Article L114-28 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle, union ou fédération ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article L. 114-26.
Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.
Un ancien salarié d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail.
La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des deux alinéas précédents n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur irrégulièrement nommé a pris part.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
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Commentaires5


BOFiP · 19 avril 2013

[…] Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si les conditions prévues aux articles L114-9 du code de la mutualité, L114-17 du code de la mutualité, L114-26 du code de la mutualité, L114-28 du code de la mutualité et L114-31 du code de la mutualité sont satisfaites et si elle n'excède pas les plafonds mentionnés au I-B-1 § 130.

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M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 7 février 2012

Renaud Muselier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'interprétation à donner à l'alinéa 2 de l'article L. 114-28 du code de la mutualité, qui édicte : « Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat ».

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 10/041848
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur pourvoi formé par M. Patrick X…, la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 12 juillet 2010, rendu au visa des articles L. 114-19 et L. 114-28 du code de la mutualité, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée, condamnant enfin la Mutuelle SMI à verser à M. Patrick X… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Pharmacien·
  • Associations·
  • Contrats

2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 15 avril 2021, n° 16/06410
Infirmation partielle

[…] Enfin l'article L.114-28 du code de la mutualité fait interdiction aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de recevoir toutes rémunérations ou avantages autres que ceux prévus à l'article L 114-26.

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  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
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  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Administrateur·
  • Salarié

3Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, n° 04/1190
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur pourvoi formé par M. Patrick X…, la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 12 juillet 2010, rendu au visa des articles L. 114-19 et L. 114-28 du code de la mutualité, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée, condamnant enfin la Mutuelle SMI à verser à M. Patrick X… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Salarié·
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