Infirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 déc. 2023, n° 21/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 décembre 2020, N° 2019F0503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, SARL SOCIÉTÉ DÉVELOPPEMENT DE LA COIFFURE - SODECO, S.A.S. ARCHIPEL c/ de l', S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00399 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVI
AFFAIRE :
SARL SOCIÉTÉ DÉVELOPPEMENT DE LA COIFFURE – SODECO
C/
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2019F0503
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY,
Me Alain CLAVIER,
Me Typhanie BOURDOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOCIÉTÉ DÉVELOPPEMENT DE LA COIFFURE – SODECO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Christophe DAYRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0650
APPELANTE
****************
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me Olivier HODÉ de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. ARCHIPEL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.R.L. MOBENTO
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
INTIMÉES
****************
Monsieur [L] [E] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société SODECO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Christophe DAYRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0650
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sodeco, dont le gérant était M. [L] [E], exploitait un salon de coiffure [Adresse 9] (92).
Le 28 juin 2011, elle a signé avec la société Archipel, spécialisée dans les travaux de salons de coiffure, une convention de maîtrise d''uvre pour une somme de 9 460 euros HT.
À l’issue des travaux, la société Sodeco a reproché à la société Archipel des malfaçons ainsi qu’un défaut de conception dans l’implantation de la banque d’accueil qui de ce fait neutralise l’utilisation des fauteuils situés à proximité.
La société Sodeco a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice. Puis a obtenu, aux termes d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 14 juin 2012, la désignation d’un expert judiciaire, M. [M] [F], pour examiner les travaux.
Par ordonnance du 9 avril 2013 les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Mobento qui a réalisé notamment les travaux de peinture et à son assureur, la compagnie MAAF Assurances (ci-après MAAF).
M. [F] a déposé son rapport le 28 février 2014.
La société Sodeco a fait dresser de nouveaux constats d’huissier les 18 janvier et 23 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 septembre 2018, la société Sodeco a assigné la société Archipel devant le tribunal commerce de Nanterre.
À la suite de cette assignation, la société Archipel a appelé en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formulées par la société Sodeco, la société Mobento et son assureur la MAAF.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la jonction des deux affaires.
Par un jugement contradictoire du 16 décembre 2020, ce tribunal a :
— dit les sociétés Mobento et MAAF recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Cahors ou de Niort ou de Pontoise,
— dit la société Sodeco irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Archipel comme prescrite,
— dit l’appel en garantie sans objet,
— condamné la société Archipel et la société Sodeco à payer chacune la somme de 750 euros tant à la société Mobento qu’à la MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause les sociétés Mobento et MAAF,
— renvoyé la société Sodeco à une audience de mise en état pour qu’il soit statué sur les demandes de la société Archipel,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens de l’instance.
Le tribunal a, au visa de l’article 333 du code de procédure civile rejeté l’exception d’incompétence et retenu la prescription au visa de l’article 2224 du code civil.
La société Sodeco a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2021.
Aux termes de conclusions n°4 remises le 8 février 2023, la société Sodeco et M. [E], intervenant volontaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre et d’évoquer l’affaire compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.
Ils sollicitent de :
— donner acte à M. [E] de ce qu’il intervient volontairement dans la présente instance en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sodeco,
— débouter les sociétés Archipel, Mobento et la MAAF de toutes leurs demandes, la société Sodeco représentée par son liquidateur amiable étant recevable, son action n’étant pas prescrite,
— condamner la société Archipel à payer à la société Sodeco, représentée par son liquidateur amiable, les sommes de 5 752,76 euros au titre des travaux de reprise de peinture, de 366 213 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier arrêté du mois de septembre 2011 au 31 décembre 2014, 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux intérêts légaux à compter de la lettre recommandée du 27 février 2012, avec capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, débouter la société Archipel de toutes ses demandes en les déclarant irrecevables comme prescrites,
— condamner la société Archipel ou tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de procès-verbaux de constat d’huissier du 8 février 2012, 18 janvier 2018 et 23 mai 2018, dont distraction au profit de son avocat.
