Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également, par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-10, être fournies au moyen d'un site internet si elles sont adressées personnellement au souscripteur ou adhérent ou si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'utilisation de ce moyen est appropriée aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent ;
2° Le souscripteur ou l'adhérent a donné son accord à l'utilisation de ce moyen ;
3° Le distributeur a notifié par voie électronique au souscripteur ou adhérent l'adresse du site internet ainsi que l'endroit sur ce site où ces informations peuvent être trouvées ;
4° L'accès des informations susmentionnées sur le site internet est garanti pendant une durée raisonnable garantissant leur consultation possible par le souscripteur ou adhérent.
Il doit en effet faire remplir et signer au futur assuré, avant la souscription de son contrat d'assurance, conformément à l'article L.521-4 du Code des assurances, une fiche de conseil dans laquelle il recueille ses exigences et besoins en assurance et plus généralement sa situation personnelle pour lui proposer un produit d'assurance cohérent. Un contrat d'assurance peut être conclu à distance (par téléphone ou sur Internet), mais ce mode de souscription est strictement encadré par la législation afin de protéger les consommateurs (article L.112-2-1 du Code des assurances). […] Le conseil est alors délivré par le courtier, avant l'accord oral de l'assuré à la conclusion du contrat, […]
Lire la suite…[…] STRAFF soutient à titre subsidiaire et au visa des articles L.521-2 à L.521-6 du code des assurances que le courtier a manqué à son obligation de conseil et d'information. Le courtier a mal renseigné les documents, en laissant subsister des incohérences qu'il aurait dû lever. Le courtier s'est trompé dans le calcul des capitaux garantis et le préjudice certain de STRAFF doit être indemnisé. […] NAGICO réplique au visa de l'article L.121-9 du code des assurances et d'une jurisprudence établie que la prime reste acquise à l'assureur lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation d'un risque garanti. […] 6. Sur les demandes accessoires
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, R. 520-1, R. 520-2, R. 520-3, R. 521-1, R. 521-2 et R. 521-4 dans leur rédaction applicable aux faits ; […] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 6 […] 21. Considérant que, selon, le sous-grief 3.2, fondé sur les dispositions ci-dessus rappelées des anciens articles L. […]. 520-2 du code des assurances (nouveaux articles L. 521-4, L. […]. 521-2, respectivement) (cf. supra, considérant 18), les raisons qui motivent le choix du contrat proposé ne sont précisées ni avant la souscription, lors du démarchage téléphonique, ni après, lors de l'envoi de la fiche d'information et de conseil ;
[…] 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». […] Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. […] Le courtier est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, qui découle soit de la convention de courtage soit de la loi (prévue notamment par les articles L. 521-2 à L. 521-6 du Code des assurances) et de la jurisprudence.