Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 21/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2021, N° 17/11893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, S.A.R.L. TREGOR HOLDING, Mutuelle MUTUELMLE GROUPE SISMO MUTUELLE DES CADRES, S.A.S. ALPTIS ASSURANCE, S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED devenue TOKIO MARINE EUROPE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/194
N° RG 21/02744 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ZN
S.A.S. ALPTIS ASSURANCE
Mutuelle MUTUELMLE GROUPE SISMO MUTUELLE DES CADRES
S.A. TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED
C/
[X] [L]
S.A.R.L. TREGOR HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11893.
APPELANTES
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
GROUPE SISMO MUTUELLE DES CADRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED devenue TOKIO MARINE EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentées par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistées de Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. TREGOR HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentés par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteur,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [L], gérant de la société Trégor Holding et la société Trégor Holding ont adhéré 29 novembre 2013 à un contrat d’assurance de groupe « Solution Artisans ' commerçants gérants majoritaires » souscrit auprès de la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et de la société Tokyo Marine Europe, par l’intermédiaire de la société Alptis Assurances.
Ce contrat comporte trois volets : Prévoyance, Frais Généraux et Santé.
Le volet Prévoyance concerne la Mutuelle des Cadres et garantit notamment l’incapacité temporaire totale de travail.
Le volet Frais Généraux concerne la société Tokyo Marine Europe et garantit le remboursement de tout ou partie de ses frais généraux professionnels permanents en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré par suite de maladie ou d’accident.
Le 24 octobre 2015, M. [L] a été victime d’un infarctus et placé en arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2016 inclus.
Différents règlements sont intervenus à son bénéfice au titre de la garantie arrêt de travail et invalidité et au profit de la société Trégor Holding au titre de la garantie des frais généraux.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 juin 2016, la société Alptis Assurance a notifié à M. [L] qu’à la suite de déclarations mensongère dans la déclaration de santé signée le 29 novembre 2013, le contrat d’assurance était considéré comme nul.
Par acte en date du 23 octobre 2017, M. [L] et la société Trégor Holding ont assigné la société Alptis Assurance, la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marin Europe Insurance Limited aux fins de voir, à titre principal, déclarer valides les contrats d’assurance souscrits avec la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marin Europe Insurance Limited et d’obtenir la condamnation solidaire de la société Alptis et la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres à payer à M. [L] la somme de 16 016 euros au titre de la garantie arrêt de travail et invalidité et celle de la société Alptis et la société Tokyo Marine Europe à la société Trégor la somme de 15 400 euros au titre de la garantie des frais généraux. A titre subsidiaire, il était demandé la désignation d’un expert.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurance ;
— débouté la société Alptis Assurance de sa demande de condamnation de M. [X] [L] et la SARL Trégor Holding à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré recevable la demande formée par M. [X] [L] et la SARL Trégor Holing, comme non prescrite ;
— condamné la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres à rétablir M. [X] [L] dans ses droits concernant les prestations dues au titre des arrêts de travail et invalidité pour la période allant du 24 octobre 2015 au 5 novembre 2016 ;
— condamné la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres à payer à M. [X] [L] l’ensemble des cotisations dues à ce titre en deniers et quittances, afin de tenir compte des 6 213,70 euros déjà perçus ;
— condamné la société Tokyo Marine Europe Insurance Limited à rétablir la SARL Trégor Holding dans ses droits concernant les prestations dues au titre des frais généraux pour la période allant du 24 octobre 2015 au 5 novembre 2016 ;
— condamné la société Tokyo Marine Europe Insurance Limited à payer à la SARL Trégor Holding l’ensemble des cotisations dues au titre des frais généraux pour la période allant du 24 octobre 2015 au 5 novembre 2016 en deniers et quittances, afin de tenir compte des 6 565,75 euros déjà perçus ;
— condamné in solidum la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marine Europe Insurance Limited aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marine Europe Insurance Limited à payer à M. [X] [L] et la SARL Trégor Holding ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La société Alptis Assurance, la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marine Europe Insurance Limited ont relevé appel de cette décision le 22 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Alptis Assurance, de la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et de la société Tokyo Marine Kiln Insurance Limited devenue société Tokyo Marine Europe, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— donner acte à la société Alptis Assurances qu’elle se désiste de son appel en tant que de besoin,
— réformer le jugement rendu le 14 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des contrats,
— dire et juger que la Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marine sont bien fondées à invoquer l’exclusion des maladies manifestées antérieurement à la prise d’effet des garanties et non déclarées sur le questionnaire médical,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [L] et de la SARL Trégor Holding, tant en raison de la nullité des contrats d’assurance souscrits qu’en raison des maladies manifestées antérieurement à la prise d’effet et non déclarées sur le questionnaire médical,
— condamner M. [L] à payer à la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres la somme de 6 565,75 euros,
— condamner la société Tregor Holding à payer à la société Tokyo Marine Europe la somme de 6 213,70 euros,
— condamner M. [L] et la société Tregor Holding à payer à la Mutuelle Groupe Sismo Mutuelle des Cadres et à la société Tokyo Marine Europe la somme de 2 500 euros, à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner encore aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Charlotte Pourreyron, avocat.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [L] et la société Trégor Holding notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement dont appel concernant la prescription de l’exception de nullité des contrats d’assurance,
En conséquence,
— ordonner acquise la prescription de l’action en nullité soutenue par les sociétés Tokyo Marine et la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres,
En conséquence,
— ordonner la validité des contrats souscrits par M. [L] et la SARL Trégor Holding en date du 19 décembre 2013 et l’application des garanties des sociétés Tokyo Marine et la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres au titre du sinistre intervenu le 24 octobre 2015,
— condamner solidairement la société Tokyo Marine et la Mutuelle Smiso Mutuelle des Cadres, au paiement de la somme de 16 016 euros, au titre de la garantie arrêt de travail et invalidité, à M. [L],
— condamner solidairement la société Tokyo Marine Europe, et la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres au paiement de la somme de 15 400 euros, au titre de la garantie des frais généraux, à la société Trégor Holding,
— débouter les sociétés Alphtis, Tokyo Marine et la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres de leurs demandes, fins et conclusions,
— désigner, à titre subsidiaire, si la cour se considérait insuffisamment éclairée, tel expert médical avec les missions habituelles en pareille matière,
— condamner les sociétés Tokyo Marine et la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres à payer à M. [L] et à la société Trégor Holding la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2025.