M. [E] et la société Sodeco font valoir que la compétence territoriale n’est plus contestée, que la société Archipel n’a jamais soulevé la prescription, que les sociétés Mobento et MAAF ne sont pas en droit de lui opposer le moyen de la prescription en application de la maxime « nul ne plaide par procureur ».
De plus, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 2239 du code civil, que seul le rapport de l’expert permet de fixer le périmètre du litige, ce qui rend l’action non prescrite (assignation du 21 septembre 2018) en application du délai quinquennal courant à compter du dépôt du rapport (28 février 2014), avec des constats d’huissier d’aggravation des désordres du 28 et 23 mai 2018.
Sur le fond, M. [E] et la société Sodeco demandent que la responsabilité contractuelle de l’architecte soit retenue.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises le 6 février 2023, la société Archipel forme appel incident et demande à la cour de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’exception de compétence rejetée en première instance, ce chef de jugement n’étant pas critiqué dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— rejeter en conséquence les moyens développés par la société Sodeco s’agissant de la confirmation de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre,
— dire qu’il n’y pas lieu d’examiner la demande de condamnation à l’encontre de la société Sodeco au titre du solde de son marché dans le cadre du présent appel, le tribunal n’ayant pas statué sur cette réclamation dans le jugement attaqué,
— rejeter en conséquence la demande subsidiairement soulevée par la société Sodeco visant à la voir débouter de toutes les demandes formées à l’encontre de l’appelante en les déclarant irrecevables comme prescrites,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Sodeco, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 750 euros à la société Mobento et à la compagnie MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en la déboutant de ses demandes sur le même fondement,
— dire que les demandes formées par la société Sodeco à son encontre sont irrecevables en raison de la prescription de son action, débouter la société Sodeco de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre des préjudices invoqués par la société Sodeco,
— dire que la société Sodeco ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice financier qu’elle invoque,
— dire, en toute hypothèse, que la société Sodeco, qui a unilatéralement décidé de modifier les équipements prévus dans le projet conçu par la société Archipel en cours de chantier et sans l’accord de cette dernière, est à l’origine de son propre préjudice,
— débouter la société Sodeco de l’ensemble de ses réclamations,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Mobento et son assureur, la MAAF, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 750 euros à la société Mobento et à la compagnie MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en la déboutant de ses demandes sur le même fondement,
— condamner la société Sodeco à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre.
La société Archipel fait valoir que son moyen tiré de la prescription peut être soulevé en tout état de cause. De plus, s’agissant du point de départ du délai de prescription, conformément à l’article 2224 du code civil, elle soutient que la société Sodeco était présumée avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer ses recours dès la manifestation des premières malfaçons invoquées. S’agissant de l’application des articles 2242 et 2231 du code civil, la société Archipel affirme que l’effet interruptif d’une assignation en référé aux fins d’expertise prend fin avec le prononcé de l’ordonnance désignant l’expert (14 juin 2012), ce qui fait courir un nouveau délai de 5 ans, écoulé au moment de l’assignation au fond, le 21 septembre 2018.
Sur le mal fondé des demandes de la société Sodeco, elle fait valoir, subsidiairement, que la réclamation formée au titre de la reprise des défauts de finition ne devrait concerner que la société Mobento, comme cela est évoqué dans le rapport d’expertise. De plus, sa mission a pour terme la réception des travaux et non la levée des désordres de parfait achèvement dont seul est tenu l’entrepreneur en charge de l’exécution des travaux conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
La société Archipel soutient également que la réclamation formée au titre du préjudice financier ne la concerne pas car, conformément au rapport d’expertise, elle n’en est pas responsable et n’a commis aucune erreur. Enfin, la société Sodeco ne fait pas la démonstration de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 juillet 2021, la MAAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— fixer l’incident pour être plaidé devant le conseiller de la mise en état afin que soit constatée la prescription de l’action principale et ce faisant le mal fondé de l’appel en garantie,
— subsidiairement, débouter les sociétés Sodeco et Archipel en toutes leurs demandes, réserver ses droits à conclure sur le fond en cas de rejet de la prescription,
— en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Sodeco et Archipel à lui payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et de première instance.
