Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.
[…] 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, […] sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. / Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué. » Aux termes de l'article R. 123-39 du même code : « Le centre communal d'action sociale de Paris, […] 7. […]
[…] au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 123 -6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. » Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, […] sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. / Il dispose des […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02740 […] D Z A , a été engagé à compter du 20 octobre 1997 par l' Association AGATE gérant la crèche halte garderie de B-C. […] Il résulte des dispositions de l'article L.123-6 du Code de l'Action Sociale et des familles que le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public administratif administré par un Conseil d'Administration présidé par le maire; L'article L.123-7 du dit Code dispose que ' le centre communal dispose des biens, exerce les droits et assure les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance'.
Conformément à l'article 123-7 du code de la famille et de l'aide sociale, les assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public, et notamment par des départements, qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement.
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