Article L232-25 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.
Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.
L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires23

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430915
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2020

La loi du 31 décembre 1968 régit la prescription de la créance, ou prescription d'assiette, et l'article L. 1617-5 du CGCT, la prescription de recouvrement. […] Nous n'y voyons pas de grands inconvénients. […] Elle se fonde cependant sur un texte spécial, l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, qui instaure une prescription biennale pour la répétition des indus d'APA et est muet sur les causes d'interruption de la prescription. […]

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2L’articulation des délais de prescription en matière d’indus d’allocation personnalisée d’autonomieAccès limité
www.actu-juridique.fr · 8 janvier 2019

3La prescription de l'action en répétition de l'indu d'une prestation socialeAccès limité
Yannick Dagorne-labbe · Petites affiches · 14 décembre 2018
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Décisions51

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00327, 19PA00840, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la créance est prescrite, conformément aux dispositions de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la somme réclamée correspond à la période allant du 25 novembre 2006 au 30 septembre 2008 ; […] – les dispositions de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que soit recouvrée une somme supérieure à 20 % du montant de l'allocation à échoir ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, alors, qu'en application des dispositions de L. 3243-4 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver les bulletins de paie des salariés pendant cinq ans ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00160, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête du 11 avril 2018, complétée le 25 février 2019, […] — en vertu de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, […] 1. L'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L'article L. 232-7 du même code dispose : « (…) A la demande du président du conseil départemental, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00490, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le montant maximum horaire de participation du département au financement de l'emploi direct a été validé par décision de l'assemblée départementale en date du 6 octobre 2003, conformément à l'article R. 232-9 code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 232-1, alinéa 1, […] Aux termes enfin de l'article R. 131-3 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. […]

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