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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYES
88C
MINUTE N°
__________________________
02 décembre 2024
__________________________
AFFAIRE :
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
C/
BORDEAUX METROPOLE DGCFP
__________________________
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYES
__________________________
CC délivrées le: 18/12/2024
à
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
BORDEAUX METROPOLE DGCFP
Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL
__________________________
Copie exécutoire délivrée le: 18/12/2024
à
Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL,
BORDEAUX METROPOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
à l’audience publique du 01 octobre 2024
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
2 et 4 Place de l’Abbé Georges HENOCQUE
75013 PARIS
représentée par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
BORDEAUX METROPOLE DGCFP
Esplanade Charles de Gaulle
33045 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 Mars 2023, la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester le refus d’exonération du versement mobilité opposé par BORDEAUX MÉTROPOLE le 20 Octobre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquée, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 11 Janvier 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 1er Octobre 2024.
* * * *
Par conclusions responsives n°2, soutenues oralement lors de l’audience, le Conseil de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— annuler la décision de BORDEAUX MÉTROPOLE en date du 20 Octobre 2021,
— condamner, en conséquence, BORDEAUX MÉTROPOLE au paiement de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux frais d’exécution forcée.
Le Conseil de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS fait valoir la recevabilité de son recours formé devant la juridiction. À ce titre, il soutient tout d’abord que son Président dispose de la capacité d’ester en justice, conformément à l’article 55-7 des statuts de la mutuelle. En effet, si l’article précité prévoit la possibilité de déléguer certains actes au Directeur Général, ce dernier n’était habilité à représenter la Mutuelle en justice qu’en matière d’hygiène et sécurité au travail, et pour la gestion individuelle des ressources humaines, de sorte que le Président conservait seul la capacité de représenter en justice la Mutuelle dans la présente instance. Par ailleurs, il soutient que ses conclusions sont recevables dès lors que le courrier adressé par BORDEAUX MÉTROPOLE le 20 Octobre 2021 est une décision, susceptible de recours. En ce sens, il appartient au juge de vérifier si l’acte non normatif litigieux ne recèle pas d’éléments décisoires. Or, la décision querellée lui fait grief dès lors qu’elle ne l’exonère pas du versement mobilité, cette dernière produisant des effets préjudiciables, notamment financiers, à son égard, de sorte qu’elle doit être regardée comme une décision. Dans la négative, il s’agirait d’un simple avis de BORDEAUX MÉTROPOLE dépourvue de toute effectivité, n’ayant pas le pouvoir de l’assujettir au versement mobilité. La procédure en matière d’exonération du versement mobilité suppose que l’entité qui prétend à l’exonération de cette contribution en fasse préalablement la demande auprès de l’autorité organisatrice de transport, seule habilitée à prendre une décision sur ce point. Si l’autorité organisatrice de transport est le Conseil de la Métropole, seul habilité dans le cadre d’une délibération à prononcer l’exonération de la contribution, alors l’absence de délibéré sur cette demande induit une absence d’assujettissement, l’article L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales n’imposant pas un assujettissement obligatoire pour toutes les personnes morales. Ainsi, la décision de BORDEAUX MÉTROPOLE du 20 Octobre 2021 devra être annulée, la mutuelle devant continuer à bénéficier de ladite exonération. En tout état de cause, il relève que la présente juridiction demeure compétente pour statuer sur le contentieux de l’assiette et du recouvrement du versement mobilité, conformément aux dispositions de l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Également, il soutient que son recours n’est pas tardif dès lors que la décision rendue par l’autorité organisatrice de la mobilité ne mentionne aucunement les voies et délais de recours susceptibles d’être exercés à compter de sa notification.
Sur le fond, il relève que la Mutuelle doit bénéficier de plein droit de l’exonération du versement mobilité, conformément aux dispositions des articles L.2333-64 et L.2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, remplissant les conditions posées par les textes susvisés, à savoir, être établi hors de la région ÎLE-DE- FRANCE, l’existence d’une fondation ou d’une association, la reconnaissance du caractère d’utilité publique, la poursuite d’un but non lucratif et la poursuite d’une activité à caractère social.
