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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 mars 2025, n° 24/06879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [K] [R]
Mme [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé CHOUMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NR2
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I SAINT-LEONARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NR2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 06/02/2017, la SCI SAINT LEONARD a donné à bail à [K] [R] et [X] [S] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2], porte face, lot 11, pour un loyer mensuel initial de 2050 euros et des charges provisionnelles de 150 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 16/04/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 7786,98 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date des 11/07/2024 et 12/07/2024 à étude, la SCI SAINT LEONARD a fait assigner [K] [R] et [X] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion des lieux de [K] [R] et [X] [S] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin, est et l’assistance d’un serrurier ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement [K] [R] et [X] [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 11198,48 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 178,82 euros de frais d’huissier arrêtées au mois de juillet 2024 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7953,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner solidairement [K] [R] et [X] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au dernier loyer indexé et charges ; condamner solidairement [K] [R] et [X] [S] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 15/07/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 29/11/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 19730,98 euros et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la demande de suspension de effets de la clause résolutoire avec délais de paiement.
Elle indique qu’une précédente procédure a déjà eu lieu et que les locataires ont déjà bénéficié de délais suspensifs en 2021.
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NR2
[K] [R], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Il déclare avoir repris le paiement du loyer. Ils vivent dans le logement avec leurs trois enfants mineurs. [K] [R] explique que la crise sanitaire a généré des difficultés financières, et qu’ils ont débuté récemment une nouvelle activité professionnelle dans l’aviation d’affaire à leur compte. Il précise être lui-même propriétaire et comprendre les difficultés financières qu’ils causent à la bailleresse. Il propose de régler 1000 euros par mois en plus du loyer.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la demanderesse était autorisé à transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré. Il transmettait la pièce par courriel du 17/01/2025.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel la locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 26/09/2023 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 16/04/2024 reproduisait les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail d’habitation n’ayant pas été conclu ou renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de la loi du 6 juillet 1989, il convient de faire application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 telles qu’en vigueur avant le 29/07/2023.
[K] [R] et [X] [S] n’ayant pas réglé la totalité de la dette du logement dans les deux mois suivant le commandement, le bail d’habitation s’est trouvé résilié de plein droit le 16/06/2024 à minuit, soit à compter du 17/06/2024.
[K] [R] et [X] [S] sollicitent la suspension des effets des clauses résolutoires. Il résulte du décompte locatif produit par la bailleresse que les locataires ont réglé l’intégralité du dernier loyer. Ils ont repris le paiement du loyer intégral avant l’audience, et ont réglé des sommes en plus afin de commencer à apurer leur dette.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et de la capacité d’apurer la dette, il y a lieu de prononcer la suspension des effets des clauses résolutoires sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [K] [R] et [X] [S], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et les délais de paiement
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produit que [K] [R] et [X] [S] restent devoir une somme de 16841,98 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 13/01/2025, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement [K] [R] et [X] [S] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des paiements intervenus après la délivrance du commandement de payer.
Compte tenu de la reprise du règlement des loyers, des capacités de paiement déclarés par le locataire à l’audience et de la suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement suspensifs à hauteur de 1000 euros par mois, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les frais d’huissier, qui doivent être examinés au titre des dépens.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due au montant des loyers révisés qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
En ce cas, [K] [R] et [X] [S] seront condamnés solidairement au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés, [K] [R] et [X] [S] seront dès lors condamnés solidairement à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [K] [R] et [X] [S] aux dépens de la procédure, incluant le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 17/06/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], porte face, lot 11, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement [K] [R] et [X] [S] à payer à la SCI SAINT LEONARD la somme provisionnelle de 16841,98 euros au titre des loyers et charges dus au 13/01/2025, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [K] [R] et [X] [S] à s’acquitter de la dette par 16 mensualités de 1000 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 17ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par [K] [R] et [X] [S] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
DIT que la SCI SAINT LEONARD pourra alors faire procéder à l’expulsion de [K] [R] et [X] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en ce cas, le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, [K] [R] et [X] [S] à payer in solidum à la SCI SAINT LEONARD à titre de provision, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges indexés qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum [K] [R] et [X] [S] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [K] [R] et [X] [S] à verser la somme de 1000 euros à la SCI SAINT LEONARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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