Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 15 avr. 2021, n° 16/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 16/06410 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NHVY
Mme Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 15.04.2021
à : Me MARION
Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021
devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA KEOLIS RENNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège.
Rue Jean-Marie Huchet CS94001
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwenola BARBARIN plaidante avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a été embauchée par la Société KEOLIS Rennes en qualité de comptable, catégorie agent de maîtrise, coefficient 240, suivant contrat de travail du 20 Janvier 1975 ; en juin 2000, Madame X était élue par l’assemblée générale de la mutuelle KEOLIS RENNES en qualité d’administratrice, puis était élue par le conseil d’administration en qualité de présidente de cette mutuelle gérée par le comité d’entreprise'; elle était alors détachée à temps plein par la société KEOLIS pour l’exercice de son mandat'; à compter du mois de juin 2009, la mutuelle était détachée du comité d’entreprise et assurait la gestion du régime de prévoyance santé collectif à adhésion obligatoire mis en 'uvre par la Société KEOLIS Rennes.
Contestant le coefficient qui lui a été attribué et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 27 février 2015 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':
A titre principal,
Dire qu’elle peut prétendre au coefficient 430 de la convention collective des réseaux transports publics urbains de voyageurs et ce depuis à tout le moins février 2012.
En conséquence,
Condamner la Société KEOLIS RENNES à lui verser :
— Rappel de salaire et de congés payés afférents : 107.701,93 €,
Dire par ailleurs que la société KEOLIS RENNES sera tenue de lui verser, à compter de la notification du jugement à intervenir, le salaire minimum de la qualification 430, outre primes et/ou
avantages contractuels liés audit salaire';
A titre subsidiaire,
Dire qu’elle peut prétendre au coefficient 390 de la nomenclature des emplois de la même convention.
En conséquence,
Condamner la société KEOLIS RENNES à lui verser :
— Rappel de salaire et de congés payés afférents : 82.185,64 €,
— Dire par ailleurs que la société KEOLIS RENNES sera tenue de lui verser, à compter de la notification du jugement à intervenir, le salaire minimum de la qualification 390, outre primes et/ou avantages contractuels liés audit salaire.
Très subsidiairement,
Dire qu’elle peut prétendre au coefficient 360 de la nomenclature des emplois de la même convention.
En conséquence,
Condamner la société KEOLIS RENNES à lui verser :
— Rappel de salaire et congés payés afférents : 63.219,72 €,
— Dire par ailleurs que la société KEOLIS RENNES sera tenue de lui verser, à compter de la notification du jugement à intervenir, le salaire minimum de la qualification 360, outre primes et/ou avantages contractuels liés audit salaire.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Allouer à Mme X une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société KEOLIS RENNES aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels
d’exécution.
La défenderesse s’opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait du conseil qu’il constate que Madame X exerce son mandat de présidente du conseil d’ administration de la mutuelle de manière indépendante de la société KEOLIS, la déboute de l’ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 1 € par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3.500€ par application des dispositions de l’article 700 du même code, outre les dépens.
Par jugement rendu le 18 août 2016, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit':
«'DIT et JUGE que Madame X exerce son mandat de présidente du Comité d’Administration de la mutuelle de manière totalement indépendante.
DIT et JUGE que les affirmations de Madame X concernant sa charge de travail ne
reposent sur aucun fondement et sont en tout état de cause inopérantes.
DEBOUTE Madame X de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame X à verser 1 € à la SA KEOLIS Rennes en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
DEBOUTE La Société KEOLIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux entiers dépens.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 18 août 2016 au greffe de la Cour d’appel, Madame X faisait appel de la décision.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, Madame X était licenciée pour faute grave et contestant son licenciement, elle a saisi le Conseil des prud’hommes de Rennes le 9 avril 2018 de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 novembre 2019, le Conseil de prud’hommes s’est dessaisi de l’affaire au profit de la Cour d’appel de Rennes déjà saisie de l’appel du jugement du 18 août 2016.
Aux termes des écritures de son avocat, présentées en cause d’appel, l’appelante demande à la Cour de':
Dire recevable et bien fondé l’appel de Madame Y X.
Infirmant le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de RENNES le 15 juillet 2016 et statuant à nouveau':
1) A titre principal,
' Juger que Madame Y X peut prétendre au coefficient 430 de la convention collective des réseaux transports publics urbains de voyageurs et ce depuis à tout le moins février 2012 et en conséquence':
' Condamner la Société KEOLIS RENNES à lui verser à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents la somme de 178.483,79 €';
2) A titre subsidiaire,
' Juger que Madame Y X peut prétendre au coefficient 390 de la nomenclature des emplois de la même convention et en conséquence':
' Condamner la Société KEOLIS RENNES à lui verser à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents la somme de 134.297,10 €';
3) A titre très subsidiaire,
' Juger que Madame Y X peut prétendre au coefficient 360 de la nomenclature des emplois de la même convention et en conséquence':
' Condamner la Société KEOLIS RENNES à lui verser à titre de rappel de salaire et de congés payés
y afférents la somme de 103.230,66 €';
Y additant,
A TITRE PRINCIPAL, juger que le licenciement de Madame Y X est nul et':
' Condamner la S.A KEOLIS RENNES à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal et retenant la classification au coefficient 430 de la convention collective applicable :
— Indemnité pour violation du statut protecteur : 7.334,08 € nets de cotisations et contributions sociales,
— Dommages et intérêts : 80.000 € nets de cotisations et contributions sociales';
A titre principal et retenant la classification au coefficient 430 :
— Dommages et intérêts : 80.000 € nets de cotisations et contributions sociales,
— Indemnité compensatrice de préavis : 11.001,12 €, outre les congés payés y afférant'
pour 1.100,11 €,
— Indemnité de licenciement : 72.576,83 € nets de cotisations et contributions sociales,
A titre subsidiaire et retenant la classification 390 :
— Dommages et intérêts : 80.000 € nets de cotisations et contributions sociales,
— Indemnité compensatrice de préavis : 9.977,76 €, outre les congés payés y afférant’pour 997,78 €,
— Indemnité de licenciement : 65.825,44 € nets de cotisations et contributions sociales';
A titre très subsidiaire et retenant la classification 360 :
— Dommages et intérêts : 80.000 € nets de cotisations et contributions sociales,
— Indemnité compensatrice de préavis : 9.172,80 €, outre les congés payés y afférant': 917,28€,
— Indemnité de licenciement : 60.514,95 € nets de cotisations et contributions sociales';
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire application du coefficient 240:
— Dommages et intérêts : 80.000 € nets de cotisations et contributions sociales,
— Indemnité compensatrice de préavis : 7.176,86 €, outre les congés payés y afférant': 717,69€,
— Indemnité de licenciement : 48.443,89 € nets de cotisations et contributions sociales';
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' Condamner la S.A KEOLIS RENNES à payer à Madame Y X la somme de 10.000 €, nets de cotisations et contributions sociales, à titre de dommages et intérêts pour violation
des dispositions des articles 8241-2 et suivants du code du travail';
' Condamner la S.A KEOLIS RENNES à lui payer la somme de 23.491,56€ à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre 2.349,15 € au titre de congés payés';
' Condamner la S.A KEOLIS RENNES à lui payer la somme de 10.000 €, nets de cotisations et contributions sociales, au titre des déplacements anormaux';
