Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2016, n° 15/05552

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

.

14/11/2016

ARRÊT N°619

N° RG: 15/05552

AB/CD

Décision déférée du 20 Octobre 2015 -
Tribunal d’Instance de TOULOUSE (15-001215)

M. X

Y Z épouse A

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE LA SA
CETELEM

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANTE

Madame Y Z épouse A

Haut du Village

XXX

Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP
DESERT-MANELFE, avocat au barreau de
TOULOUSE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA
CETELEM

XXX

XXX

Représentée par Me B
C de l’ASSOCIATION CABINET
D’AVOCATS
DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de
TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.
BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :

C. BELIERES, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

T. SOUBEYRAN, conseiller

Greffier, lors des débats : H.
ANDUZE-ACHER

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par H.
ANDUZE-ACHER, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

V u l ' a p p e l i n t e r j e t é l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 5 p a r M a d a m e G i s è l e L A M D é p o u s e
A à l’encontre d’un jugement du
Tribunal d’Instance de TOULOUSE en date du 20 octobre 2015.

Vu les conclusions de Madame Y
Z épouse A en date du 31 mars 2016.

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 30 mars 2016.

Vu l’ordonnance de clôture du 30 août 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 14 septembre 2016.


La SA CETELEM aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE a consenti à Madame Y Z épouse A un crédit renouvelable et utilisable par fractions suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2002 n°44033984411100 outre un autre prêt utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit n°44033984413100 en date du 13 juin 2005.

Par acte en date du 23 avril 2015, Madame Y Z épouse
A a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
SA CETELEM aux fins de voir :

— constater la forclusion de toute éventuelle action en paiement concernant les 2 prêts,

— prononcer condamnation à paiement de l’organisme de crédit à verser les sommes de 3.555,99 euros et 6.102,24 euros pour intérêts indûment perçus au titre des offres du 20 juillet 2002 et 16 mai 2005, outre celle de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Devant le premier juge Madame A soutient que l’organisme de crédit n’a pas présenté d’offre de prêt à l’occasion de l’augmentation de crédit consentie le 30 avril 2009 pour le prêt de 2002 et le 09 juillet 2009 pour le prêt de 2005, ces dépassements constituant le point de départ du délai de forclusion. Elle ajoute que la société de crédit encourt la déchéance du droit aux intérêts dont elle demande remboursement.

Devant le premier juge, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté et à la condamnation de Madame A au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque oppose la prescription de l’action engagée plus de 5 ans après les faits de dépassement de la fraction disponible et allègue que les contrats ayant été conclus avant la loi LAGARDE sont soumis à l’ancien article L 311-9 du code de la consommation mentionnant que l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial. Par ailleurs elle considère que l’accord des parties s’est formé sur le montant du découvert maximum autorisé qui n’a pas été dépassé et que le dépassement de la seule fraction disponible ne peut constituer la défaillance de l’emprunteur au sens de l’ancien article L 311-37 du code de la consommation. La banque soutient que la défaillance de l’emprunteur ne peut s’entendre que de la première échéance impayée non régularisée au sens de cet article et qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à courir.

Par jugement en date du 20 octobre 2015, le Tribunal d’Instance de TOULOUSE a :

— déclaré prescrite l’action de Madame Y Z épouse
A aux fins de constatation de la forclusion concernant des offres de crédits renouvelables des 20 juillet 2002 et 13 juin 2005 souscrites auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la SA
CETELEM,

— condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la SA CETELEM à payer à Madame Y Z épouse A en remboursement des intérêts indûment perçus les sommes de :

*3.164,18 euros pour le crédit renouvelable du 20 juillet 2002,

*5.086,39 euros pour le crédit renouvelable du 16 mai 2005.

— condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé les dépens à la charge de Madame A.

Madame Y Z épouse A demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel incident et de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Madame A,

— réformer le jugement entrepris tant en ce qui concerne la prescription de l’action de Madame

A relative à la forclusion qu’en ce qui concerne le montant des intérêts indûment perçus qui lui a été alloué,

— dire que l’action de Madame Z épouse A aux fins de constatation de la forclusion de toute demande en paiement de la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE n’est pas prescrite,

— s’agissant de l’offre de prêt en date du 20 juillet 2002 : constater qu’aucune nouvelle offre de prêt n’a été émise par la SA CETELEM lors du dépassement du découvert autorisé,

— constater la forclusion de toute éventuelle action en paiement de la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELEM, au titre de l’offre en date du 20 juillet 2002,

— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELEM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Y Z épouse
A la somme de 3.555,99 euros au titre des intérêts indûment perçus,

— s’agissant de l’offre de prêt en date du 16 mai 2005 : constater qu’aucune nouvelle offre de prêt n’a été émise par la SA CETELEM lors du dépassement du découvert autorisé,

— constater la forclusion de l’action en paiement de la SA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELEM, au titre de l’offre en date du 16 mai 2005,

— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELEM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame Y Z épouse
A la somme de 6.102,24 euros au titre des intérêts indûment perçus,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE au paiement d’une somme de 500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— y ajoutant, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA
CETELEM, prise en la personne de son représentant légal, à verser une somme de 2.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Madame A aux fins de constatation de forclusion ;

— en conséquence, dire l’action engagée par Madame A prescrite,

— réformer le jugement entrepris en qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à rembourser les intérêts perçus depuis le 20 avril 2010,

— condamner Madame A à rembourser la somme de 14.699,42 euros.

