Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 mars 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/847
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix huit Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JD2C
Décision déférée ordonnance rendue le 17 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [B]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE [Localité 2], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [O] [B] a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 18/10/2017 au 17/10/2027.
Le 14 janvier 2025, il a fait l’objet d’une décision portant expulsion du territoire français, retrait du certificat de résidence dont il bénéficiait et éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par décision en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 enregistrée le jour même à 16 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [B] pour une durée de 26 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [O] [B] le 17 mars 2025 à 10 heures 45 ;
Par déclaration d’appel reçue le 17 mars 2025 à 13 heures 07, M. [O] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [O] [B] fait valoir les moyens qu’il a soulevé en première instance : l’absence d’attaches en Algérie, sa paternité d’un enfant français, l’absence de saisine par l’administration des autorités algérienne le jour de son placement en rétention ou même au cours de sa détention et l’absence de perspective d’éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques avec l’Algérie. Il ajoute qu’il présente une pathologie nécessitant un traitement médical qui le rend vulnérable et qui est indisponible dans ce pays.
M. [O] [B] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de [Localité 2], absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du CESEDA prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
Enfin, l’article L 741-4 du CESEDA précise que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ( .. ) »
A l’appui de son appel, M. [O] [B] fait valoir qu’il ne dispose d’aucune attache en Algérie, pays qu’il a quitté à l’âge de 11 ans, et sa paternité d’un enfant français.
Toutefois, il n’en justifie aucunement tout comme il ne justifie pas de la poursuite et de l’actualité de sa relation avec celle qui serait sa conjointe et qui serait susceptible de lui accorder des garanties de représentation.
En outre, c’est juridiquement à tord qu’il affirme que l’administration préfectorale aurait dû procéder aux démarches nécessaires à son éloignement alors qu’il se trouvait en détention, celle-ci n’étant tenue à aucune obligation en ce sens avant son placement en rétention.
De même, malgré le contexte de tension diplomatique sur lequel il s’appuie entre la France et l’Algérie, il n’est pas établi qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant dans le temps de la mesure de rétention, éventuellement prolongée, prise à son encontre.
Enfin, s’il présente une pathologie nécessitant un traitement médical qui le rend vulnérable et qui est indisponible dans ce pays, il résulte des pièces communiquées que cet état a été pris en compte dans le cadre de la mesure de rétention dont il fait l’objet et qu’il reçoit les soins appropriés.
En outre, le collège des médecins de l’OFll a rendu un avis en date du 12/12/2024 précisant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement.
Les moyens qu’il a soulevés étant rejetés, l’ordonnance déférée sera confirmée étant relevé par ailleurs qu’il produit pas de document de voyage et de séjour en cours de validité et de justifie d’aucune garantie effective de représentation.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de [Localité 2], par mail
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