La société MAAF fait valoir, sur la prescription, sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile et des articles 2224, 2242 et 2231 du code civil, que l’action est prescrite depuis le 9 avril 2018, donc avant l’assignation du 21 septembre 2018, dans la mesure où les opérations d’expertises ont été déclarées communes aux sociétés Mobento et MAAF par ordonnance du 9 avril 2013.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 1er juillet 2021, la société Mobento demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— fixer l’incident pour être plaidé devant le conseiller de la mise en état à fin que soit constatée la prescription de l’action principale et ce faisant le mal fondé de l’appel en garantie.
— à titre subsidiaire, débouter les sociétés Archipel et Sodeco en toutes leurs demandes,
— réserver ses droits à conclure sur le fond en cas de rejet de la fin de non-recevoir,
— en toute hypothèse, condamner solidairement la société Archipel et la société Sodeco à lui payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
La société Mobento fait valoir les mêmes arguments sur la prescription que la MAAF et la société Archipel en se fondant sur les articles 2224, 2242 et 2231 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il faut remarquer que la compétence territoriale retenue par les premiers juges n’est plus contestée.
Par ailleurs, la demande en paiement du solde de ses travaux formée par la société Archipel a été renvoyée par le tribunal de commerce dans son jugement attaqué ici à une autre date et fait l’objet d’une autre instance, il n’y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque demande ou défense à ce sujet.
Sur l’intervention volontaire de M.[E]
Il est constant que la société Sodeco est en liquidation amiable et que M. [L] [E] a été désigné comme liquidateur, son intervention volontaire est recevable.
Sur la recevabilité de la demande des sociétés Archipel, MAAF et Sodeco
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article suivant ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
En l’espèce, la société Archipel a soulevé le moyen tiré de la prescription en première instance, elle est recevable à le soulever en appel. Elle a pu également, en application de l’article 123 du code de procédure civile soulever ce moyen après avoir présenté ses moyens de défense au fond.
En outre, il n’est rien réclamé par la société Sodeco aux sociétés MAAF et Mobento, si ces dernières soulèvent également la prescription de l’action de Sodeco à l’encontre de la société Archipel, ce qui pourrait avoir un intérêt pour elles puisqu’elles sont appelées en garantie par la société Archipel, leur demande n’a aucune efficacité puisque cette irrecevabilité est déjà invoquée par la société Archipel. Précision faite que les sociétés MAAF et Mobento ne soulèvent pas l’irrecevabilité de la demande de la société Archipel à leur encontre.
Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd’hui fixée sur le fait que la cour d’appel en sa formation collégiale est compétente pour statuer sur un moyen d’irrecevabilité, il n’y avait donc pas lieu de fixer un incident devant le juge de la mise en état.
Il convient d’examiner cette fin de non-recevoir.
Les parties s’accordent sur l’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil qui est applicable avant ou en l’absence de réception.
En application de cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les articles 2241et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’article 2231 précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription, cet effet interruptif ne profite qu’à lui.
Lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu’à son profit.
En l’espèce, la société Sodeco a assigné en référé expertise la société Archipel le 23 avril 2012, elle peut revendiquer l’interruption de la prescription, puis l’expert a été désigné par ordonnance du 14 juin 2012, la prescription a été suspendue toujours au seul profit du demandeur.
Les opérations d’expertise ont été déclarées commune à la société Mobento et à la MAAF par ordonnance du 9 avril 2013.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2014.
La société Sodeco a assigné au fond la société Archipel devant le tribunal de commerce de Nanterre le 21 septembre 2018, soit dans le délai de cinq ans.