A l’audience du 20 juin 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibérée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Alptis Assurances déclare se désister de l’appel qui a été formé en son nom contre le jugement qui l’avait mise hors de cause. M. [L] et la société Trégor Holding ne s’y opposent pas et ne formulent pour leur part aucune demande contre cette société.
La cour se déclarera donc dessaisie de son recours.
La Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marine Europe soutiennent que lorsqu’il a signé le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance et la déclaration d’état de santé, M. [L] a fait une fausse déclaration intentionnelle concernant son état de santé ce qui a modifié l’appréciation du risque, entraînant la nullité du contrat au visa des articles L113-8 du code des assurances et L221-14 du code de la mutualité.
M. [L] et la société Trégor Holding font valoir que la mauvaise foi de l’assuré, caractérisée par l’intention de tromper l’assureur, condition nécessaire au prononcé de la nullité du contrat, n’est pas établie en l’espèce dès lors que M. [L] n’était pas suivi ou traité pour des troubles cardio-vasculaires au moment de la souscription du contrat. Ils ajoutent que l’assureur ne produit aucun document propre à établir que la fausse déclaration invoquée avait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
Il résulte de l’article L 113-8 du code des assurances que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L 221-14 du code de la mutualité dispose pour sa part que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Il résulte de ces textes que la nullité invoquée suppose la preuve d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à l’assuré, c’est-à-dire la démonstration d’un comportement empreint de mauvaise foi, même en l’absence de volonté de nuire, dès lors que l’assuré a eu une intention de dissimulation visant à influencer la décision de l’assureur à son avantage.
Par ailleurs, la fausse déclaration intentionnelle ne se caractérise pas uniquement par une déclaration mensongère ; elle peut également résulter du silence de l’assuré (rétention d’informations) sur des informations permettant à l’assureur d’apprécier l’étendue du risque qu’il envisage de couvrir.
En l’espèce, dans la « demande d’adhésion déclaration d’état de santé » complétée et signée le 29 novembre 2013, M. [L] a notamment déclaré sur l’honneur :
— au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été hospitalisé ou opéré, n’avoir pas fait l’objet d’un geste médico-chirurgical (endoscopie, arthroscopie, coloscopie), ni d’examen radiologique (radio, scanner, IRM, échographie) ayant révélé une pathologie,
— ne pas avoir été traité ni être sous surveillance médicale pour un cancer, une maladie chronique, des troubles cardio-vasculaires, neuropsychiatriques, une affection des os/articulations, de la colonne vertébrale,
— ne pas être traité médicalement ni être sous surveillance médicale pour toute autre pathologie,
— ne pas être informé de la nécessité de subir des examens médicaux, un traitement ou une intervention chirurgicale.
Dans ce document, M. [L] déclare « sincères et exacts l’ensemble des renseignements portés sur cette demande d’adhésion qui serviront de base à l’acceptation de l’assureur et reconnais être informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration prévue aux articles L113-8 du code des assurances et L221-14 et L221-15 du code de la mutualité »
La « demande d’adhésion déclaration d’état de santé » a donc attiré l’attention de M. [L] sur la nécessité de déclarer son réel état de santé, et sur les conséquences qu’entraîneraient pour lui une fausse déclaration intentionnelle.
Enfin, en cochant la case « déclare sur l’honneur » ne pas être concerné par les restrictions ci-dessus mentionnées, M. [L] a contourné la nécessité de répondre à un questionnaire médical.
Or, il est établi que :
— le 22 juillet 2013, le docteur [G] [M], centre cardiovasculaire [6], a adressé à M. [L] un compte rendu d’échographie cardio-vasculaire indiquant que ce dernier souffrait d’une « bicuspidie asymptomatique sans conséquence vasculaire significative à surveiller dans 6 mois » avec à prévoir : un bilan hémostase et un test d’effort.