* * * *
Par mémoire en défense, soutenues oralement lors de l’audience, le Conseil de BORDEAUX MÉTROPOLE demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la requête de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS irrecevable,
— à titre subsidiaire, rejeter définitivement les conclusions du recours de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS avec toutes ses conséquences de droit,
— condamner la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS aux entiers dépens.
Pour déclarer le recours formé par la Mutuelle irrecevable, le Conseil de BORDEAUX MÉTROPOLE soutient tout d’abord l’absence d’habilitation du Président de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS pour ester en justice. En ce sens, il fait valoir que l’article 55-7 des statuts de la mutuelle prévoit que le Président représente la Mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserves des délégations consenties au Directeur Général. Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, à la date d’introduction de l’instance, que ledit Directeur Général ne disposait pas dune délégation concurrente l’autorisant à saisir la juridiction. Par ailleurs, il soutient que le courrier du 20 Octobre 2021 ne peut être qualifié de décision. En ce sens, il retient que cette lettre était à visée informative dès lors qu’elle se contentait d’informer la Mutuelle du non-respect des conditions requises pour bénéficier de l’exonération de plein droit du versement transport. En outre, cette lettre d’information, ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, inhérente aux décisions administratives, ne peut être regardée comme faisant grief au demandeur. En tout état de cause, il procède des textes et de la réglementation en vigueur qu’elle n’est pas habilitée à se prononcer sur l’exonération du versement mobilité, ce pouvoir relevant du Conseil de la Métropole.
Enfin, et à plus fort égard, le courrier litigieux n’a pas davantage vocation à assujettir la Mutuelle au versement mobilité, cet assujettissement étant prévu de droit par l’article L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales. De plus, il soutient que la compétence du juge judiciaire n’est pas contestée. De plus, il invoque la tardiveté du recours formé par la Mutuelle. En ce sens, il relève que si le tribunal judiciaire a compétence pour connaître du présent litige, il ne peut être exclu qu’une décision de l’administration publique, intervenant en tant qu’autorité organisatrice de transport, ne puisse être qualifiée de décision administrative, mais également que c’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui pose le cadre juridique du versement mobilité, de sorte que la jurisprudence du Conseil d’État à vocation à s’imposer. Ainsi, et afin de préserver la sécurité juridique, en l’absence de la mention des voies et délais de recours dans la décision contestée, la personne à laquelle ladite décision fait grief doit exercer un recours dans un délai raisonnable d’un an à compter de la date de notification de celle-ci. Or, il est observé que ce délai n’a pas été respecté par la Mutuelle. En outre, elle ne justifie pas davantage de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
Sur le fond, il relève que la Mutuelle ne peut pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité. En ce sens, elle soulève tout d’abord l’absence de qualité de fondation ou d’association, dans la mesure où son cadre juridique est distinct de celui des associations de Loi 1901, la Mutuelle étant régie par le Code de la Mutualité. Elle ne justifie pas davantage du caractère social de son activité.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Décembre 2024.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la compétence de la juridiction judiciaire n’est pas contestée par les parties, cette dernière étant compétente pour statuer sur le contentieux de l’assiette et du recouvrement du versement, notamment en tant qu’il porte sur le point de savoir si le demandeur est au nombre de ceux que les dispositions de l’article L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales ont entendu excepter de l’obligation de versement mobilité.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions litigieuses. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la recevabilité du recours formé par la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS :
Sur l’habilitation du président à ester en justice.Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article L.211-14 du Code de la Mutualité précise que “le conseil d’administration des mutuelles et unions mentionnées à l’article L.211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L.111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d’administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
Le conseil d’administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l’union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l’article L.114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d’administration.
Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet de la mutuelle ou de l’union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d’administration et au président.”
