Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 février 2024, N° 22/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00484
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLZW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Février 2024 – RG n° 22/00490
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-001498 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en vertu des article 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [Y] [E] d’un jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à maison départementale des personnes handicapées du Calvados (la MDPH).
FAITS et PROCEDURE
Le 17 janvier 2022, M. [E] a déposé auprès de la MDPH une demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine.
Par décision du 3 juin 2022, la MDPH a rejeté sa demande.
Le 1er juillet 2022, M. [E] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.
Suivant décision du 21 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a rejeté son recours.
Par requête du 25 novembre 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces différentes décisions.
Ce tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [C].
Ce dernier a conclu à une amélioration de l’état de santé de M. [E] depuis la précédente décision de la MDPH datant de 2019, se fondant sur une perte de poids, une amélioration de l’autonomie et sur les déclarations positives de certains thérapeutes dont la diabétologue.
Suivant jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable le recours de M. [E]
— entériné les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté
en conséquence,
— rappelé que la décision de la MDPH du 21 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022, ayant rejeté la demande de PCH volet aide humaine, est maintenue en toutes ses dispositions
— condamné M. [E] en tant que de besoin aux dépens.
M. [E] a formé appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2024.
Selon conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 9 février 2024 en ce qu’il a :
*entériné les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal
*déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté
* rappelé que la décision de la MDPH du 21 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022, ayant rejeté la demande de PCH volet aide humaine, est maintenue en toutes ses dispositions
* condamné M. [E] en tant que de besoin aux dépens;
statuant à nouveau,
— accorder à M. [E] une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap et ce depuis le 1er juin 2022
— rejeter les entières demandes de la MDPH qui seraient contraires
— condamner la MDPH à payer à Me [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MDPH, qui a adressé ses pièces et conclusions à la cour et à l’appelant préalablement, a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Selon conclusions du 9 septembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement du 9 février 2024, de rejeter la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. [E] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande de PCH volet aide humaine
Il résulte des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et de la famille que pour bénéficier du droit à PCH volet aide humaine, la personne handicapée doit notamment justifier qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, lesdites difficultés devant être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Ces activités définies à l’annexe 2-5 sont les suivantes :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
' entreprendre des tâches multiples.'
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
'0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.'
Enfin, l’appréciation du niveau de difficulté se fait 'en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.'
En l’espèce, M. [E] a sollicité la PCH volet aide humaine le 17 janvier 2022.
C’est donc à cette date qu’il convient de se situer pour évaluer ses difficultés liées à son handicap.
Le docteur [C] qui a examiné M. [E], a rendu l’avis circonstancié suivant :
' – homme de 56 ans, arrivé de Syrie en France en 2017, parle très peu le français
— dissectomie lombaire L5S1 (2011) puis arthrodèse L5 S1 (2019) : 3 opérations
— gonalgie chronique des 2 genoux suite chondrite stade 3.2 chirurgies des genoux en 2022
— rhizarthrose bilatérale (pouce) des deux mains évoluée
— pontage coronarien en 2015, douleur thoracique récurrente
— obésité morbide : by-pass en 2021, passé de 113 kg à 86
— apnées du sommeil (CIPAP depuis 2020)
— dyspnée, périmètre de marche limité à 50 mètres
— diabète dyslépidémie
— traitement lourd
— Monsieur dit avoir besoin d’aide pour l’habillage et la préparation des repas et avoir des difficultés de déplacement
(…)
— se plaint de lombalgies irradiant vers la jambe droite, essoufflement à l’effort et à la marche (qui serait très limitée)
— les radiographies du rachis ne justifient pas un nouveau geste chirurgical (consultation service neurochirurgie du CHU du 5/12/2022). Ceinture lombaire.
— marche difficile, lente, instable
— état dépressif sous-jacent. Passé difficile en Syrie
— ne serait pas capable de s’habiller seul (les mains sont sous attelles, mobilité réduite)
— problème cardiaque sous-jacent actuel'.
L’expert émet les conclusions suivantes :
'Lourds antécédents, lourds traitement au long cours, algies chroniques
— retentissement psychologique fort probable (en tenant compte aussi de son passé)
— retentissement sur l’autonomie difficile à évaluer. D’autant qu’il ne s’exprime pas (même avec son fils traducteur).
— handicap à la marche indéniable et handicap à l’usage des mains (2 orthèses majeures d’immobilisation des poignets)
— à noter que son fils, à qui on a donné la parole, évoque également une quasi surdité
— le fils insiste sur son impossibilité à se laver et s’habiller
A l’évidence, un certain handicap de la vie quotidienne … évaluation difficile de l’autonomie à domicile.
À noter que le refus de maintien de la PCH semble lié à la perde de poids (suite au by-pass) et de l’autonomie qui s’est améliorée ensuite et des déclarations positives de certains thérapeutes (diabétologue).'
M. [E] remet en cause les conclusions du docteur [C], soutenant qu’il rencontre:
*une difficulté absolue à se mettre debout, à avoir des activités de motricité fine, à conduire et donc à se déplacer seul, à cuisiner ses repas et à prendre ses repas
* une difficulté grave à entendre, utiliser des appareils et techniques de communication, à s’habiller, se laver, se lever d’un lit/d’un canapé, à se déplacer dans le logement et à l’extérieur, entreprendre des tâches multiples et à avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante.