— suite au test d’effort réalisé à l’unité de cardiologie de l’hôpital [7] le 24 juillet 2013, le docteur [M] indique : « bicuspidie aortique à revoir dans un an ».
En conséquence, le 29 novembre 2013, suite à l’examen médical (échographie) et au test d’effort subis, M. [L] était informé qu’il souffrait d’une bicuspidie vasculaire (malformation congénitale de la valve aortique) pour laquelle il devait être suivi, alors qu’il a déclaré sur l’honneur n’avoir pas fait l’objet d’un examen radiologique (radio, scanner, IRM, échographie) ayant révélé une pathologie et ne pas être sous surveillance médicale.
Ainsi, M. [L] a intentionnellement fait une fausse déclaration modifiant l’appréciation de son état de santé et entrainant la nullité du contrat dès lors que, comme l’établit par ailleurs l’assureur, cette fausse déclaration intentionnelle de l’assuré a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion.
Il ressort en effet du certificat médical du docteur [O] [F], service chirurgie cardiaque CHU [9] en date du 4 mars 2019 que M. [L] présentait une bicuspidie aortique qui a entraîné, le 24 octobre 2015, une complication sous forme d’un infarctus et il résulte des autres pièces versées au débat que la bicuspidie aortique est une variation congénitale présente à la naissance de la valve aortique, touchant près de 1 % de la population française et pouvant entraîner une fuite ou un rétrécissement aortique à l’âge adulte.
La fausse déclaration intentionnelle de M. [L] était donc bien de nature à changer l’objet du risque pour l’assureur, qui, s’il avait été informé de cette affection, aurait pu prendre en compte le risque de complications – même s’il était minime ou « exceptionnel » – et ses conséquences sur le contrat souscrit, étant rappelé que M. [L] a effectivement été victime d’un infarctus le 24 octobre 2015 pour lequel il a sollicité – ainsi que la société Trégor holding dont il était le gérant – le versement de prestations.
L’annulation du contrat d’assurance en vertu des articles L 113-8 du codes assurances et L 221-14 du code de la mutualité justifie la demande de l’assureur de restitution des indemnités qu’il a versées en exécution de ce contrat, qui relève des conséquences de la nullité du contrat à l’égard de l’assuré et qui est fondée sur l’application des règles relatives à la répétition de l’indu pour la société Trégor Holding, fondements juridiques ne faisant l’objet d’aucune discussion de la part des intimés.
La Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres sollicite le paiement par M. [L] d’une somme de 6 565,75 euros et la société Tokyo Marine Europe indique avoir réglé une somme de 6 213,70 à la société Trégor Holding dont elle demande également le remboursement.
Il est justifié du versement de la somme de 6 565,75 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [L] se terminant par 64408, et de celle de 6 213,70 sur un autre compte se terminant par 59475.
M. [L] sera donc condamné, en sa qualité d’assuré, à payer à la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres la somme de 6 565,75 euros et la société Trégor Holding à restituer la somme de 6 213,70 euros, toutes deux perçues en vertu du contrat annulé.
Enfin, M. [L] et la société Trégor Holding seront déboutés de leur demande tendant à « voir ordonner acquise la prescription de l’action en nullité soutenue » qui n’est pas explicitée, pour laquelle ils n’apportent aucun élément et alors au demeurant que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la survenance du sinistre.
Parties perdantes, M. [L] et la société Trégor holding seront condamnés aux dépens et à payer à la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et la société Tokyo Marine Europe, ensemble, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement par décision mise à la disposition des parties au greffe,
Constate le désistement par la société Alptis Assurances de l’appel formé en son nom à l’encontre de M. [X] [L] et de la société Trégor Holding et déclare la cour dessaisie de ce recours ;
Infirme le jugement en date du 14 janvier 2021, hormis dans ses dispositions ayant :
— prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurance,
— débouté la société Alptis Assurance de sa demande de condamnation de M. [X] [L] et la société Tregor Holding à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré recevable la demande formée par M. [X] [L] et la société Trégor Holding, comme non prescrite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d’adhésion de groupe Solution Artisans/Commerçants Gérants Majoritaires souscrit par M. [X] [L] le 29 novembre 2013 auprès du Groupe Smiso Mutuelle des Cadres et Tokyo Marine Europe Insurance Limited ;
Condamne M. [X] [L] à payer à la Mutuelle Groupe Smiso Mutuelle des Cadres une somme de 6 565,75 euros ;
Condamne la société Trégor Holding à payer à la société Tokyo Marine Europe la somme de 6 213,70 euros ;
Condamne solidairement M. [X] [L] et la société Trégor Holding à payer à la Mutuelle Groupe Sismo Mutuelle des Cadres et à la société Tokyo Marine Europe, ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [L] et la société Trégor Holding aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de Maître Charlotte Pourreyron, avocat.
Le Greffier, La Présidente,
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