' Condamner la S.A KEOLIS RENNES à lui payer la somme de 15.000 €, nets de cotisations et contributions sociales, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail';
' Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir';
' Allouer à Madame Y X une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
' Condamner la Société KEOLIS RENNES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux éventuels d’exécution';
' Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, soit le 2 mars 2015, et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
' Rappeler que les autres sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’à compter du 2 décembre 2009, la société KEOLIS a mis en place un régime de prévoyance santé collectif avec adhésion obligatoire au profit de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et de leurs familles et qu’il a alors été conclu entre la mutuelle et la société KEOLIS une convention confiant la gestion de ce régime à la mutuelle, fixant sa contribution financière au fonctionnement et déterminant les moyens humains mis à sa disposition'; elle précise qu’elle-même a été mise à disposition de la mutuelle à titre gratuit dans le cadre d’un détachement à temps plein en sa qualité de présidente élue par le conseil d’administration, sans toutefois que soit établi un avenant à son contrat de travail ; elle expose avoir bénéficié d’une revalorisation de son coefficient à 260, en qualité d’agent de maîtrise, à compter du 1er janvier 2011 pour tenir compte de ses charges nouvelles, mais soutient que compte tenu de l’importance de ses fonctions, soit la gestion de 1787 personnes outre les contrats de 551 retraités, son coefficient ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions'; l’employeur se refusant à lui reconnaître un statut de cadre, elle a été amenée à saisir le Conseil des prud’hommes à cette fin'; le 31 octobre 2016, elle a été révoquée par le conseil d’administration de la mutuelle de sa fonction de présidente, conservant toutefois son mandat d’administrateur, puis a été en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2016, avant d’être déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 18 septembre 2017 ; dans le même temps, elle était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire initialement prévue le 28 septembre 2017, puis était convoquée devant le conseil de discipline pour le 24 octobre 2017, avant d’être licenciée pour faute grave le 31 octobre 2017'; elle conteste la décision des premiers juges qui n’a pas tiré les conclusions de ses constatations et n’a pas vérifié qu’elle avait été positionnée au bon coefficient en sa qualité de salariée détachée, le coefficient 240 concernant le personnel ouvrier et technique, alors qu’elle assumait la direction de la mutuelle justifiant le coefficient qu’elle sollicitait à titre principal et à tout le moins les coefficients sollicités à titre subsidiaire'; par ailleurs, elle estime suffisamment justifier des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre qu’elle sollicite une indemnisation au titre de ses déplacements anormaux ; elle expose en outre avoir été victime du harcèlement moral de son employeur, qui a exécuté de façon
déloyale du contrat de travail, comportement’ayant abouti à la révocation de son mandat de présidente, sans toutefois que ne cesse les pressions'; enfin, l’employeur a mis en 'uvre une procédure disciplinaire illégitime, alors même qu’elle venait d’être déclarée inapte à son poste ; elle estime son licenciement nul dès lors qu’elle était salariée protégée et que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail ; à titre subsidiaire, elle conteste les faits qui lui ont été reprochés, s’agissant de remboursement de frais illégitimes ou de retraits bancaires injustifiés et estime en toute hypothèse son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la Société KEOLIS demande à la Cour de :
CONSTATER que Madame X a exercé son mandat de présidente du Conseil d’administration de la Mutuelle de manière totalement indépendante de la société ;
CONSTATER que seul le Conseil d’Administration de la Mutuelle a le pouvoir de verser une indemnisation complémentaire au Président du conseil d’administration ;
CONSTATER que les affirmations de Madame X concernant sa charge de travail ne reposent sur aucun fondement et sont, en tout état de cause, inopérantes en l’espèce ;
CONSTATER que le licenciement qui a été notifié à Madame X est parfaitement régulier';
CONSTATER que le licenciement pour faute grave qui a été notifié à Madame X est parfaitement justifié.
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Rennes le 15 juillet 2016 ;
CONDAMNER Madame X à lui verser la somme symbolique de 1 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame X à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir que jusqu’en 2009, était en vigueur dans l’entreprise un régime facultatif d’assurance des frais de santé et qu’à la suite de l’évolution des dispositions légales relatives au régime de protection sociale complémentaire, elle a décidé de rendre ce régime collectif et obligatoire pour l’ensemble des salariés,'régime formalisé dans le cadre d’un accord collectif du 28 juin 2013'; elle expose que par une convention du 2 décembre 2009, elle s’est entendue avec les délégués syndicaux sur les moyens devant être mis à disposition de la mutuelle KEOLIS et qu’au-delà de ses obligations légales, elle a accepté la mise à disposition de personnel à titre gratuit'; elle rappelle que l’appelante, qui occupait avant son mandat un poste d’aide comptable, a elle-même été gratuitement mise à disposition de la mutuelle à compter de l’année 2001 et a exercé le mandat de présidente du conseil d’administration à titre bénévole, son salaire mensuel ayant été porté, avec son accord, à 3.740€ bruts, au coefficient 260, en janvier 2011'; elle soutient que la mutuelle est un organisme indépendant à qui il appartient de fixer la rémunération de son président de sorte qu’elle n’avait pas qualité pour répondre aux demandes de Madame X'; elle indique que le 31 octobre 2016, l’appelante a été révoquée de son mandat de présidente du conseil d’administration puis a été en maladie à compter du 2 novembre 2016 ; elle soutient avoir été informée le 31 mai 2017 de ce que le conseil d’administration de la mutuelle remettait en cause des
remboursements de frais et des retraits d’argent liquide injustifiés à hauteur de 5.970 € ; considérant que le comportement de l’appelante était gravement préjudiciable pour l’image de la société, elle a procédé à son licenciement pour faute grave le 27 novembre 2017 ; elle fait valoir cet égard que lors de son licenciement, son mandat de présidente du conseil d’administration avait cessé depuis plus de 6 mois et qu’en conséquence elle n’était plus protégée au titre de ce mandat et conteste avoir été informée du maintien de son mandat d’administrateur'; sur le fond, elle fait valoir qu’à la suite d’une l’expertise des comptes de la mutuelle initiée par le nouveau président du conseil d’administration, la mutuelle a saisi le procureur de la république d’une plainte'; elle estime qu’indépendamment de cette procédure, compte tenu des faits de malversations commis au préjudice de la mutuelle et des salariés de la société, son maintien dans l’entreprise était devenu impossible, observant qu’elle avait déjà par le passé fait échouer la négociation de la nouvelle convention de mise à disposition qui ne préservait pas suffisamment, selon elle, ses intérêts propres et elle avait même fait assigner par la mutuelle la société Keolis devant de le tribunal de Grande instance de Rennes, bloquant le processus de négociation, avant que les membres du conseil d’administration ne votent le retrait du dossier du rôle ; enfin elle observe que la procédure disciplinaire a été engagée avant l’avis du médecin du travail ayant retenu l’inaptitude définitive de Madame X, aucune disposition n’excluant le licenciement pour faute d’un salarié déclaré inapte.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 février 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du même jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 6 février 2021 pour Madame Y X et le 3 février 2021 pour la Société KEOLIS Rennes.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et ne statue pas sur les demandes qui relèvent de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs, s’agissant notamment’des demandes de constat ou de donner acte.