Elle est donc recevable en sa demande qui n’est pas atteinte par la prescription. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Archipel
La responsabilité contractuelle du maître d''uvre, la société Archipel, est recherchée par le maître de l’ouvrage, la société Sodeco.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’architecte sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil est conditionnée à la preuve de sa faute, qui peut notamment résulter d’un manquement à son obligation de conseil, d’une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux, d’un défaut de conformité, de dommages intermédiaires, de retard dans la réalisation des travaux ou encore de dépassement du coût des travaux.
Ce manquement contractuel ou cette faute doit avoir causé un préjudice en lien direct avec le préjudice allégué.
L’architecte est donc tenu d’une obligation de moyens variable selon le contrat qui le missionne,
À la lecture du contrat signé entre les parties, la mission confiée à l’architecte est complète de l’étude du projet jusqu’à l’assistance à la réception, elle inclut la direction de l’exécution des marchés et la réalisation conforme aux règles de l’art des prestations effectuées et la fourniture du dossier de récolement.
La société Mobento chargée des travaux de maçonnerie, revêtement de sol, plomberie, peinture, menuiserie, ventilation, ne voit pas sa responsabilité recherchée par la société Sodeco. Elle est appelée en garantie par la société Archipel, ce recours fondé sur la responsabilité délictuelle, faute de contrat entre les deux, sera, le cas échéant, examiné dans un deuxième temps.
La société Sodeco reproche à la société Archipel deux manquements, l’absence de finition des travaux de peinture et un défaut de conception puisque le plan de travail à proximité de la banque d’accueil ne remplit pas sa destination. Selon elle, la perte de deux places au niveau de la coiffeuse est la conséquence de la mauvaise élaboration des plans. Alors qu’elle rappelle que le maître d''uvre est spécialisé dans la conception des salons de coiffure.
La société Archipel conteste tout manquement à ses obligations. Sur le premier point, elle considère que les finitions sont de la responsabilité de la société Mobento dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement. Sur le second point, le problème du plan de travail qu’elle ne conteste pas, résulte, selon elle, du changement de mobilier, après l’élaboration de ses propres plans, décidé de façon unilatérale par le maître de l’ouvrage.
Dans son rapport d’expertise, M. [F] conclut « La responsabilité du maître d''uvre pourrait être engagée pour non remise de dossier de recollement (DOE) ou l’achèvement de l’ouvrage et manquement dans la direction de l’exécution des travaux au titre de la finition de l’ouvrage ; la société Mobento peut être tenue responsable pour insuffisance dans la finition des ouvrages notamment pour le faux plafond et les travaux de peinture. Concernant l’implantation de la banque d’accueil, il est indéniable que le plan de travail à proximité ne remplit pas sa destination ».
Sur le non-achèvement des travaux de peinture par la société Mobento, l’expert judiciaire a constaté que les travaux de peinture n’étaient pas finis ou n’avaient pas été correctement exécutés en ce que le plafond présentait des fissurations et que la peinture n’était pas achevée sur les murs et les boiseries.
Il est constant qu’au titre de son contrat, la société Archipel avait l’obligation d’assister le maître de l’ouvrage pour la réception des travaux, ce qui aurait permis de mettre en jeu la garantie de parfait achèvement de la société Mobento afin de lui faire effectuer les finitions.
La réception est définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable -on parle alors de réception expresse- soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Il est admis une troisième forme de réception, la réception tacite.
En l’espèce, la réception est litigieuse, selon les affirmations de l’architecte, elle est intervenue avec des réserves consignées dans un procès-verbal. Selon le maître de l’ouvrage, elle n’est pas intervenue dans la mesure où il n’a pas été convoqué à une quelconque réunion en ce sens et n’a signé aucun procès-verbal de réception.
Quant à l’expert, sans évoquer un tel document et sans l’annexer à son rapport, il indique « Une réception a été prononcée le 31 août 2011, toutefois la société Sodeco a souhaité préciser qu’elle n’aurait été destinataire d’aucun compte rendu de chantier, qu’aucune réception du chantier ne serait intervenue en sa présence et qu’aucun dossier de recollement ne lui aurait été fourni en deux exemplaires comme le stipulerait le contrat de maîtrise d''uvre signée avec la société ARCHIPEL ».
