Infirmation partielle 9 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 9 févr. 2009, n° 08/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 février 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00546 N°
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 18 Février 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 05 janvier 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général VERVIER
Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
A I
né le XXX à Z, (076)
Fils de A B et de C D
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
Comparant, assisté de Maître ROGOWSKI Franck, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
E L Simone H
née le XXX à XXX
Fille de E F et de G H
De nationalité française
Elisant domicile chez MXXX – XXX
Prévenue, appelante, libre
Comparante, assistée de Maître GOSSELIN Sandra, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle en cours)
CONTRADICTOIRE
S.A.R.L. AKIA
68 rue des Martyrs – 76500 Z
Partie civile, intimée
absente, non représentée
DEFAUT
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus ;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat de I A en sa plaidoirie,
L’avocat de L E en sa plaidoirie,
les prévenus qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 9 FEVRIER 2009.
Et ce jour 9 FEVRIER 2009 :
Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
1/- Par procès-verbal d’interpellation du 17 janvier 2008, I A a été déféré devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de ROUEN qui l’a fait comparaître le même jour à l’audience de comparution immédiate du Tribunal correctionnel.
Il était prévenu :
— d’avoir à Z, entre le 13 et le 14 janvier 2008 , frauduleusement soustrait des manteaux, des robes, des paires de chaussures et un écran vidéo au préjudice de Hamadache OULBANI avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de ROUEN le 19 février 2003 pour des faits identiques ou assimilés,
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 6°, 3.11-1, 132-73, 311-4 AL. 1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal,
— d’avoir à Z entre le 19 novembre 2007 et le 16 janvier 2008 sciemment recelé une calculatrice qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice d’J K et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de Cour d’appel de ROUEN le 19 février 2003 pour des faits identiques ou assimilés,
Infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1 , 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6, 132-8 à 132-16 du code pénal,
— d’avoir à Z entre le 19 novembre 2007 et le 16 janvier 2008 sciemment recelé un autoradio et une paire de lunettes de soleil, une pochette de CDE et des CD gravés qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice d’Eshan ROHOMUN et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de ROUEN le 19 février 2003 pour des faits identiques ou assimilés,
Infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal.
2/- Par procès-verbal d’interpellation du 17 janvier 2008, L E a été déférée devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de ROUEN qui l’a fait comparaître le même jour à l’audience de comparution immédiate du Tribunal correctionnel.
Elle était prévenue :
— d’avoir à Z, entre le 19 novembre 2007 et le 16 janvier 2008, sciemment recelé une calculatrice qu’elle savait provenir d’un vol commis au préjudice d’J K et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par le tribunal correctionnel de ROUEN le 28 février 2007 pour des faits identiques ou assimilés,
Infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal,
— d’avoir à Z, le 19 novembre 2007 et le 16 janvier 2008, sciemment recelé un autoradio et une paire de lunettes de soleil, une pochette de CD et des CD gravés qu’elle savait provenir d’un vol commis au préjudice d’Eshan ROHOMUN et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de ROUEN le 28 février 2007 pour des faits identiques ou assimilés,
Infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6°, 132-8 à 132-16 du code pénal.
— d’avoir à Z entre le 13 et le 16 janvier 2008 sciemment recelé des manteaux, des robes, des paires de chaussures et un écran vidéo qu’elle savait provenir d’un vol commis au préjudice de Hamadache OULBANI et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par le tribunal correctionnel de ROUEN le 28 février 2007 pour des faits identiques ou assimilés,
Infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6° , 132-8 à 132-16 du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de ROUEN a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 février 2008 et a placé I A et L E sous contrôle judiciaire.
Par jugement contradictoire du 18 février 2008, le Tribunal a déclaré I A et L E coupables des faits qui leur étaient reprochés et en répression a condamné :
— I A à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois avec l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation et de réparer les dommages causés par l’infraction.
— L E à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois, avec l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation, de se soumettre à des soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation et de réparer les dommages causés par l’infraction, et a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve assortissant à hauteur de 4 mois la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 06/06/2005 par le tribunal correctionnel de ROUEN.
Sur l’action civile, le Tribunal a :
— déclaré la constitution de partie civile de M N faite au nom de Eshan ROHOMUN irrecevable.
— reçu J K en sa constitution de partie civile et l’a débouté de sa demande.
— déclaré la constitution de partie civile de la Sarl AKIA, prise en la personne de Hamadache OULBANI régulière en la forme et recevable, a déclaré I A et L E entièrement responsable du préjudice causé et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et a condamné chacun d’eux à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS
Par déclaration du 20 février 2008, faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, L E a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement du 18 février 2008.
Le même jour, le Ministère Public a formé appel incident.
Par déclaration du 28 février 2008, faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, I A a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement du 18 février 2008.
Le même jour, le Ministère Public a formé appel incident.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels de I A, de L E et du Ministère Public interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers et recevables.
I A a été cité à comparaître devant la Cour à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, pour l’audience du 5 janvier 2009, par acte d’huissier du 10 juillet 2008, remis en mairie.
Il est présent et assisté devant la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire.
L E a été citée à comparaître devant la Cour pour l’audience du 5 janvier 2009, par acte d’huissier du 17 juin 2008 délivré à sa personne.
Elle est présente et assistée devant la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire.
La Sarl AKIA, partie civile, a été citée à comparaître devant la Cour pour l’audience du 5 janvier 2009, par acte d’huissier du 23 juin 2008, remis à la personne du gérant.