1.Sur la demande de rappel de salaires
L’appelante soutient que le coefficient 260 qui lui a été attribué en 2010 par la société KEOLIS au cours de son détachement au sein de la mutuelle KEOLIS ne correspondait pas aux fonctions qu’elle exerçait effectivement au sein de la mutuelle et elle sollicite à titre principal que lui soit attribué le coefficient 430 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Conformément aux dispositions de l’article L.114-4 du code de la mutualité, les employeurs privés autorisent leurs salariés ou agents, membre d’un conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés, pour l’exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés notamment, ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise ; ses absences n’entraînent aucune diminution de sa rémunération et des avantages afférents ; tout salarié, élu président du conseil d’administration auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d’une mutuelle, union ou fédération et qui pour l’exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L.3142-83 à L.3142-86 du code du travail relatifs à l’application des congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
En vertu de l’article L.114-26 du même code, les fonctions d’administrateur d’une mutuelle sont gratuites'; cependant lorsque l’importance de l’organisme le nécessite, l’assemblée générale peut décider d’allouer une indemnité au président du conseil d’administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées ; l’organisme rembourse à l’employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d’exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents'; une convention conclue entre l’organiste d’une part et l’employeur d’autre part, fixe les conditions de ce remboursement'; dans le cas où l’employeur ne maintient pas la rémunération, l’organisme peut verser au président et administrateurs ayant des attributions permanentes une somme d’argent égale au montant brut du dernier salaire perçu, outre le remboursement’des frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour dans des limites fixées par arrêté.
Enfin l’article L.114-28 du code de la mutualité fait interdiction aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de recevoir toutes rémunérations ou avantages autres que ceux prévus à l’article L 114-26.
Au soutien de sa demande, Madame X produit’aux débats':
' la note de la société KEOLIS du 2 décembre 2009 portant règlement de mise en place d’un régime prévoyance et santé collectif obligatoire à effet du 1er janvier 2009 pour tous les salariés nouvellement embauchés et la convention signée entre la société KEOLIS Rennes et la mutuelle d’entreprise de la société KEOLIS Rennes le 2 décembre 2009 rappelant que la mutuelle est une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le code de la mutualité ; il est précisé que sans avoir de responsabilités au sein de mutuelle, la société KEOLIS lui apporte des ressources sous forme de contributions financières, de moyens en personnel mis à sa disposition et de moyens matériels, les dispositions de cette convention ne remettant pas en cause l’autonomie de la mutuelle dans sa gestion et sa complète responsabilité'; il est prévu notamment la mise à disposition à titre gratuit de la présidente avec un crédit de 1820 heures, outre 2 vice-présidents, 2 secrétaires, 2 trésoriers et 8 administrateurs à temps partiel’avec un crédit d’heures par fonctions'; aux fins de suivi de l’utilisation des temps normés, la mutuelle s’engage à informer la société KEOLIS des réunions du bureau du conseil d’administration au minimum deux semaines avant leur tenue et à lui adresser un état des présents avec signature et temps utilisés, la présidente de la mutuelle transmettant tous les mois à la DRH de KEOLIS Rennes un bordereau récapitulatif des heures s’imputant sur les crédits d’heures pour l’ensemble des salariés concernés qui sont considérés comme temps de travail et rémunérés comme tel, le dépassement de ces crédits étant facturé à la mutuelle ; il est prévu spécifiquement pour la présidente un attachement réalisé par le service RH de la société KEOLIS qui transmettra les éléments au service paie, outre la transmission de ses dates de congés ; la mise à disposition du personnel représente un crédit de 2000 heures de travail pour la gestion des prestations, complétées par des crédit d’heures spécifiques pour les opérations de saisies comptables attribuées au trésorier et au secrétaire'; il est prévu que les salariés mis à disposition continueront à être rattachés au personnel de la société KEOLIS et à être comptés dans son effectif et qu’à l’issue de leur détachement, ils retrouveront un emploi similaire à celui occupé précédemment ; il est acté que la mutuelle s’engage à transmettre une information régulière sur ses activités à la direction de la société KEOLIS et notamment les procès-verbaux des conseils d’administration, comptes sociaux et rapports annuels ; il est prévu enfin que cette convention prendra fin de plein droit, sans formalités de dénonciation, à la même date que la convention de délégation de service de transport public de voyageurs de l’agglomération rennaise';
' une lettre du 17 décembre 2010 adressée par la société KEOLIS à Madame X reprenant la fiche de poste correspondant au mandat de président de mutuelle, soit des fonctions d’animation (organisation, fonctionnement, relais avec les acteurs internes et externes, référent des salariés détachés), de coordination (organisation des réunions, communication écrite vers les adhérents, rapports de contrôles internes, logistique, recrutements, élections), de gestion financière et administrative (suivi financier, gestion administrative) et de l’appui technique sur les règles en
vigueur (aide auprès des élus et optimisation du fonctionnement)'; il est prévu le maintien de la rémunération de Madame X au coefficient 240 et la prise en charge par la société KEOLIS, au titre de sa participation au fonctionnement de la mutuelle, de la contre-valeur de 20 points complémentaires s’ajoutant au son coefficient 240 à compter du 1er janvier 2011 pour la durée de son mandat et la prise en charge au même titre d’une prime exceptionnelle de 1.550 € pour l’année écoulée';
' l’accord d’entreprise signé avec les délégués syndicaux CGT du 28 juin 2015 prévoyant les dispositions relatives à la prévoyance collective complémentaire santé à adhésion obligatoire et notamment le financement du régime frais de santé avec la part salariale et la part patronale, la gestion du régime étant confiée à la mutuelle de l’entreprise KEOLIS Rennes';