Il se prévaut d’abord du certificat médical du docteur [D] du 16 mars 2022 dont il résulte que son état de santé n’a pas évolué depuis la précédente évaluation en juin 2019 qui avait abouti à une décision favorable de la MDPH [pièce n° 8].
Toutefois, le certificat médical établi en juin 2019 par le docteur [P] à l’attention de la MDPH (pièce n° 7) précisait notamment que M. [E] était en capacité de réaliser sans difficulté et sans aucune aide, la préhension de la main dominante et de la main non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres (s’exprimer se faire comprendre), utiliser le téléphone et les autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur), s’orienter dans l’espace et le temps et maîtriser son comportement, manger, boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène (élimination urinaire et fécale), faire des démarches administratives et gérer son budget (il est précisé que M. [E] sait lire, écrire et compter) [pièce n° 7].
Ce certificat mentionne aussi que M. [E] était en capacité de réaliser avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, gérer sa sécurité personnelle, faire sa toilette, se déshabiller, prendre son traitement médical et gérer le suivi de soins.
Il en résulte qu’une partie des affirmations de M. [E] sur les conséquences de son handicap sur sa vie quotidienne sont contredites par le certificat médical auquel il renvoie, en particulier celles relatives à la motricité fine et à la préhension de la main dominante et non dominante ainsi qu’à sa capacité à se déplacer seul.
Les autres certificats médicaux sur lesquels M. [E] se fonde pour confirment l’existence des multiples pathologies relevées par le docteur [C]. [pièces n° 9 à 22, 24 à 26]
Toutefois, ces certificats se contentent de décrire les pathologies ou les interventions réalisées sans expliquer en quoi elles entraînent des difficultés graves pour accomplir les taches visées à l’annexe 2-5.
S’il est exact que le docteur [M] et le docteur [X] indiquent qu’il existe un besoin en aide humaine à titre permanent, en revanche ils ne s’expliquent pas sur les conséquences précises des pathologies relevées dans l’accomplissement des taches visées à l’annexe 2-5.
Ces certificats médicaux ne permettent donc pas de vérifier que les critères prévus par la loi sont remplis.
Par ailleurs, il est établi que M. [E] a perdu une trentaine de kilogrammes, passant de 113 kgs à 86 kgs entre 2019 et 2022.
Cette perte de poids est nécessairement un facteur favorisant sa capacité à s’habiller, à marcher, à se lever, et plus généralement à se déplacer.
Si un poids de 113 kilogrammes associé aux pathologies des membres inférieurs décrites (notamment gonalgies) permet de déduire que le périmètre de marche est limité à 50 mètres comme relevé en 2019, en revanche, un poids de 86 kgs (proche de la normale) associés aux mêmes pathologies ne permet pas de déduire un périmètre de marche aussi limité.
Il en résulte que les affirmations de M. [E] sur ses difficultés à se déplacer, se tenir debout ou se lever ne sont pas démontrées à la date de référence.
Enfin, comme le relève le docteur [C], il est difficile d’évaluer l’autonomie à domicile puisque l’on ne dispose sur ce point que de quelques déclarations de M. [E] et de celles de son fils qui l’a assisté muni d’un pouvoir en première instance et dont les déclarations ont en conséquence une portée probante limitée.
On dispose toutefois d’un élément important sur la capacité de M. [E] à réaliser les taches visées à l’année 2-5.
En effet, le docteur [L] indiquait dans son certificat médical du 23 janvier 2020 que M. [E] avait subi une deuxième 'intervention chirurgie d’arthrodèse L5-S1' et qu’il n’avait 'plus de douleurs'. Surtout, elle précise que : 'il effectue du jardinage pendant l’été mais l’activité est moindre en cette période hivernale'.
Une telle précision remet en cause l’essentiel des déclarations de M. [E] sur son incapacité à réaliser les taches quotidiennes sans aide humaine depuis au moins 2019, à l’exception de celles relatives à ses difficultés d’audition (qui ne sont d’ailleurs pas contestées).
Compte tenu ces observations et en particulier de celles relatives à l’amélioration de l’état de santé de M. [E] résultant de sa perte de poids entre 2019 et 2022 ainsi que de ses propres déclarations devant le docteur [L] sur sa capacité à faire du jardinage, M. [E] ne démontre pas qu’à la date de sa demande, il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
C’est donc à juste titre que la MDPH a rejeté sa demande de PCH aide humaine.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Me [S] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Me [S] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Interruption
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Cabinet
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Société d'assurances ·
- Avenant ·
- Assurance-vie ·
- Juge des tutelles ·
- Changement ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Curatelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Mandataire ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Stock
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Maintenance ·
- Loyer ·
- Sang ·
- Photocopieur ·
- Participation ·
- Restitution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville ·
- Théâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Installation ·
- Titre ·
- Service public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Chirurgien ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Consultant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Mentions ·
- Dominique ·
- Erreur ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Pollution ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Contradictoire ·
- Origine
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Offre ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Assureur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Document de transport ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Livraison ·
- Irrégularité ·
- Fiche ·
- Ultra petita
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.