Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 mars 2023, N° 21/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01669
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZTX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l’isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00164)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
SASU [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en la personne de M. [I] [W] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2020, M. [B] [D] a été victime d’un malaise au volant de son camion selon une déclaration d’accident du travail du 27 mai 2020.
Un certificat médical initial du 25 mai 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2020 pour une hémorragie méningée par rupture d’anévrisme cérébral.
Par courrier du 23 juin 2020, reçu le 26, la CPAM de l’Isère a informé l’employeur, la société [4], du caractère complet du dossier, d’un délai de 20 jours pour compléter un questionnaire sur le site Ameli de la caisse, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 1er au 14 septembre 2020, le dossier restant consultable au-delà de cette date et une décision devant être adressée au plus tard le 21 septembre.
La CPAM de l’Isère a notifié, par courrier du 15 septembre 2020, une décision de prise en charge de l’accident du travail.
La commission de recours amiable de la caisse primaire n’a pas statué sur la contestation, par courrier du 6 novembre 2020 de l’employeur, de l’opposabilité de cette prise en charge.
À la suite d’une requête du 17 février 2021 de la SAS [4] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 2 mars 2023 (N° RG 21/164) a :
— jugé opposable à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [D] du 27 mai 2020,
— débouté la requérante de ses prétentions,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 23 septembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [4] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— que la prise en charge de l’accident du travail soit déclarée opposable à la société.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le délai de réponse au questionnaire
1. ' Il résulte de l’article R. 441-8 de la Code de la sécurité sociale que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu que : « I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
(')
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(')
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours ».
2. ' Il a été jugé, au visa de ces dispositions, que le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires transmis par la caisse est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et n’est assorti d’aucune sanction : il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé, et déclarer inopposable une décision de prise en charge à la suite de la seule notification du délai de vingt jours sans mention des règles de prorogation consiste à ajouter une condition aux textes, qu’ils ne comportent pas (Civ. 2, 5 septembre 2024, 22-19.502).
Il a également été jugé que la caisse, qui a pris sa décision de prise en charge en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, soit avant l’expiration du délai de consultation suivant le délai de dix jours pendant lequel l’employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur (Civ. 2, 29 février 2024, 22-16.818).
3. ' En l’espèce, la SAS [4] fait valoir que la CPAM ne lui a notifié le 23 juin qu’un délai de 20 jours pour répondre au questionnaire qu’elle lui transmettait, sans le délai supplémentaire de 10 jours, soit un délai dérogatoire total de 30 jours, ce qui n’aurait pas permis à ce délai de 30 jours d’être effectif.
Toutefois, ainsi qu’il a été retenu dans l’arrêt de la Cour de cassation cité ci-dessus, le délai indiqué par la caisse pour que l’employeur réponde à son questionnaire d’enquête a pour objet d’assurer la célérité de la procédure de traitement de la déclaration d’accident du travail et n’est pas sanctionné, y compris par une inopposabilité de la prise en charge qui viendrait à intervenir, en cas d’absence de notification de la prorogation de ce délai de 20 jours.
En outre, la caisse souligne, à juste titre, que l’employeur a répondu dans les deux jours au questionnaire envoyé, la SAS [4] ayant donc répondu au v’u de célérité évoqué ci-dessus, d’autant plus que le courrier du 23 juin a été présenté et distribué contre signature le 26 juin, mais qu’elle a rempli le questionnaire en ligne sur le système dédié de la caisse primaire la veille, le 25 juin.
Enfin, la phase de consultation et d’observations commençait le 1er septembre 2020, bien au-delà du délai de 30 jours accordé à l’employeur pour répondre au questionnaire. C’est donc en vain que la société prétend critiquer au final, non pas l’absence de notification du délai dérogatoire de 30 jours qui n’est pas sanctionnée, mais une absence d’effectivité de ce délai. Ainsi, la SAS [4] s’est limitée à utiliser dans ses conclusions le conditionnel en concluant qu’elle aurait sûrement nécessité de plus de temps pour obtenir davantage d’information sur l’accident, et aurait pu émettre des observations supplémentaires, et n’a justifié d’aucune démarche en ce sens jusqu’à sa saisine de la commission de recours amiable du 6 novembre 2020.
Aucune inopposabilité n’est donc justifiée au regard des délais notifiés et appliqués par la CPAM dans son instruction.
Sur la phase de consultation et d’observations
4. – Il résulte également de l’article R. 441-8 que : « I.- (') La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 a également prévu que : « VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. »
5. ' En l’espèce, la SAS [4] reproche également à la CPAM de ne pas avoir respecté le délai de simple consultation, postérieur au délai de consultation et d’observations prévu ici du 1er au 14 septembre 2020, en prenant une décision de prise en charge dès le 15 septembre, ce qui ne lui a pas permis de savoir si le salarié avait formulé des observations, et a conduit la caisse à violer le calendrier qu’elle s’était fixé en prévoyant une phase de consultation « passive » du 15 au 21 septembre 2020.
Toutefois, la caisse n’a pas contrevenu au calendrier notifié par courrier du 23 juin 2020, puisqu’elle avait mentionné que le dossier resterait consultable au-delà du 14 septembre puis dans l’attente d’une décision devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2020 : en statuant le 15 septembre, elle a donc respecté sa notification d’une décision devant intervenir après la phase de consultation et d’observations s’achevant le 14 septembre 2020 et avant le 22 septembre 2020.
Il est vain de reprocher à la caisse d’avoir notifié un délai « glissant » dès lors qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article R. 441-8, notifié la date d’expiration du délai de 90 jours (21 septembre 2020), les dates d’ouverture (1er septembre 2020) et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier (au plus tard le 21 septembre 2020) et peuvent formuler des observations (14 septembre 2020). Le fait de ne pas prévoir une date fixe de clôture du délai de simple consultation ne saurait être sanctionné dès lors que le dossier ne peut plus être modifié au cours de cette période et qu’il s’agit d’une possibilité de consultation accordée à l’employeur, et au salarié, en cas de délai entre la phase permettant des observations et la décision de la caisse, mais non d’un droit à un délai supplémentaire qui aurait été prescrit avec une durée minimum. Au surplus, l’employeur n’a pas été privé de son droit d’engager un recours administratif à l’issue du traitement de la déclaration d’accident du travail et, en vertu des dispositions de l’article 11-VI de l’ordonnance précitée, la caisse aurait été amenée à prévoir un nouveau délai de consultation et d’observations en cas de nouvelle pièce apportée par le salarié, dans le respect toutefois des délais impartis à la caisse par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, la SAS [4] reproche à la caisse de ne pas avoir mentionné la possibilité laissée à l’employeur d’ajouter de nouvelles pièces lors de la phase de simple consultation, soit après le 14 septembre 2020, en application des dispositions de l’article 11-VI évoqué ci-dessus. Toutefois, il n’est pas justifié ni même allégué que le salarié aurait ajouté des pièces en fin de procédure de traitement de sa déclaration d’accident du travail, et l’employeur n’a pas davantage ajouté de pièces ni n’a, comme le rappelle la CPAM, consulté le dossier, formulé une demande de délai supplémentaire, ou fait valoir des difficultés. En l’absence d’ajout de pièces il n’y avait lieu à nouvelle consultation des pièces selon les termes de l’article 11-VI, et la société ne tient pas compte du fait que la caisse restait soumise aux délais qui lui étaient impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V de cet article 11.
Aucune inopposabilité n’est donc justifiée au regard des modalités de consultation et d’observations notifiées et appliquées par la CPAM dans son instruction.
6. ' Par conséquent, le jugement sera confirmé et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 2 mars 2023 (N° RG 21/164),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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