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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 déc. 2024, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. [ Localité 23 ] c/ La société GEMFI, société par actions simplifiée dont le siège social est :, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOCU
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 23]
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Pierre ALIX membre de la SELARL EARTH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureurs dommages ouvrages selon police n° 145 705 325, es qualité d’assureur de la société J. ISCO selon police n°144 627 614
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MMA IARD
Es qualité d’assureurs dommages ouvrages selon police n° 145 705 325 et es qualité d’assureur de la Société J. ISCO selon police n° 144 627 614
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société J.ISCO
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’APAVE selon police n° 10800807204
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MC3I
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ARCHITECTURE ESPACE
société âr actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GICRAM
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXETYS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
Incubateur Pépinière d’entrepris BordeauxProductic [Adresse 27]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société APAVE SUDEUROPE SAS
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice Grenier, de l’AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ENERGY MECHANICAL BUILDING
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société CAPITAL SECOURS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société APAVE Exploitation France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Patrice Grenier, de l’AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 9, 12, 14, 19 août et 6 septembre 2024, la SAS [Localité 23] a fait assigner la SAS GEMFI, la SAS J.ISCO, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureur de la société J. ISCO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société APAVE, la SAS MC3I, la SAS ARCHITECTURE ESPACE, la SAS GICRAM, la SARL AXETYS, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS ENERGY MECHANICAL BUILDING et la SARL CAPITAL SECOURS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir engagé sous sa maîtrise d’ouvrage des travaux de construction d’un immeuble sur un terrain sis [Adresse 26] à [Localité 23], constituant le lot 1 du lotissement dénommé [25], la société GEMFI s’étant, au terme d’un contrat de promotion immobilière conclu le 19 décembre 2018, engagée à réaliser ledit programme. Elle fait valoir que les travaux sont affectés de divers désordres, affectant notamment le réseau sprinkler et le groupe motopompe, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, u contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SAS GEMFI a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La SAS MC3I a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La SARL AXETYS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a indiqué intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE depuis le 1er janvier 2023, et a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par la demanderesse.
La SARL CAPITAL SECOURS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS J.ISCO, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureur de la société J. ISCO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société APAVE, la SAS ARCHITECTURE ESPACE, la SAS GICRAM ainsi que la SAS ENERGY MECHANICAL BUILDING n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE depuis le 1er janvier 2023, et de mettre cette dernière hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2021, du rapport du cabinet MOREAU EXPERTS en date du 22 septembre 2023, du rapport du cabinet LITTLE HORSE ainsi que du rapport préliminaire d’expertise DO établi par le cabinet SARETEC le 3 février 2022, la SAS [Localité 23] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et d’une décision n’ayant qu’un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation à la demanderesse de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.
Les dépens, de même que les frais de consignation, seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE depuis le 1er janvier 2023, et met la SAS APAVE SUDEUROPE hors de cause,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SAS [Localité 23] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SAS [Localité 23] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SAS [Localité 23] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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