' divers échanges entre octobre 2013 et septembre 2014, aux fins d’établissement d’une nouvelle convention de mise à disposition de salariés par la société KEOLIS à la mutuelle suite à l’expiration de la convention du 2 décembre 2009 que l’intimée a continué néanmoins à appliquer, échanges demeurés infructueux'; sont notamment discutés le nombre d’heures de détachement que la société KEOLIS accepte de financer et le coefficient devant être attribué à la présidente de la mutuelle, celle-ci réclamant un coefficient de 280, la société KEOLIS faisant valoir qu’elle n’entend pas faire évoluer sa participation financière au fonctionnement de la mutuelle, position encore réitérée en 2015, la société KEOLIS exposant que le blocage pour parvenir à la signature de la nouvelle convention de mise à disposition de moyens est lié aux prétentions de la présidente visant à voir réévaluer la participation de la société KEOLIS au paiement de son salaire, outre une réévaluation des heures de délégation ;
' le classement des emplois tels que prévu par l’annexe 3 de la disposition de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicables dans l’entreprise prévoyant l’attribution du coefficient 240 au personnel ouvrier et maîtrise technique correspondant à chef d’équipe, le coefficient 250 correspondant à comptable et secrétaire de direction, le coefficient 270 correspondant à comptable unique, le coefficient 280 correspondant à un agent de maîtrise qui seconde un chef de service dans la conduite des travaux administratifs, le coefficient 360 correspondant au chef de bureau, soit un agent de maîtrise chargé de diriger un bureau constituant une unité administrative, le coefficient 390 étant attribué aux ingénieurs et cadres et notamment les cadres adjoints de services administratifs et le coefficient 430 au sous-chef de la comptabilité, chef de contentieux, chef du personnel';
' diverses attestations louant les qualités professionnelles et l’engagement de Madame X en qualité de présidente de la mutuelle, émanant d’administrateurs et partenaires, outre les comptes de la mutuelle laissant apparaître un montant de cotisations de l’ordre de 1 million d’euros pour plus de 2300 cotisants représentant un accroissement de 4,3 % entre 2009 et 2013'et divers éléments repris par l’appelante pour illustrer la montée en charge de ses attributions entre 2009 et 2014 (mise en 'uvre de normes, budget prévisionnel, changement de logiciel, développement des systèmes de tiers payant, fiscalité, procédures internes et contrôles)';
' la classification des fonctions en application de la convention collective nationale de la mutualité, l’article 7 définissant les responsabilités du directeur s’agissant du développement, de la production et de la gestion administrative et financière et l’article 4 de l’annexe III prévoyant que le directeur d’un organisme mutualiste perçoit une rémunération minimale annuelle garantie à compter du 1er janvier 2013 de 26.229,36 €';
' ses bulletins de salaire mentionnant pour l’année 2013 une rémunération brute mensuelle de l’ordre de 3.300 €, sur 13 mois';
' le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 novembre 2015 faisant état des difficultés de dialogue entre la présidente et la direction de la société KEOLIS qui envisage de
dénoncer l’accord social si la présidente reste à son poste'; Madame X en sa qualité de présidente soutient que les informations sont tronquées par la direction pour focaliser sur sa revendication prud’homale et elle annonce qu’elle ne démissionnera pas'; le trésorier indique que dans le cas où la présidente cesserait ses fonctions, la mutuelle devrait faire appel directeur administratif ce qui engendrerait des frais de gestion supplémentaire, le procès-verbal caractérisant des positions contrastées au sein du conseil d’administration entre la CFDT la CGT'; il est procédé à un vote à bulletin secret sur la proposition de la direction d’une nouvelle convention laquelle est rejetée à l’unanimité, puis un vote sur le maintien de la procédure de référé introduite par la mutuelle et visant à obtenir une provision sur frais de fonctionnement à l’encontre de la société KEOLIS, un seul vote revenant positif, la présidente n’ayant pas pris part au vote';
' une lettre de la présidente à la société KEOLIS du 2 décembre 2015 lui indiquant qu’en application des dispositions légales et réglementaires nouvelles, elle doit augmenter sa participation financière à hauteur de 50 % de la cotisation globale au 1er janvier 2016 ; il est fait état du retrait du dossier à l’audience des référés du 25 novembre 2015 et il porté à sa connaissance que la proposition de la nouvelle convention a été rejetée par le conseil d’administration, suivie d’une lettre de la société KEOLIS du 3 décembre 2015 rejetant une demande de rendez-vous pour évoquer les différents sujets en cours';
' le journal de la mutuelle de décembre 2015 avec un éditorial de la présidente mentionnant qu’après 15 ans de gestion, la mutuelle offre de très bonnes garanties dans un cadre d’un équilibre financier, résultats remis en cause par la direction au motif d’un conflit salarial personnel, porté sur la place publique et repris par des organisations syndicales dont trois représentants viennent d’abandonner la gouvernance de la mutuelle';
' des extraits d’un rapport d’une société conseil en assurances collectives critiquant la mutuelle (régime monolithique, concept de cotisation contraignant, contribution patronale inférieure à la quantité fixée par la loi, frais de fonctionnement excessifs, importance des fonds propres etc.) affichés sur le panneau réservé à la CFDT';
' la convocation de l’assemblée générale des délégués de la mutuelle le 8 juin 2017 avec à l’ordre du jour une résolution 9 relative à la révocation au poste d’administratrice de Madame X';
' une lettre de l’appelante du 5 octobre 2017 en réponse à celle de l’employeur du 2 octobre 2017 qui lui faisait part des griefs au soutien de la procédure de licenciement disciplinaire par laquelle, outre sa contestation des motifs, elle rappelle que l’avenant de juillet 2010 qui stipule qu’elle est détachée à 100 % à la mutuelle et qu’elle est rattachée au service des ressources humaines pour le suivi de ses absences, n’implique nullement qu’elle avait des comptes à rendre sur ses travaux du quotidien à ce service et qu’elle ne devait rendre compte qu’au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, observant qu’elle relevait du code de la mutualité et ne relevait du code du travail que pour la gestion de ses absences.