Aux termes de l’article 55-7 des statuts de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS, le Président “représente la Mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserves des délégations consenties au Directeur Général.”
En l’espèce, par requête de son Conseil du 14 Mars 2023, la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS, prise en la personne de [B] [W], Président, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
La mutuelle verse aux débats ses statuts, ainsi que les délégations de pouvoirs au profit du Directeur Général en date du 7 Septembre 2017 et du 2 Mai 2023. Dès lors, elle rapporte la preuve que celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir concurrent à son Président, de sorte que ce dernier avait pouvoir pour contester le courrier litigieux devant la présente juridiction.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation du Président de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS soulevée par BORDEAUX MÉTROPOLE.
Sur la qualification du courrier adressé par BORDEAUX MÉTROPOLE le 20 Octobre 2021.Aux termes de l’article L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales, “ I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10.000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L.133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L.5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.”
L’article D.2333-85 du même code précise que “la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D.2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L.2333-64.”
En l’espèce, par courrier en date du 12 Janvier 2021, la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS a adressé au Président de BORDEAUX MÉTROPOLE une demande d’exonération du versement transport, considérant remplir les conditions pour en bénéficier, savoir être une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social.
Par courrier en date du 20 Octobre 2021, BORDEAUX MÉTROPOLE, en sa qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité, a rejeté cette demande, considérant que la Mutuelle n’a pas la forme juridique, ni d’une association ni d’une fondation, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier d’une telle exonération.
S’il est entendu que l’exonération de versement mobilité relève de la compétence de l’assemblée délibérante, force est de constater que ladite demande d’exonération n’a pas été présentée au Conseil de la Métropole, BORDEAUX MÉTROPOLE ayant rejeté en amont cette demande au motif que la Mutuelle ne respectait pas les conditions pour être examinée.
Dès lors, il est incontestable que ce courrier, en mentionnant que “ […] votre établissement ne peut pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité.” fait grief à la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS, qui se voit assujettie à un tel versement.
En outre, il est indifférent que la mention des voies et délais de recours dans le courrier litigieux soit absente, celle-ci ne suffisant pas à écarter le caractère décisoire de la décision contestée.
Par conséquent, la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS est fondée à contester la décision rendue par BORDEAUX MÉTROPOLE en date du 20 Octobre 202 et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire du courrier litigieux soulevée par cette dernière.
Sur les délais pour former un recours administratif préalable obligatoire.Aux termes de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, “ I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision rendue par BORDEAUX MÉTROPOLE du 20 Octobre 2021 ne comporte pas les délais et voies de recours ouverts à la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS pour la contester, de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables.
Dans ces conditions, faute d’en avoir été informé, les délais de recours ne peuvent pas avoir couru à son encontre. La décision du 20 Octobre 2021 ne revêtant pas un caractère définitif, la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS demeure recevable à la contester dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’autorité compétente.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire soulevée par BORDEAUX MÉTROPOLE, la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS étant toujours recevable à exercée son recours.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, BORDEAUX MÉTROPOLE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner BORDEAUX MÉTROPOLE à verser à la MUTUELLE DES CHEMINOTS la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation du Président de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS pour ester en justice soulevée par BORDEAUX MÉTROPOLE,
DIT que le courrier du 20 Octobre 2021 notifié par BORDEAUX MÉTROPOLE à la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS a le caractère d’une décision,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS soulevée par BORDEAUX MÉTROPOLE,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours formé par la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS pour ester en justice soulevée par BORDEAUX MÉTROPOLE,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE le recours formé par la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS recevable,
DÉBOUTE BORDEAUX MÉTROPOLE de l’ensemble de ses demandes,
RENVOIE la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS à saisir BORDEAUX MÉTROPOLE dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire,
CONDAMNE BORDEAUX MÉTROPOLE aux entiers dépens,
CONDAMNE BORDEAUX MÉTROPOLE à verser la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) à la MUTUELLE DES CHEMINOTS au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2024 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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