Infirmation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 13 mars 2018, n° 18/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00976 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2017, N° 16/22687 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00976
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Novembre 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/22687
DEMANDERESSE
SARL CABINET E F
INSCRITE AU RCS DE PARIS SOUS LE N° 388 807 588
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
Substituée par Me Olivia BERTHET , avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
DEFENDEURS DANS LA PROCEDURE DE RECTIFICATION
Madame Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice ALBERT et Me Elise MALTËTE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice ALBERT et Me Elise MALTËTE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice ALBERT et Me Elise MALTËTE, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-C HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-C HEBERT-PAGEOT, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’arrêt de la présente cour rendu le 30 novembre 2017 dans l’affaire enrôlée sous le numéro 16/22687,
Vu la requête déposée le 29 décembre 2017 par la Sarl Cabinet E F tendant à voir rectifier l’erreur matérielle figurant dans les motifs et le dispositif du dit arrêt,
Vu la convocation des parties à l’audience du 27 février 2018,
Vu les observations des consorts X en date des 21 et 23 février 2018,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE :
Les parties sont convenues qu’à la suite d’erreurs purement matérielles, l’arrêt du 30 novembre 2017, rendu dans l’instance opposant Mme Z X et MM Y et B X d’une part et la Sarl Cabinet E F d’autre part, mentionne,
— en ses motifs que 'La société intimée sera en conséquence condamnée à verser à Mme Z X la somme de 37 500 euros, à M Y X la somme de 37 743 euros et à M B X la somme de 63 570 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.', au lieu de 'La société intimée sera en conséquence condamnée à verser à Mme Z X la somme de 33 570 euros, à M Y X, la somme de 37 743 euros et à M B X la somme de 48 870 euros.',
— en son dispositif: 'Condamne la société Cabinet E F à payer à Mme Z X la
somme de 35 700 euros, à M Y X la somme de 37 743 euros et à M B X la somme de 63 570 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance', au lieu de ' Condamne la société Cabinet E F à payer à Mme Z X la somme de 33 570 euros, à M Y X la somme de 37 743 euros et à M B X la somme de 48 870 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance'.
La cour ordonne en conséquence la rectification des dites erreurs matérielles dans l’arrêt du 30 novembre 2017.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes figurant dans l’arrêt du 30 novembre 2017 (RG 16/22687),
— Remplace, dans les motifs de l’arrêt du 30 novembre 2017, à la page 5, le paragraphe
'La société intimée sera en conséquence condamnée à verser à Mme Z X la somme de 37 500 euros, à M Y X la somme de 37 743 euros et à M B X la somme de 63 570 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.',
par le paragraphe suivant :
'La société intimée sera en conséquence condamnée à verser à Mme Z X la somme de 33 570 euros à M Y X, la somme de 37 743 euros et à M. B X la somme de 48 870 euros.',
— Remplace, dans quatrième paragraphe du dispositif de l’arrêt du 30 novembre 2017, la formule :
' Condamne la société Cabinet E F à payer à Mme Z X la somme de 35 700 euros, à M Y X la somme de 37 743 euros et à M B X la somme de 63 570 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance',
par la formule suivante :
'Condamne la société Cabinet E F à payer à Mme Z X la somme de 33 570 euros, à M Y X la somme de 37 743 euros et à M B X la somme de 48 870 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance'.
— Dit que mention de cette décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 30 novembre 2017,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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