Pour sa part, l’employeur verse aux débats':
' l’assignation en référé qui lui a été délivré le 24 avril 2015 avec pour objet le maintien de l’application de la convention du 2 décembre 2009, outre le versement provisionnel d’une somme de 19.839,83 € au titre du financement par l’employeur de la cotisation CMU';
' une lettre adressée à Madame X en réponse à sa lettre du 7 janvier 2015, lui rappelant qu’elle est mise à disposition de la mutuelle et que la société KEOLIS n’intervient ni sur ses missions ni sur ses horaires, sa mise à disposition de la mutuelle n’intervenant que dans le cadre d’un accord de mise à disposition gratuite qu’elle applique de manière volontaire, la société KEOLIS précisant qu’elle n’entend pas faire évoluer sa participation financière actuelle';
' un projet de nouvelle convention, devant s’appliquer à compter du 1er septembre 2015, déterminant les moyens matériels, les crédit d’heures du personnel mis à disposition et reprenant notamment le détachement à temps plein et à titre gratuit du président du conseil d’administration pour un volume de 1800 heures incluant les congés payés, avec une prise en charge financière sur la base du coefficient 260 de la convention collective nationale des transports urbains, la charge financière supplémentaire au-delà de ce coefficient, toutes charges patronales comprises, incombant à la mutuelle ;
' les statuts de la mutuelle reprenant, s’agissant des indemnités versées aux administrateurs, les dispositions légales déjà évoquées et rappelant que leurs fonctions sont gratuites, sauf à la mutuelle de décider de leur verser des indemnités dans les conditions mentionnées aux articles L.114-26 et L.114-28 du code de la mutualité';
' le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la mutuelle du 24 avril 2014 intervenant après la mise en place d’une commission de réflexion temporaire, s’agissant de la rémunération de la présidente ; il est noté que le poste de président de la mutuelle relève davantage de la convention collective nationale de la mutualité et non pas de celle des transports urbains ; il est présenté un descriptif du poste de président nécessitant un haut niveau d’expertise des techniques d’assurance, comptables et juridiques ; il est relevé que deux solutions peuvent être envisagées pour majorer la rémunération allouée à l’administrateur en charge de la présidence, soit demander à l’employeur d’en acquitter le coût s’agissant d’une démarche personnelle de la personne intéressée, soit demander au conseil d’administration une indemnité de fonction conformément aux dispositions du code de la mutualité qui serait ensuite soumise au vote de l’assemblée générale ; le conseil d’administration a validé le descriptif du poste de la présidente mais a rejetée massivement (par 9 voix contre et 1 voix pour) la demande de versement d’une indemnité complémentaire par la mutuelle’à la présidente ;
' le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 3 septembre 2014 au cours duquel a été évoqué le projet de la nouvelle convention devant être passée avec la mutuelle mais qui n’est toujours pas signée faute d’accord sur des moyens supplémentaires demandés par la mutuelle, s’agissant notamment du salaire de la présidente';
' divers affichages syndicaux mentionnant la démission des élus CGT au conseil des d’administration de la mutuelle le 19 novembre 2015 ou un affichage de la CFDT annonçant le retrait de la procédure en référé introduite par la mutuelle contre la société Keolis et le maintien de l’action prud’homale de la présidente';
' une lettre du 14 mars 2016 émanant des trois élus CGT démissionnaire du conseil d’administration adressée au directeur des ressources humaines de la société KEOLIS exposant qu’en tant qu’élus du personnel, ils ne sont pas contre une demande de reconnaissance de la qualification revendiquée par la présidente, mais qu’elle s’entête à réclamer une hausse de salaire sur le compte d’un collectif social qu’est la mutuelle alors que celle-ci lui a été refusée lors d’un CA en 2014, suivi d’une lettre du 15 mars 2016 émanant du délégué CGT, ex-premier vice-président de la mutuelle, indiquant que malgré son désaccord, la présidente a profité de la négociation de la convention de mise à disposition de moyens pour négocier son coefficient, ce qui a bloqué le processus de signature';
' une lettre du 31 octobre 2017 par laquelle le premier vice-président de la mutuelle porte à la connaissance du directeur général de KEOLIS la révocation de sa fonction de présidente de Madame X à effet du 31 octobre 2016.
Il ressort de ces éléments que par la convention de moyens du 2 décembre 2009 conclue entre la mutuelle et la société KEOLIS, il a été prévu au titre de la mise à disposition de moyens, notamment le détachement à temps plein de la présidente en lui maintenant l’intégralité de sa rémunération sans que la mutuelle ne soit astreinte au remboursement de celle-ci, étant relevé que l’application de cette
convention a été poursuivie alors qu’elle avait pris fin de plein droit à l’expiration de la convention de délégation de service transports de transport public de voyageurs de l’agglomération rennaise, soit le 31 décembre 2012, la nouvelle convention proposée par la société Keolis n’ayant pu être régularisée, compte tenu de la demande de moyens complémentaires réclamés par la mutuelle, incluant notamment une majoration du salaire de la présidente.
Il est établi par les pièces produites que la société KEOLIS est allée au-delà des dispositions légales s’agissant de la mise à disposition de moyens au bénéfice de la mutuelle et a maintenu aux salariés détachés au conseil d’administration de la mutuelle, en ce compris la présidente, conformément aux dispositions du code de la mutualité précédemment rappelée, leur rémunération antérieure.
Il en résulte que la société KEOLIS, tel que justement relevé par les premiers juges, était en droit de refuser d’augmenter les moyens mis à disposition de la mutuelle et notamment d’y inclure une augmentation de la rémunération de la présidente, sauf à cette dernière d’obtenir une indemnité complémentaire du conseil d’administration de la mutuelle, indemnisation qui lui a été refusée par le conseil d’administration lors de sa séance du 24 avril 2014.
Il n’est pas inutile de relever qu’en février 2017, la nouvelle convention a été signée par les la mutuelle et la société KEOLIS'; elle prévoit le maintien de la situation antérieure, soit une participation de la société KEOLIS aux moyens de fonctionnement de la mutuelle s’agissant du président, par le versement d’une rémunération sur la base du coefficient 260, sans reversement par la mutuelle.
Il s’ensuit, sans qu’il soit utile d’appréhender le bien-fondé des prétentions de l’appelante, que sa demande dirigée à l’encontre de la société KEOLIS visant à la majoration de sa rémunération en qualité de présidente de la mutuelle est insusceptible de prospérer dès lors qu’en maintenant son salaire d’origine, elle a satisfait à ses obligations et le jugement déféré qui a rejeté ses demandes de rappel de salaire à ce titre sera confirmé.
2.Sur la demande au titre des heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter au juge, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Au vu des éléments fournis, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A cette fin, Madame X se réfère à la convention de mise à disposition du 2 décembre 2009 qui précise en son article 3 relatif au personnel mis à disposition de la mutuelle, le crédit annuel d’heures pris en charge par la société KEOLIS'; le tableau récapitulatif de la participation de la société KEOLIS aux frais de fonctionnement de la mutuelle prévoit cet égard un crédit de 1820 heures pour la présidente’et l’établissement d’un attachement mensuel réalisé par le service RH de la société KEOLIS reprenant les dates de congés de la présidente et le cas échéant ses absences pour congés annuels ou maladie ; il est expressément prévu que les dépassements des crédits fixés dans la convention seront refacturés par la société KEOLIS à la mutuelle.