L’expert ajoute dans son compte rendu de réunion qu’il a tenue le 7 juin 2013 «Le demandeur (il s’agirait de la société Archipel, demandeur en ses appels en garantie) rappelle l’objet de son assignation et notamment l’état des lieux du 23/08/2011, les réserves en annexe du PV du 31/08/2011 et les réserves de parfait achèvement et autres. Il indique aussi que le PV de réception ne serait pas signé par le maître d’ouvrage ».
Or faute de production d’un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage et les entreprises intervenant au chantier, nonobstant les affirmations de l’expert et celles de l’architecte, en l’absence de présentation d’un tel document aux débats, aucune réception expresse ne peut être constatée.
Sur le désordre concernant les finitions, comme l’affirme justement l’expert, si ce désordre est imputable à une mauvaise exécution de la société Mobento -dont il faut préciser que la responsabilité n’est pas recherchée par le maître de l’ouvrage- la réception des travaux aurait dû permettre de mettre en évidence la défaillance des finitions et au maître de l’ouvrage d’actionner la garantie de parfait achèvement du locateur d’ouvrage.
La société Archipel estime à tort qu’elle n’est pas responsable de ce défaut d’exécution et que sa mission se terminait à la réception des travaux et non à la vérification de l’exécution de sa garantie de parfait achèvement par la société Mobento, vérification impossible en l’absence de réserves portées sur un quelconque procès-verbal de réception.
Ainsi, en ne justifiant pas de l’organisation de la réception permettant la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement du locateur d’ouvrage, alors qu’il en était chargé au titre de son contrat, l’architecte a commis une faute.
Le préjudice en découlant pour la société Sodeco est le coût de la reprise des travaux chiffré par l’expert à la somme de 4 810 euros HT, soit 5 752,76 euros TTC, selon le devis produit et justement retenu par l’expert.
Ainsi la société Archipel sera condamnée à payer à la société Sodeco cette somme de 5 752,76 euros TTC en réparation de son préjudice, avec intérêts à compter du présent arrêt s’agissant de dommages et intérêts compensatoires et capitalisation dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la non-remise des dossiers de récolement constatée par l’expert et non contestée par l’architecte, en l’absence d’un tel document qui décrit les travaux réellement réalisés à la fin d’un chantier, il est difficile de savoir si les travaux sont conformes aux plans de projet.
La société Sodeco allègue un défaut de conception à l’origine du dommage allégué.
La société Archipel objecte que l’impossibilité d’utilisation des deux postes résulte en réalité du changement par la société Sodeco des équipements prévus initialement pour la caisse et les bacs à shampoing par d’autres équipements de dimensions plus importantes, remettant ainsi en cause l’agencement prévu par elle, changements qui ont été effectués sans son accord et dont elle n’a eu connaissance qu’après que la société Sodeco ait procédé aux commandes des équipements litigieux.
L’expert écrit « concernant l’implantation de la banque d’accueil, il est indéniable que le plan de travail à proximité ne remplit pas sa destination ; toutefois, il n’a pas été transmis d’élément suffisant qui permettrait d’indiquer que des modifications aient été demandées en cours de chantier aux entreprises et sous la direction de la maîtrise d''uvre pouvant préciser qu’une modification du cahier des charges aurait été apportée par les acteurs de cette opération à l’acte de construire ». Sur le préjudice, l’expert ajoute que « celui-ci est indéniable au regard de l’implantation de la banque d’accueil et des fauteuils situés à proximité qui ne peuvent être utilisés ».
Par là-même, l’expert indique que les travaux finaux ne correspondent pas aux plans projetés mais qu’il n’y a aucune preuve que le maître d''uvre, ou les exécutants, aient pris l’initiative d’une telle modification, ce qui corrobore les affirmations de la société Archipel sur la modification du mobilier par la société Sodeco.
Or les plans, selon l’expert, ne devaient pas aboutir à un tel résultat. Le fait que les dossiers de récolement n’ont finalement pas été fournis n’a pas d’incidence sur le défaut constaté puisqu’il n’est pas contesté.
