Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l'union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
[…] — prêt d'un montant de 12 200 € remboursable en 180 mensualités, suivant offre du 15 mai 2003. […] X, la MUTLOG a refusé de donner suite à la prise en charge des mensualités dues par l'emprunteur, au motif que celui-ci avait établi une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L 221-14 du code de la mutualité. […] Aux termes de l'article L. 221-14 alinéa 1 er du code de la mutualité, […] alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. L'article L. 221-15 du même code précise que pour les opérations individuelles et collectives facultatives, […]
[…] Par jugement rendu le 30 novembre 2007, ce tribunal a déclaré le contrat d'assurance nul et de nul effet sur le fondement de l'article L. 221-14 du Code de la Mutualité et, […] la cour d'appel de Paris a réformé le jugement entrepris, dit qu'il doit être fait application de la règle de l'article L.113-9 du Code des assurances reprise par l'article L. 221-15 du Code de la Mutualité et que les parties devront apporter à la cour tous éléments permettant de faire le calcul de la réduction de l'indemnité d'assurance due à Monsieur A, […] Par second arrêt du 14 décembre 2010, la cour a dit qu'en vertu de l'article L 221-15 du Code de la Mutualité, […] L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2011, […]
[…] Vu les dernières conclusions de M. [X] [L] et la société Trégor Holding notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : […] L'article L 221-14 du code de la mutualité dispose pour sa part que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, […] Dans ce document, M. [L] déclare « sincères et exacts l'ensemble des renseignements portés sur cette demande d'adhésion qui serviront de base à l'acceptation de l'assureur et reconnais être informé des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévue aux articles L113-8 du code des assurances et L221-14 et L221-15 du code de la mutualité »