Article L225-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 10

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l'adoption, compte tenu de la réalité de l'adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires16

1Les conditions d'adoption en France
juritravail.com · 27 juillet 2024

[…] 360 à 370-5 du code civil). […] La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications importantes aux articles du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d'adoption ainsi que le statut des pupilles. […] Qui peut adopter ? […] L.225 -1 CASF). […] sociaux et affectifs" (art. L 225 -2 du CASF). […] il peut être dérogé à cette règle" (art. […] L 225 -2 CASF) Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l'agrément aux enjeux de l'adoption et des besoins de l'enfant adoptable (art. L. 225 […]

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2Impacts de la loi visant à réformer l’adoption sur la vie de coupleAccès limité
Par isabelle Corpart · Dalloz · 7 mars 2022

3Proposition de loi visant à réformer l’adoption : coup de rabot ou coup d’épée dans l’eau des Sénateurs ? - Filiation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 9 novembre 2021
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Décisions87

1Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2011, n° 0900820Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) soit par des personnes agréées à cet effet, (…). […] dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1 (…). […] qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] 3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2011, n° 1003627Rejet

[…] L. 225 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés […] par des personnes agréées à cet effet […]. / L'agrément est accordé pour cinq ans, […] qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément […] peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. […] » ; […] qu'aux termes de l'article R. 225 […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 janvier 2012, n° 1104620Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 225 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés […] par des personnes agréées à cet effet […]. / L'agrément est accordé pour cinq ans, […] qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : « Les personnes qui demandent l'agrément […] peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. […] » ; […] qu'aux termes de l'article R. 225 […]

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