La charge de la preuve de la faute du maître d''uvre appartenant à la société Sodeco, force est de constater qu’ici, elle ne rapporte pas cette preuve.
Sa demande est, de ce fait, rejetée.
Sur l’appel en garantie de la société Mobento et de son assureur la MAAF par la société Archipel
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La société Mobento et son assureur n’ont pas conclu au fond considérant que le litige ne portait que sur le problème de la prescription, elles demandaient que ce problème soit tranché par le juge de la mise en état préalablement, or celui-ci n’est pas compétent selon l’avis du 11 octobre 2022 de la Cour de cassation, c’est la cour dans sa formation collégiale qui doit connaître de ce moyen d’irrecevabilité.
Ces deux sociétés se sont réservées le droit de conclure au fond, si la prescription de l’action principale n’était pas retenue.
Toutefois, destinataires de leurs écritures, il n’a pu leur échapper que les deux parties principales avaient conclu au fond et que la cour était saisie de l’ensemble du litige.
En conséquence, il convient d’examiner la demande de la société Archipel à leur encontre.
— À l’encontre de la société Mobento
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d’un tiers.
Les sociétés Archipel et Mobento n’étant pas liées par une convention, c’est la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil qui s’applique.
Le tiers peut demander, sur le fondement délictuel, réparation pour le préjudice que lui a causé l’exécution ou la non-exécution d’un contrat.
La société Archipel doit ainsi prouver la faute de la société Mobento, le préjudice en résultant pour elle et le lien qui unit la faute et ce préjudice.
S’agissant d’un défaut d’exécution sur le lot dont était chargée, la société Mobento doit en assumer la responsabilité puisqu’elle est tenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, avant réception, et qu’elle n’a pas ou qu’elle a mal fini les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer.
Le maître de l’ouvrage n’a toutefois pas souhaité engager la responsabilité de l’exécutant.
La société Archipel a été déclarée responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage à réparer l’entier dommage.
S’agissant d’un pur défaut d’exécution, la société Mobento qui a commis une faute dans l’exécution de son contrat, faute qui a causé un préjudice à la société Archipel puisqu’elle a été condamnée à réparer l’entier préjudice du maître de l’ouvrage, doit garantir la société Archipel de sa condamnation envers le maître de l’ouvrage, soit la somme de 5 752,76 euros TTC avec intérêts.
Conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
— À l’encontre de l’assureur, la MAAF
Celle-ci ne dénie pas sa garantie à la société Mobento dans le cadre du contrat les liant.
En conséquence, il convient de condamner la MAAF in solidum avec la société Mobento à garantir la société Archipel de ses condamnations.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Archipel, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec la garantie intégrale des sociétés Mobento et MAAF, condamnées in solidum. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. Les dépens de première instance ont été réservés. Les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de constats d’huissier que la société Sodeco a fait dresser de sa propre initiative et qui sont compris dans la somme qui lui est allouée au titre de ses frais irrépétibles.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le jugement étant infirmé en intégralité, il le sera également sur ce point.
L’équité commande de condamner la société Archipel à payer à la société Sodeco la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec la garantie intégrale des sociétés Mobento et MAAF, condamnées in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de M. [L] [E] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sodeco ;
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau,
Dit recevable la fin de non-recevoir présentée par les sociétés Archipel, Mobento et MAAF Assurances ;
Dit la société Sodeco recevable en sa demande à l’encontre de la société Archipel ;
Condamne la société Archipel à payer à la société Sodeco, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [E], la somme de 5 752,76 euros TTC en réparation de son préjudice, avec intérêts à compter du présent arrêt et capitalisation de ceux-ci dans les conditions légales, la déboute pour le surplus ;
Condamne in solidum les sociétés Mobento et MAAF Assurances à garantir la société Archipel de l’ensemble de ses condamnations y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la société Archipel à payer à la société Sodeco, représentée par son de liquidateur amiable, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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