Il en résulte que si la convention du 2 décembre 2009 passée entre la société KEOLIS et la mutuelle a pour objet de déterminer sur une base forfaitaire la participation à titre gratuit de la société KEOLIS aux frais de fonctionnement de la mutuelle, pour autant, en prévoyant la mise à disposition à titre gratuit et à temps plein de Madame X en qualité de présidente de la mutuelle dans la
limite de 1820 heures annuelles, la société KEOLIS était tenue au paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées par la présidente au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans la limite fixée.
Ceci étant, dans le cadre de sa lettre du 5 octobre 2017 précédemment évoquée, l’appelante expose elle-même qu’elle n’est rattachée au service des ressources humaines que pour le suivi de ses absences et qu’elle n’avait pas de comptes à rendre sur ses travaux du quotidien à ce service, mais uniquement au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, relevant du code de la mutualité pour l’organisation de son travail et ne relevant du code du travail que pour la gestion de ses absences, d’où il résulte qu’elle entendait déployer son temps de travail en pleine autonomie.
Au-delà, l’appelante ne produit aucun attachement, ni aucune pièce de laquelle il résulterait la réalisation d’heures supplémentaires qui auraient dû lui être payées, que ce soit dans le cadre de l’enveloppe forfaitaire prévue par la convention, ou avec refacturation à la mutuelle en cas de dépassement du plafond de 1820 heures, le rapport de contrôle interne pour l’année 2013 conformément aux dispositions du décret du 19 mai 2008 qu’elle produit ne faisant que reprendre les plafonds de participation de la société KEOLIS, soit 1820 heures pour la présidente, 387 heures pour les autres élus et 2000 heures pour les gestionnaires, le temps de travail de la présidente étant réparti forfaitairement à hauteur de 25 % pour l’administration et 75 % au titre de ses autres activités.
Il ressort de ce qui précède que Madame X a été mise à disposition de la mutuelle à titre gratuit dans la limite d’un plafond de 1820 heures par an, mais qu’elle ne saurait se prévaloir de ce seul plafond pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires sans présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’absence de tout élément permettant d’appréhender les heures supplémentaires éventuellement réalisées par l’appelante et non rémunérées par l’employeur, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, il y a de débouter Madame X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
3.Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Il résulte enfin de l’article L.1234-1 et de l’article L.1234-9 du code du travail en sa rédaction alors applicable, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2017, Madame X était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement'; dans la mesure l’appelante exposait ne pouvoir être présente à l’entretien, étant rappelé qu’elle a été déclarée inapte au poste de comptable par un avis du médecin du travail rendu à l’issue de la seconde visite du 18 septembre 2017, les parties ont échangé sur les griefs invoqués par lettres des 2 et 5 octobre 2017, puis Madame X était convoquée par voie de huissier devant le conseil de discipline du 24 octobre 2017'; elle s’est vue notifier son licenciement le 27 novembre 2017 pour faute grave ainsi caractérisée':
«'Par courrier en date du 15 septembre 2017, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 septembre 2017. Vous nous avez indiqué ne pas pouvoir, au regard de votre état de santé, vous rendre à cet entretien. Vous avez à ce titre sollicité la communication des faits qui vous sont reprochés afin de pouvoir nous apporter vos éléments d’explication, ce que nous avons fait par courrier du 2 octobre 2017.
Nous avons pris bonne note des éléments d’explication que vous avez pris soin de nous apporter par courrier en date du 5 octobre 2017, sans que ceux-ci ne nous permettent toutefois de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci-dessous.
Vous avez été embauchée le 20 janvier 1975, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
Vous avez ensuite été mise à la disposition, à temps plein, à compter de l’année 2001, au sein de la Mutuelle Keolis Rennes, mutuelle d’entreprise, financée par les cotisations de la société, des salariés et des anciens salariés et ayant pour objet d’assurer une protection sociale complémentaire à ces derniers ainsi qu’à leurs familles.
En application, initialement d’une convention conclue entre la société Keolis Rennes et cette Mutuelle, puis d’une pratique ayant pour objet de permettre un parfait fonctionnement de la Mutuelle, vous avez continué à être entièrement rémunérée par la société durant toute cette période. Ainsi, conformément aux dispositions légales encadrant le fonctionnement de la mutuelle, malgré la parfaite autonomie dont vous disposiez dans l’exercice de votre mandat, la société Keolis Rennes est demeurée votre employeur durant toute cette période.
Vous avez exercé le mandat de Présidente du Conseil d’Administration de cette mutuelle jusqu’au 31 octobre 2016, date à laquelle votre mandat a pris fin.
Depuis cette date, vous étiez en arrêt maladie de sorte que vous n’avez pas pu reprendre votre poste de travail au sein de la société Keolis Rennes.
Le 31 mai 2017, nous avons été informés que, lors de la précédente réunion du Conseil d’Administration qui s’était tenue le 14 mars 2017, les frais de déplacement dont vous aviez été remboursée au cours de votre mandat au sein de la Mutuelle avaient fait l’objet d’une discussion.
La société Keolis Rennes s’est donc rapprochée de la Mutuelle Keolis Rennes, par courrier en date du 6 juin 2017, afin d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet.
Par courrier du 14 septembre 2017, la Mutuelle nous a finalement fait part des conclusions du rapport de l’expertise réalisée par le Cabinet Fiducial.
Nous avons, à cette occasion, été informés que ce cabinet avait été mandaté pour mettre au clair des anomalies constatées, notamment en lien avec des remboursements de frais kilométriques vous concernant. Les conclusions de ce rapport sont éloquentes puisqu’elles établissent en particulier, vous concernant :
des retraits bancaires pour une somme de 5.970 euros alors qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer des opérations importantes en argent liquide : plusieurs retraits de quelques centaines d’euros chacun étaient parfois effectués dans la même semaine';
des frais kilométriques remboursés dans le cadre de l’exercice de votre mandat alors que vous n’étiez pas présente à ces activités (ex: conseil d’administration UNME du 12/04/2016, Assemblée Générale de la FNMF du 23/06/2016 avec un remboursement de 346 € dans les deux cas) ;
des remboursements de frais kilométriques alors que des billets de train vous avaient été payés pour un même déplacement (ex: Assemblée Générale d’Harmonie Mutuelle à Paris et de la MOS à Dijon du 27/06/2016 pour 484€ d’indemnités kilométriques et de 224,99 euros de billets de train pour un rennes-Dijon-Rennes).