Elle est absente et non représentée. Il sera statué par défaut à son égard.
Au fond
Le Tribunal, après un rappel des termes de la prévention et de la procédure, a exactement relaté et analysé les faits de la cause dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur exposé.
Il convient simplement de rappeler que le lundi 14 janvier 2008 les services de police étaient appelés pour un vol survenu à Z, durant le week-end, dans un commerce de vêtements et chaussures dénommé 'Blue Box'. Le visionnage du film de vidéo-surveillance permettait d’identifier l’auteur des faits en la personne de I A.
Lors de la perquisition du domicile de L E, avec laquelle vivait I A, étaient retrouvés 34 manteaux, 15 paires de chaussures et de bottes, des pulls, des tee-shirts provenant du magasin cambriolé.
I A reconnaissait le vol des marchandises, commis avec effraction, dans le magasin 'Blue Box’ ; L E avouait avoir compris, lorsque son concubin avait apporté toutes ces marchandises chez elle, qu’il s’agissait d’effets volés.
Lors de la perquisition au domicile du couple, les policiers appréhendaient également une calculatrice 'Texas Instrument', un autoradio 'Pionneer', une paire de lunettes 'Ray-Ban’ et quatre pochettes contenant des CD, provenant de vols commis courant novembre 2007 dans des véhicules se trouvant en stationnement sur le parking situé derrière le magasin 'Blue Box’ ; les CD, la calculatrice et les lunettes étaient identifiés par les différents propriétaires.
L E indiquait que ces objets avaient été apportés par I A, qui prétendait être propriétaire de ces objets, ce qui caractérisait un mensonge, les objets ayant été identifiés par les victimes, dont les noms figuraient sur ceux-ci.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré I A et L E coupables des faits reprochés et, tenant compte de l’état de récidive légale, l’aggravation de la peine d’emprisonnement, élevée à 3 ans d’emprisonnement à l’encontre de chacun des deux prévenus, 2 années pouvant être assorties d’un sursis avec une mise à l’épreuve.
Le Ministère Public a requis qu’il n’y avait lieu à révoquer le sursis avec mise à l’épreuve antérieurement accordé à L E par le jugement du Tribunal correctionnel de ROUEN en date du 6 juin 2005.
L’avocat de I A et de L E, a sollicité l’indulgence de la Cour, faisant valoir que I A n’avait pas commis de vols depuis plus de sept années, les derniers faits datant de juin 2000, en raison d’efforts sérieux de réinsertion et que L E, fragile psychologiquement, recevait régulièrement des soins et faisait de grands efforts pour se réinsérer au point d’avoir obtenu le diplôme d’agent de restauration.
Sur ce,
La Cour adopte l’analyse pertinente et les motifs exempts de critique du Tribunal pour considérer que les délits reprochés aux deux prévenus se trouvent caractérisés en tous leurs éléments à l’encontre de ces derniers et leur culpabilité établie dans les termes de la prévention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de I A et de L E dans les termes de la prévention.
L’état de récidive légale est établi à l’égard de I A à la date de la commission des faits de recels de vol entre le 19 novembre 2007 et le 16 janvier 2008 et à la date de la commission des faits de vol entre le 13 et le 14 janvier 2008, le premier terme de la récidive étant constitué par la condamnation contradictoire de I A, prononcée par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de ROUEN le 19 février 2003, devenue définitive le 25 février 2003, à la peine de 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, commis le 13 juin 2000.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions commises en état de récidive légale, des antécédents judiciaires du prévenu mais aussi tenant compte que depuis août 2003 l’interessé n’avait plus commis d’infraction et qu’il présente des garanties d’insertion, la Cour condamne I A à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui faisant obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction.
L’état de récidive légale est établi à l’égard de L E à la date de la commission des faits de recel de vol entre le 19 novembre 2007 et le 16 janvier 2008, le premier terme de la récidive étant constitué par la condamnation contradictoire de L E, prononcée par le Tribunal correctionnel d’EVREUX le 28 février 2007 et devenue définitive le 28 avril 2007, à la peine d’un an d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis, notamment pour des faits de vols aggravés par deux circonstances.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires de la prévenue qui n’a pas su s’opposer aux agissements de son concubin et offre des garanties d’insertion, ayant au prix d’efforts sérieux entrepris des soins pour soigner sa toxicomanie et acquis une qualification professionnelle d’agent de restauration, la Cour condamne L E à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans, lui faisant obligation de suivre des soins, de travailler ou de suivre une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction.
Eu égard aux efforts d’insertion entrepris il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve assortissant à hauteur de 4 mois la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 6 juin 2005.
I A a déclaré à la Cour se désister de son appel sur l’action civile ; il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de I A et de L E, par défaut à l’égard de la Sarl AKIA, prise en la personne de son gérant Hamadache OULBANI.
En la forme,
Déclare les appels de I A, L E et du Ministère Public recevables,
Au fond,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de I A et de L E dans les liens de la prévention.
L’infirmant sur les sanctions pénales prononcées.
Condamne I A à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, lui faisant obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction.
Condamne L E à la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, lui faisant obligation de suivre des soins, de travailler ou de suivre une formation professionnelle, et de réparer les dommages causés par l’infraction.
Sur l’action civile,
Donne acte à I A de son désistement d’appel et constate en conséquence le caractère définitif des dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de ROUEN en date du 18 février 2008.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont I A et L E sont redevables.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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