Confirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 déc. 2022, n° 21/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 20 mai 2021, N° 19/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU TARN |
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°460/2022
N° RG 21/02790 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHWC
NA/PG
Décision déférée du 20 Mai 2021
Pole social du TJ d’ALBI
19/00647
Catherine LOQUIN
Société [5]
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société [5]
SIS [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [N] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [J], employé par la société [5], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [4] en qualité de manutentionnaire, a déclaré le 21 septembre 2018 être atteint d’un syndrome du canal carpien, constitutif d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 57C.
Il avait précédemment été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mai 2018, en raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
La CPAM du Tarn a notifié à l’employeur, la société [5], par lettre du 4 avril 2019, la prise en charge de la maladie du 14 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
M.[J] a été placé en arrêt de travail du 14 mai au 11 octobre 2018, date de guérison retenue par la caisse.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn pour contester l’imputabilité des arrêts de travail de M.[J] à la maladie déclarée.
Par requête du 18 septembre 2019, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, expressément confirmé en cours d’instance par décision du 20 novembre 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Albi a confirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M.[J] du 14 mai au 11 octobre 2018, au titre de sa maladie professionnelle.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2021.
La société [5] demande infirmation du jugement et conclut à titre principal à l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M.[J] au titre de la maladie professionnelle du 14 mai 2018. A titre subsidiaire, elle demande l’inopposabilité des arrêts de travail sans lien direct et unique avec la maladie déclarée par M.[J], après organisation d’une expertise. Elle soutient que la CPAM du Tarn ne justifie pas d’une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l’arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable. Elle se prévaut de la durée de l’arrêt de travail, qu’elle considère disproportionnée et injustifiée.
La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison, et soutient qu’elle n’est pas tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux établis, ni d’établir une continuité de symptômes et de soins. Elle indique que la durée même apparemment longue des arrêts de travail n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité, et que la société [5] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des soins et arrêts de travail.
MOTIFS
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l’espèce, la CPAM du Tarn produit une attestation de versement à M.[J] d’indemnités journalières pour la période du 14 mai 2018 au 11 octobre 2018, date de guérison retenue par la caisse, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle du 14 mai 2018, jusqu’au 11 octobre 2018. La société [5] ne peut utilement reprocher à la CPAM du Tarn de ne pas justifier d’une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La seule durée des arrêts de travail (151 jours) ne suffit nullement à rapporter cette preuve, ni même à justifier l’organisation d’une expertise médicale, en l’absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de M.[J] procèdent exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail. Il est en particulier noté que M.[J], qui a bénéficié d’une chirurgie de décompression le 5 septembre 2018, manifestement en lien avec la maladie professionnelle du 14 mai 2018, a été guéri à peine plus d’un mois après cette intervention, le 11 octobre 2018.
Le jugement est donc confirmé.
La société [5] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN
.
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