Dans ce courrier, la Mutuelle précisait également qu’au regard de la nature et de la gravité de ces faits, ces derniers avaient fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République de Rennes.
Comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 2 octobre 2017, nous ne saurions accepter un tel comportement de la part de l’un de nos salariés mis à disposition à titre gratuit auprès de la Mutuelle Keolis Rennes, organisme assureur au service de la communauté des salariés de la société.
Non seulement un tel comportement nuit gravement à l’image de la société auprès de la Mutuelle Keolis Rennes, mais surtout il rend impossible une quelconque reprise effective à un poste de travail au sein de la société, surtout au regard de la nature des faits qui vous sont reprochés et de votre domaine de compétences en comptabilité.
Dans ces conditions, nous n’avons d’autres choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci prend effet à compter de ce jour, date à laquelle votre contrat de travail est définitivement rompu''»
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l’état du droit applicable aux faits de l’espèce, que l’énonciation des griefs repose sur une atteinte grave à l’image de la société auprès de la mutuelle du fait de retraits de fonds en espèces non justifiées par la présidente de la mutuelle ainsi que des remboursements de frais en doublons ou injustifiés au préjudice de la mutuelle.
Outre qu’elle conteste les éléments de fait qui lui sont imputés au cours de l’exécution de son mandat d’administrateur et présidente avec pour seule pièce pour l’établir la transmission par le premier vice-président de la mutuelle d’une information sommaire et exprimée en termes conditionnels à la société Keolis Rennes, elle soutient qu’en réalité il s’agit d’un détournement de procédure, l’employeur ayant été avisé par le médecin du travail dès avant la mise en 'uvre de son licenciement de ce qu’elle était déclarée inapte à son poste de comptable'; elle fait valoir qu’en toute hypothèse, elle bénéficiait de la protection légale en cas de licenciement à raison de son mandat et qu’au-delà de son caractère infondé, son licenciement est nul.
Conformément aux dispositions de l’article L.2411-1.14e du code du travail en sa rédaction alors applicable et aux dispositions de l’article L.2411-19 du même code renvoyant pour la période et durée de protection aux dispositions de l’article L.114-24 du code de la mutualité, bénéficie de la protection contre le licenciement, le salarié investit du mandat de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionnée à l’article L.114-24 du code de la mutualité'; aux termes de cet article en ses dispositions alors applicables, le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L.2411-3 et L.2421-9 du code du travail.
Il en résulte que conformément à ces dispositions, le licenciement d’un salarié membre du conseil d’administration d’une mutuelle ou dont le mandat a cessé depuis moins de 6 mois, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
La société KEOLIS produit une lettre du premier vice-président de la mutuelle en date du 31 octobre 2016 portant à la connaissance du directeur général que le conseil d’administration de la mutuelle a révoqué Madame X de sa fonction de présidente à effet de ce jour à 12 heures'; il indique au directeur général qu’il assurera l’intérim de la présidence jusqu’au prochain conseil d’administration qui aura la charge d’élire un nouveau bureau'; elle fait valoir en conséquence que le mandat de l’appelante a pris fin le 31 octobre 2016 et sa période de protection le 30 avril 2017 de sorte qu’à la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, soit le 15 septembre 2017, Madame X n’était plus protégée au titre de ce mandat'; elle soutient qu’elle n’a pas été
informée de l’existence de son mandat d’administrateur de la mutuelle qui a cessé le 19 mai 2017 du fait de la révocation de son mandat d’administrateur par l’assemblée générale des délégués de la mutuelle qui s’est tenue le 8 juin 2017, de sorte que l’appelante ne peut se prévaloir de la protection au titre de ce mandat.
Pour autant, d’une part Madame X a bénéficié dès son élection au conseil d’administration de la mutuelle de la protection attachée à son mandat d’administrateur, étant relevé qu’aux termes des dispositions légales précitées, aucune protection spécifique n’est liée à la qualité de président du conseil d’administration, nécessairement administrateur.
D’autre part, la société KEOLIS Rennes ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait ignoré que le mandat d’administrateur de Madame X se poursuivait, alors qu’elle avait été révoquée de sa seule fonction de présidente par le conseil d’administration et qu’elle ne pouvait, aux termes des statuts, être révoquée de sa fonction d’administrateur que par l’assemblé générale ; au surplus, la société KEOLIS bénéficiait de toutes les informations puisqu’en vertu de la convention de moyens déjà évoquée, la mutuelle se devait de transmettre notamment les procès-verbaux des conseils d’administration sur lesquels continuait à figurer l’appelante en sa qualité d’administrateur, tel qu’il ressort de la liste des délégués établie au 1er juillet 2016, ou encore du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 février 2017 auquel assistait le directeur général et le directeur des ressources humaines de la société Keolis Rennes, lequel d’ailleurs a fait état d’un bras-de-fer entre le service RH et la présidente depuis 3 ans, outre encore la présence du directeur général de la société KEOLIS Rennes à l’assemblée générale des délégués de la mutuelle du 8 juin 2017 ayant voté la révocation du mandat d’administrateur de Madame X.
Il ressort de ce qui précède que la société KEOLIS Rennes a licencié Madame X le 27 novembre 2017 sans avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail alors qu’elle bénéficiait de la protection instituée par les dispositions légales précitées jusqu’au 8 décembre 2017, pour avoir été révoquée de son mandat le 8 juin 2017, outre que les faits fautifs qui lui sont imputés ont été commis pendant la période de protection et auraient dû, de ce seul fait, être soumis à l’inspecteur du travail.
Il y a lieu en conséquence de dire nul le licenciement de Madame X sans qu’il soit utile d’appréhender les éléments de fond.
4.Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit en plus des indemnités de rupture, à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qui auraient été perçus entre la rupture du contrat de travail et l’expiration de la période de protection, sans aucun abattement et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire, quelle que soit son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Au moment du licenciement, Madame X avait une ancienneté de 42 ans et 8 mois et percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.590 € tel qu’il ressort des bulletins de paie parcellaires produits.
a)L’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur
Tel que rappelé, Madame X est bien fondée à prétendre à une indemnité équivalente au salaire qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection ; dans la mesure où elle a été licenciée le 27 novembre 2017, et non le 28 octobre 2017 tel que soutenu, alors qu’elle bénéficiait d’une protection jusqu’au 8 décembre 2017, elle peut prétendre à une indemnité de 1.197 € à ce titre.
b)L’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté a droit à un préavis de 2 mois ; aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
L’appelante est en conséquence bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 7.176,86 €, non contestée en son montant, outre la somme de 717,68 € au titre des congés payés afférents.
c)L’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame X pour la somme de 40.443,89 € non contestée en son montant.
d)Les dommages et intérêts’pour licenciement nul
Madame X était âgée au moment de son licenciement de 65 ans'; si elle ne donne aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement, elle justifie au travers des pièces médicales produites d’un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité un suivi psychiatrique au regard des conditions de la rupture et notamment des accusations publiques, mensongères et diffamatoires dont elle soutient avoir été victime, observant qu’aucune suite n’a été donnée à la prétendue plainte pénale déposée.
Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul une indemnité que la Cour évalue à la somme de 35.000€.
Conformément à la demande formée par Madame X, il y a lieu de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
5.Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Madame X caractérise le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime par’des pressions incessantes en 2015 pour la régularisation de la convention de mise à disposition moyens, par la signification de deux convocations par voie d’huissier dans le cadre de la procédure disciplinaire et par la réduction de son coefficient ramené à 240 après la révocation de son mandat de présidente.
Pour établir la matérialité de ces faits constituant selon elle un harcèlement, au-delà des pièces déjà évoquées, Madame X se réfère aux échanges entre la société KEOLIS et la mutuelle aux fins de signature de la nouvelle convention et verse aux débats la lettre de la société KEOLIS du 20 mars 2017 par laquelle son employeur lui rappelle, après sa révocation par le conseil d’administration de la mutuelle, que son coefficient est de 240 + 20 points qui lui avaient été alloués dans le cadre de l’exécution de son mandat de présidente et qu’à raison de sa révocation par le conseil d’administration, il n’y a plus lieu de lui maintenir les 20 points de fonction.
Pour sa part l’employeur conteste tous faits de harcèlement et observe que les éléments de fait invoqués sont justifiés par des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement'; s’agissant de la signature d’une nouvelle convention, l’intimée fait valoir qu’elle a été rendue nécessaire dès lors que la première convention était arrivée à terme le 31 décembre 2012, la seconde convention par laquelle elle maintenait une participation allant au-delà des dispositions légales n’ayant pu être régularisée qu’après le départ de l’appelante qui entendait obtenir un accroissement des moyens de la mutuelle et une augmentation de sa rémunération ; en outre la société KEOLIS observe qu’elle lui a fait signifier une convocation par voie de huissier devant le conseil de discipline pour s’assurer de la régularité de la procédure et du respect du contradictoire et enfin qu’elle n’a jamais diminué son coefficient dès lors que la majoration de son coefficient de 20 points en 2011, après discussions entre les parties, était attachée à ses fonctions, son coefficient étant demeuré fixé à 240 qu’il ressort de la lettre du 17 décembre 2010 déjà évoquée.
Il ressort de ce qui précède que les éléments de fait invoqués par Madame X ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral, les échanges autour de la régularisation de la convention de mise à disposition de moyens relevant de la négociation entre la société KEOLIS et la mutuelle dont l’appelante assurait la présidence, les autres faits invoqués ne constituant pas des agissements répétés de harcèlement moral.
Par ailleurs les éléments invoqués par l’appelante ne permettent pas plus de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail dès lors que la société KEOLIS a maintenu à l’appelante sa rémunération d’origine, un complément indemnitaire ne pouvant lui être alloué que par la mutuelle KEOLIS conformément aux dispositions du code de la mutualité déjà évoquées.
Il incombe en conséquence de débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une situation de harcèlement moral ou sur une exécution déloyale de son contrat de travail.
6.Sur la demande de dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite ou délit de marchandage
Vainement l’appelante fait-elle valoir l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite au motif du défaut d’établissement d’un avenant à son contrat de travail lors de son détachement, dans la mesure où la lettre majorant son coefficient de 20 points pendant la durée de son mandat qui lui a été adressée par la société KEOLIS le 17 décembre 2010 n’a pas été signée par elle, alors que cette lettre ayant formalisé son détachement n’a jamais fait l’objet de sa part de contestation et qu’en outre la convention de moyens signée entre la société KEOLIS et la mutuelle dans le cadre des dispositions légales prévues par le code de la mutualité ne peut être regardée comme une opération de prêt de main-d''uvre à but lucratif.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite ou délit de marchandage.
7.Sur la demande de dommages-intérêts au titre des déplacements anormaux
Madame X sollicite des dommages-intérêts qu’elle chiffre forfaitairement à 10.000€ au
motif que la convention de mise à disposition prévoyait qu’elle devait assister à des réunions, notamment à Paris à raison de 2 jours par mois et qu’elle aurait dû percevoir une contrepartie financière à ces déplacements anormaux conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, relevant à cet égard que paradoxalement elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave au faux prétexte de frais de déplacement injustifiés.
Outre que l’appelante ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, celle-ci est insusceptible de prospérer dès lors que les déplacements invoqués l’ont été dans le cadre de son activité de présidente de la mutuelle et qu’à ce titre, au-delà du maintien de son salaire, elle ne pouvait, tel que déjà jugé, que solliciter du conseil d’administration de la mutuelle une indemnité complémentaire dans les termes des dispositions du code de la mutualité précédemment évoquées, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de ce chef de demande formée en cause d’appel.
8.Sur la demande de la société KEOLIS au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande initiale introduite par Madame X à l’encontre de la société KEOLIS visant à obtenir, en sa qualité de présidente de la mutuelle KEOLIS, une rémunération qu’elle estimait plus conforme à la réalité de ses fonctions et à son engagement pour satisfaire à ses missions ne présentait pas par elle-même de caractère abusif, même si elle était juridiquement infondée.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré qui a condamné l’appelante à verser à la société KEOLIS la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts à ce titre ; par ailleurs la même demande reformulée devant la Cour est insusceptible de prospérer dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Madame X visant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement.
9.Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la société KEOLIS sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
La société KEOLIS qui succombe pour partie en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu’il a condamné Madame X aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes sauf en ce qu’il a condamné Madame Y X à payer à la société KEOLIS Rennes la somme de 1 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile';
STATUANT à nouveau sur ce point et Y AJOUTANT':
— Dit et juge nul le licenciement de Madame Y X.
— Condamne la société KEOLIS Rennes à lui payer les sommes suivantes':
1.197 € au titre de la violation du statut protecteur,
7.176,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
717,68 € au titre des congés payés afférents,
40.443,89 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Dit que les sommes allouées à Madame Y X porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
— Déboute Madame Y X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
— Déboute Madame Y X de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail, pour prêt illicite de main-d''uvre et au titre de ses déplacements.
— Condamne la société KEOLIS Rennes à payer à Madame Y X, la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la société KEOLIS Rennes de ses demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
— Déboute la société KEOLIS Rennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société KEOLIS Rennes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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