Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)
Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :
-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code ;
-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;
-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;
-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;
-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.
L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; 9° quinquies (Abrogé) ; 9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ; […]
Lire la suite…L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (ARFS)a été créée par la loi relative au droit au logement opposable du 5 mars 2007 (articles 58 et 59) et codifiée sous l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi no 2014-173 du 21 février 2014. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 815-11 ancien du code de la sécurité sociale prévoyait la suppression du service de l'allocation supplémentaire aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République Française. […] L'article L117-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit les conditions d'attribution de cette aide dont la définition est renvoyée à des décrets, précise que cette aide ne constitue pas une prestation de sécurité sociale et qu'elle est servie par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Cette agence est un établissement public de l'état.
[…] de base de sécurité sociale français ; en conséquence Juger que Monsieur [K] doit être affilié au régime général de Sécurité Sociale français sur le fondement de l'article L.160-3 du Code de la sécurité sociale. […] Le premier juge a justement relevé sans que cela soit contredit qu' 'en Suisse, comme le reconnaît M. [K] lui-même, l'affiliation auprès d'une caisse d'assurance maladie est obligatoire, la Loi Fédérale sur l'assurance maladie du 18/03/1994 réglemente l'assurance maladie sociale qui comprend : […] 4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Aux termes l'article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, […] aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du même code, […]
Revenu de solidarité active (RSA) Le revenu de solidarité active (RSA) défini à l'article L. 262-1 du CASF est exonéré d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI. Remarque : A compter du 1 er janvier 2016, […] - l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 117-3 du CASF. […] Sanctions Sans préjudice de l'application des sanctions pénales édictées par l'article R. 3262-46 du C. trav., […]
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