— à titre subsidiaire, limiter la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts indus perçus à compter du 23 avril 2010 ;

— débouter Madame Y
A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner Madame Y A à payer, sans délai, à la SA
BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Madame Y Z épouse A aux entiers dépens dont

distraction au profit de Maître B C.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’action de l’emprunteur aux fins de constatation de la forclusion concernant des offres de crédits renouvelables des 20 juillet 2002 et 13 juin 2005

Les éléments non contestés tels que relevés par le premier juge à la lecture des historiques des comptes, sont les suivants :

— l’offre de crédit du 20 juillet 2002 fixe un découvert utile de 569,00 euros et un montant maximum de découvert autorisé de 4.500,00 euros. Le 30 avril 2009, après 2 ans de non-utilisation, le déblocage de fonds était de 2.869,00 euros, suivis de 2 nouveaux déblocages le 28 juin 2010 pour 500,00 euros et le 12 juillet 2010 pour 1.778,91 euros, portant à cette date les sommes dues à 4.500,00 euros. Le crédit utilisable autorisé d’un montant de 569,00 euros a été dépassé à compter du 30 avril 2009, le compte de Madame A présentant alors un découvert d’un montant de 2.869,00 euros.

— l’offre de crédit du 13 juin 2005 mentionne un découvert utile de 1.500,00 euros et le montant du découvert autorisé est de 12.000,00 euros. Le compte était soldé au 24 juin 2009. Un déblocage de 2.000,00 euros intervenait le 09 juillet 2009 puis de 1.500,00 euros le 05 août 2009 puis 3 autres utilisations de fonds se succédaient en octobre et novembre 2009, le solde du étant au 20 novembre 2009 de 8.000,00 euros. Le découvert utile initialement fixé à la somme de 1.500,00 euros était dépassé à compter du 9 juillet 2009, le compte de Madame A présentant alors un découvert d’un montant de 1.906,03 euros.

Or, aucune offre d’augmentation de découvert n’a été proposée à l’emprunteur concernant ces deux prêts.

Le premier juge a justement rappelé que

— le découvert utile correspond aux sommes disponibles en vertu du contrat avec liberté de prélèvement par l’emprunteur et une limite quant au montant. La notion de montant maximum du découvert autorisé correspond pour la partie qui excède le découvert utile à une promesse conditionnelle de prêt. Aussi le prêteur ne peut sans nouvelle offre de contrat débloquer des sommes conduisant à un solde débiteur supérieur au découvert utile.

— le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constitue à défaut de restauration ultérieure le point de départ du délai biennal de forclusion.

Aux termes de l’article 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion court donc en ce qui concerne le premier prêt à compter du 30 avril 2009 et en ce qui concerne le deuxième prêt à compter du 9 juillet 2009.

La demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE -si tant est qu’elle serait recevable pour avoir été présentée pour la première fois devant la cour par écritures du 29 juillet 2016- ne peut prospérer, son action étant forclose depuis le 30 avril 2011 pour le premier prêt et depuis le 9 juillet 2011 pour le second.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Madame A a connu que la forclusion frappant les actions en paiement de la

banque lui était acquise à compter du 30 avril 2011 pour le premier prêt et du 9 juillet 2011 pour le second.

Elle a introduit son action aux fins de voir constater l’acquisition à son bénéfice de cette forclusion par assignation en date du 23 avril 2015, son action n’est donc pas prescrite. Le jugement doit donc être réformé de ce chef.

2- Sur la demande en remboursement des intérêts

Le premier juge a justement rappelé que :

— en application de l’ancien article L 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles
L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

— le droit de l’emprunteur à récupérer les intérêts indus naît au jour de leur paiement, date à laquelle il aurait du avoir connaissance de ce droit.

L’action de l’emprunteur en remboursement des intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sus cité.

Le prêteur étant forclos dans toute action en paiement des sommes dues au titre des deux prêts, et le prêteur n’ayant proposé aucune offre d’augmentation de découvert à l’emprunteur concernant ces deux prêts c’est donc à bon droit que le premier juge, retenant que la demande en remboursement des intérêts a été formée par l’assignation du 23 avril 2015, a fait droit à la demande de Madame A pour les intérêts perçus par la banque à compter du 23 avril 2010, soit les sommes de :

—  3.164,18 euros pour le crédit renouvelable du 20 juillet 2002,

—  5.086,39 euros pour le crédit renouvelable du 16 mai 2005.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

3- Sur les mesures accessoires

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombe, elle supportera les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Madame Y Z épouse A aux fins de constatation de la forclusion concernant des offres de crédits renouvelables des 20 juillet 2002 et 13 juin 2005 souscrites auprès de la BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venue aux droits de la SA
CETELEM,

Statuant à nouveau sur ce point, déclare que l’action de Madame Y Z épouse
A aux fins de constatation de la forclusion concernant des offres de crédits renouvelables des 20 juillet 2002 et 13 juin 2005 souscrites auprès de la BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venue aux droits de la SA CETELEM n’est pas prescrite,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et y ajoutant,

Déclare l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS
FINANCE forclose,

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la SA CETELEM à payer à Madame Y Z épouse A la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la SA CETELEM aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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