Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2306344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306344 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la SARL la taverne d’Idavoll, représentée par Me Zaiger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a interdit l’organisation d’une activité de lancer de haches au sein de son établissement exploitant une licence de débit de boissons de troisième catégorie ensemble les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre la décision susmentionnée et refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter une licence de débit de boissons de troisième catégorie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation d’exploitation de licence de débit de boisson de troisième catégorie dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 25 octobre 2023, il a accordé à la SARL requérante l’autorisation d’exploitation sollicitée.
Par une lettre du 7 mars 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la SARL la taverne d’Idavoll conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a, par décision du 25 octobre 2023, fait droit à la demande de la société requérante. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues dans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL la taverne d’Idavoll.
4. En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la SARL la taverne d’Idavoll.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL la taverne d’Idavoll une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL la taverne d’Idavoll et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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